Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
Il s'agit ainsi d'élaguer les arbres et arbustes ainsi que les résidus de coupe, conformément aux dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêt et sur une bande de 20 mètres maximum des voies ouvertes à la circulation. S'agissant des responsabilités des communes prévues à l'article L. 134-7, le maire est tenu d'assurer le contrôle et l'exécution des OLD ; le préfet assure pour sa part le contrôle des OLD des réseaux linéaires et des propriétés communales. […] Conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…Le débroussaillement, qui réduit les combustibles végétaux de toute nature, est donc primordial et constitue une obligation légale pour chaque citoyen, ainsi que le prévoient les articles L. 131-10 à L. 131-16 du code forestier. […] Ce département relève ainsi des obligations légales de débroussaillement codifiées aux articles L. 134-5 à L. 134-18 de ce même code. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. [V] et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.113-1 du code de l'urbanisme, L.134-6 1° et L.134-8 du code forestier : […] — S'agissant des abords des constructions voisines, celles-ci se voient appliquer les dispositions des articles L.134-5 à L.134-18 du code forestier. Ainsi, au visa de ces textes, l'obligation de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres depuis sa construction incombait aux consorts [O], indépendamment de toute notion d'appartenance de la parcelle boisée n°[Cadastre 9].
Conformément aux articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier, issus de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, ainsi qu'à l'arrêté préfectoral 20EB768 du 2 décembre 2020, ces obligations visent à prévenir les incendies en imposant un débroussaillement régulier des terrains situés à proximité des habitations ou des infrastructures. Toutefois, ces dispositions réglementaires soulèvent des préoccupations majeures, tant sur le plan pratique que financier. En l'état actuel du droit, le maire de chaque commune est chargé de veiller à l'exécution des OLD sur les propriétés privées comme publiques.
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