Infirmation 27 février 1998
Résumé de la juridiction
Roulements a billes a rouleaux et a aiguilles, manchons coniques de serrage pour roulements, manchons coniques de demontage pour roulements et joints pour roulements
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1188977 |
| Classification internationale des marques : | CL06;CL07;CL17 |
| Liste des produits ou services désignés : | Roulements a billes a rouleaux et a aiguilles, manchons coniques de serrage pour roulements, manchons coniques de demontage pour roulements et joints pour roulements |
| Référence INPI : | M19980099 |
Sur les parties
| Parties : | ISO ROULEMENTS (SA) c/ EURO TRANSMISSION (Ste), CONTIMINE SANV (Ste, Belgique), Me S (Alain, en qualite de representant des creanciers de la Ste EURO TRANSMISSION) et Me L (Baudoin, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste EURO TRANSMISSION) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société ISO ROULEMENTS d’un jugement, en date du 10 janvier 1994, rendu à son encontre par le tribunal de grande instance d’EVRY dans un litige l’opposant à la société de droit belge CONTAMINE SANV et à la société EURO TRANSMISSION. Cette dernière société qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 1993, Mes L et S étant respectivement désignés en qualité d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, a été admise au bénéfice d’un plan de continuation par jugement du 17 NOVEMBRE 1994. Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants. Se prévalant de ses droits sur la marque française TAM déposée en 1981 et enregistrée sous le n 1 188 977 pour désigner en classes 6, 7 et 17 des « roulements à billes à rouleaux et à aiguilles, manchons coniques de serrage pour roulements, manchons coniques de démontage pour roulements et joints pour roulements », la société ISO ROULEMENTS, après avoir fait procéder le 17 janvier 1991, à une saisie contrefaçon, a fait assigner en contrefaçon devant le tribunal de grande instance d’Evry les sociétés EURO TRANSMISSION et CONTIMINE. Elle exposait que la saisie avait établi qu’en 1990 CONTIMINE avait vendu à EURO TRANSMISSION des roulements à bille marqués TAM. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, elle sollicitait que ses adversaires soient chacune condamnée à lui payer une provision de 300.000 F à valoir sur ses dommages intérêts à fixer par voie d’expertise, également sollicitée. CONTIMINE a conclu au débouté, soutenant que ISO ROULEMENTS n’était pas le légitime propriétaire de la marque TAM, qui aurait selon elle appartenu en réalité à la société chinoise CHINA NATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT IMPORT EXPORT CORPORATION (CMEC) dont ISO ROULEMENTS avait autrefois distribué les produits sous cette marque. Elle invoquait en outre les dispositions de l’article 30 du Traité de ROME sur la libre circulation des marchandises, et celles de l’article 85 1. EURO ROULEMENTS a conclu également au débouté, prétendant que la preuve des faits de contrefaçon allégués n’était pas rapportée, la mention de la marque TAM sur les factures résultant d’une erreur, et que la procédure était abusive alors que la marque TAM appartenait à une société chinoise. Elle demandait subsidiairement qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société demanderesse d’utiliser la marque TAM pour s’opposer aux importations parallèles de produits de la marque TAM acquis dans un Etat membre de la CEE, et elle réclamait encore plus subsidiairement que CONTIMINE soit condamnée à la garantir de toutes condamnations. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui, tout en écartant les moyens tirés du droit communautaire, a retenu que ISO ROULEMENTS ne justifiait pas avoir acquis de la société chinoise CMEC la marque TAM, qu’elle était ainsi sans droit à l’invoquer en France et l’a en conséquence déboutée de son action en contrefaçon,
estimant au surplus qu’il n’était pas établi de manière certaine que ses adversaires auraient fait usage de cette marque. Appelante suivant déclaration du 30 mars 1994, ISO ROULEMENTS poursuit la réformation de ce jugement. Elle prie la cour :
- de dire qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété de la marque s’acquiert par le premier dépôt et qu’elle justifie être titulaire et donc propriétaire de la marque TAM,
- de dire que les sociétés intimées ont commis des actes de contrefaçon par reproduction et usage de la marque,
- de leur faire interdiction, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée de poursuivre ces actes,
- d’ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tous documents et produits revêtus de la marque litigieuse,
- de condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer une indemnité à fixer à dire d’expert, et par provision, une somme de 500.000 F,
- d’ordonner trois publications de l’arrêt à intervenir aux frais solidaires des intimées,
- de condamner solidairement celles-ci à lui payer une indemnité de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. CONTIMINE a conclu au débouté de l’appel, exposant que ISO ROULEMENTS ayant déposé frauduleusement la marque appartenant en réalité au fabricant chinois CHINA NATIONAL BEARINGS JOINT EXPORT CORP, ne peut l’invoquer à son encontre, et que son action en ce qu’elle vise à interdire l’importation en France de produits provenant de Belgique et portant légitimement la marque TAM est contraire à l’article 30 du Traité CEE. Subsidiairement, elle fait valoir que l’appelante ne justifie pas de son préjudice et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500.000 F à titre de provision, en toute hypothèse manifestement excessive au regard du montant total des exportations de roulements à bille portant la marque TAM s’élevant selon elle à 91.200 F. Compte tenu du peu d’importance des ventes, elle a demandé également qu’il soit dit n’y avoir lieu à mesures de publication. Elle réclame une indemnité de 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de proc€édure civile. Par acte du 3 février 1995, ISO ROULEMENTS a fait assigner en intervention forcée Mes L et S, es qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers d’EURO TRANSMISSION. Les mandataires judiciaires d’EURO TRANSMISSION ont d’abord conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par ISO ROULEMENTS en faisant valoir que celle-ci n’avait pas régulièrement déclaré sa créance au passif de leur administrée. Ils ont conclu de nouveau le 30 septembre 1997 pour solliciter la mise hors de cause de Me L, les fonctions de celui-ci ayant pris fin par suite de l’admission d’EURO TRANSMISSION au bénéfice d’un plan de continuation.
EURO TRANSMISSION a pris elle-même des écritures, demandant la confirmation du jugement en ce que celui-ci a dit qu’ISO ROULEMENTS n’était pas propriétaire de la marque TAM. Elle fait valoir que cette marque a été déposée frauduleusement sans l’accord de son propriétaire originaire chinois et que ce comportement est condamné par l’article 6 septiès de la Convention de PARIS. Subsidiairement, elle prie la Cour de dire que l’usage de la marque TAM par ISO ROULEMENTS constitue une infraction à l’article 85 1 du Traité sur l’Union Européenne et réitère sa demande tendant à lui voir faire défense sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée d’utiliser cette marque pour s’opposer aux importations parallèles de produits portant la marque TAM, acquis dans un Etat membre de la Communauté européenne. Très subsidiairement, elle demande à la Cour de dire que la preuve de la contrefaçon n’est pas établie. Reconventionnellement, elle expose que l’action introduite par ISO ROULEMENTS lui a causé un préjudice considérable en réparation duquel elle réclame que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 3 millions de francs à titre de dommages intérêts.
DECISION Considérant qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Me L dont les fonctions ont pris fin ; que par ailleurs, n’étant pas contesté qu’ISO ROULEMENTS n’a pas déclaré sa créance au passif d’EURO TRANSMISSION, cette créance est éteinte et les demandes formées par l’appelante contre cette société en paiement de créances ayant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture ne sauraient prospérer ; Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats :
- que ISO ROULEMENTS, distributeur exclusif, à partir de 1980, pour différents pays d’Europe (France, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg), des roulements à bille exportés de Chine, sous la dénomination TAM, par CMEC, a déposé la marque TAM notamment dans ces pays, et en particulier procédé en France, le 26 octobre 1981, au dépôt de la marque invoquée dans la présente instance,
- qu’en 1986 à l’occasion d’entretiens entre ISO ROULEMENTS et CMEC, alors que les représentants de la partie chinoise ont affirmé que la marque leur appartenait, ISO a fait valoir qu’elle entendait conserver la propriété de cette marque, et que la solution du différend a été « remise à plus tard »,
- que les accords de distribution exclusive liant CMEC à ISO ROULEMENTS ont été rompus en 1988,
- qu’ISO ROULEMENTS a conservé depuis lors, notamment sa marque française TAM, dont le dépôt a été renouvelé en 1991,
- que la marque TAM a été déposée en Chine en 1983 et est actuellement la propriété dans ce pays de CHINA NATIONAL BEARING JOINT EXPORT Co,
- que cependant CHINA NATIONAL BEARING, et CMEC dont elle apparaît dépendre, si elles ont élevé des protestations contre les agissements d’ISO ROULEMENTS, n’ont pas engagé d’action à son encontre et ne sont pas intervenues à la présente procédure,
— que dans une lettre, versée aux débats, datée du 18 septembre 1997, adressée à ISO ROULEMENTS et dont copie a été transmise à EURO TRANSMISSIONS, CMEC se borne à demander à la société appelante de renoncer à l’enregistrement de la marque TAM, en l’informant qu’à défaut elle serait obligée d’entreprendre une action en justice à son encontre ; Considérant que les sociétés intimées, dont on relèvera qu’elles ne réclament pas la nullité du dépôt de la marque invoquée à leur encontre, se prévalent en fait pour conclure au caractère frauduleux du dépôt des droits antérieurs des sociétés (ou entités) chinoises sur le signe litigieux ; qu’elles ne peuvent cependant pas prétendre avoir été indûment privées de ce signe, et n’ont pas qualité pour invoquer les droits appartenant à des tiers (étant observé que l’article 6 septiès de la Convention de Paris sur lequel elles indiquent notamment se fonder, et dont l’applicabilité à l’espèce est d’ailleurs contestée par l’appelante au motif que la Chine n’a adhéré à la Convention que postérieurement à 1981, ne peut bénéficier qu’au titulaire étranger de la marque déposée sans son accord dans un autre pays) ; qu’elles ne démontrent pas non plus, pour ce qui les concerne, que le dépôt opéré en 1981 par ISO ROULEMENTS, alors distributeur exclusif des produits portant la dénomination TAM, aurait été effectué dans le but de leur nuire ; qu’il s’ensuit, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, que la marque invoquée est en l’état la propriété d’ISO ROULEMENT qui l’a déposée et est dès lors recevable à agir en contrefaçon ; Considérant que les moyens tirés du droit communautaire avancés par les sociétés intimées ne sont pas fondés ; que le principe de l’épuisement du droit invoqué par EURO TRANSMISSION qui fait valoir exactement que « le titulaire d’une marque dans un Etat membre ne peut pas faire obstacle à la commercialisation dans cet état d’un produit commercialisé dans un autre Etat-membre sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement » n’a pas lieu d’être appliqué en l’espèce, ISO ROULEMENTS n’ayant nullement consenti à l’introduction en Belgique des produits litigieux ; que l’article 85 1 également invoqué par EURO TRANSMISSION qui expose qu’il prohibe en matière de marques les contrats d’exclusivité qui aboutiraient à établir un cloisonnement absolu du marché, n’est pas davantage pertinent alors que la société appelante ne fonde en rien sa demande sur les accords de distribution exclusive dont elle bénéficiait, qui sont expirés depuis 1988 ; Considérant que la preuve étant suffisamment rapportée par le procès verbal de saisie contrefaçon que des roulements à bille marqués TAM ont été vendus et détenus en France respectivement par CONTIMINE et EURO TRANSMISSIONS, ces deux sociétés ont commis des actes de contrefaçon de la marque invoquée ; Considérant qu’il leur sera en conséquence fait interdiction sous astreinte de poursuivre ces actes ; que l’importance modeste et l’ancienneté des agissements établis par la saisie contrefaçon (le montant total des cinq factures appréhendées s’élevant à moins de 100.000 F français) ne justifie ni les mesures de publication ou de confiscation aux fins de destruction sollicitées par l’appelante, ni l’institution de l’expertise qu’elle réclame ; qu’eu égard à la masse contrefaisante ci-dessus mentionnée et compte tenu de l’ensemble
des circonstances particulières à la présente affaire, la cour estime que l’allocation à titre de dommages intérêts d’une somme de 10.000 F à la charge de CONTIMINE réparera justement et intégralement le préjudice subi par ISO ROULEMENTS ; Considérant que la demande reconventionnelle d’EURO TRANSMISSION dont la responsabilité est retenue ne saurait prospérer ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit en l’espèce aux demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause Me L es qualités ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant : Dit que les sociétés CONTIMINE SANV et EURO TRANSMISSION ont commis en vendant ou détenant en France des produits TAM des actes de contrefaçon de la marque déposée par la société ISO ROULEMENTS ; Leur fait interdiction de poursuivre ou renouveler ces actes sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé la signification du présent arrêt ; Condamne la société CONTIMINE SANV à payer à la société ISO ROULEMENTS la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CONTIMINE SANV aux dépens de première instance et cette société in solidum avec la société EURO TRANSMISSION aux dépens d’appel ; Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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