Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 nov. 2023, n° 20/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2020, N° 11-18-001912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02898 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUPF
[L] [V]
[K] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/16946 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[M] [O]
[R] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG : 11-18-001912) suivant déclaration d’appel du 03 août 2020
APPELANTS :
[L] [V]
né le 05 Avril 1951 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
[K] [W]
née le 08 Janvier 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentés par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [O]
né le 10 Avril 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Maryline [O]
née le 20 Octobre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Représentés par Me Erwan KERGOT substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [V] et Madame [K] [W] sont propriétaires depuis l’année 2017 de parcelles cadastrées section D N° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Adresse 12], commune de [Localité 13]. Celles-ci sont exclusivement boisées, et libres de toute construction.
Dans le courant de l’année 2016, M. [M] [O] et Mme [R] [O] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation cadastrée section D N° [Cadastre 2], contiguë à celle de M. [V] et Mme [W].
Par acte sous seing privé du 02 mai 2018, M. et Mme [O] ont assigné M. [V] et Mme [W] devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de les voir condamner à procéder au nettoyage de leur terrain, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Ils ont également réclamé à leur encontre le versement d’une somme de 400 euros à titre de de dommages et intérêts.
Le jugement contradictoire rendu le 15 juin 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. [V] et Mme [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 500 euros,
— débouté M. et Mme [O] de leur demande d’indemnisation au titre des négligences,
— condamné solidairement M. [V] et Mme [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [V] et Mme [W], partie qui succombe au paiement des entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise précités,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision le 03 août 2020 sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme [O] de leur demande d’indemnisation et ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. [V] et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.113-1 du code de l’urbanisme, L.134-6 1° et L.134-8 du code forestier :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit :
— de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. et Mme [O] tendant à obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur négligence tardive et du retard apporté à leurs obligations,
— d’ infirmer le jugement entrepris en ses dispositions les ayant condamnés à payer à M. et Mme [O] :
*3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
*700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens en ce inclus le coût du constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire :
— de leur allouer un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation prononcée à leur encontre,
en tout état de cause :
— de déclarer n’y avoir lieu à application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais et dépens.
Ils font notamment valoir que :
— Leur parcelle n°[Cadastre 9] se situe en zone naturelle à protéger du plan local d’urbanisme (PLU) de sorte qu’elle bénéficie d’une interdiction de défrichement car de tels espaces sont en effet soumis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, devenu L.113-2 par la loi du 27 janvier 2017.
— S’agissant des abords des constructions voisines, celles-ci se voient appliquer les dispositions des articles L.134-5 à L.134-18 du code forestier. Ainsi, au visa de ces textes, l’obligation de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres depuis sa construction incombait aux consorts [O], indépendamment de toute notion d’appartenance de la parcelle boisée n°[Cadastre 9].
C’est à tort que les époux [O] se prévalent des articles 671 et 672 du code civil, qui ne sont pas applicables aux zones boisées régies par les codes de l’urbanisme et forestier. Il ne saurait leur être reproché aucune faute, trouble ou négligence.
— Ils ont pris la décision de procéder d’eux-mêmes aux travaux de débroussaillement, en lieu et place de leurs voisins défaillants, les consorts [O].
— Ces derniers arguant de prétendues dégradations, il leur appartenait alors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les consorts [O] ne peuvent se contenter d’invoquer l’extrait du rapport d’expertise dans lequel l’expert ne fait que reprendre leurs déclarations. Les constats de l’expert ne permettent pas d’établir une faute qui leur est imputable ni de lien de causalité avec les prétendues dégaradation de la clôture.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1242, 671 et 672 du code civil, de :
— débouter les consorts [V] et [W] de leurs appels et de leurs demandes,
— faire droit à leur appel incident et condamner les consorts [V] et [W] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer la décision pour le surplus et en ce qu’elle a condamné solidairement M. [V] et Mme [W] à la somme de 3 500 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. [V] et Mme [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [B] et le constat d’huissier.
Ils font notamment valoir que :
— L’argumentation de M. [V] et Mme [W] sera rejetée dès lors qu’il ne leur a jamais été demandé de procéder au défrichement de leur terrain mais seulement de respecter les obligations du code civil et de procéder à l’entretien et au débroussaillage, obligation pesant sur tout propriétaire forestier.
— les appelants font une interprétation erronée de la notion de défrichement, qui se caractérise comme toute opération volontaire qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Ils tentent volontairement de substituer la notion de défrichement à celle d’entretien et de débroussaillage.
— la dégradation de leur clôture est liée aux végétaux empiétant leur propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action de M. et Mme [O] a été intentée sur le fondement des articles 671 et 672 et du Code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 du code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Les appelants contestent l’application de ces textes compte-tenu de la configuration des lieux et de leur spécificité.
Les prescriptions des articles précités relatives aux distances des plantations sont supplétives. Elles ne s’appliquent qu’à défaut de règlements particuliers, notamment des règles particulières relatives à la protection de l’environnement, s’agissant de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme (Décision du conseil constitutionnel n°2014-394 QPC du 07 mai 2014 et Civ. 3ème, 29 mars 1995, pourvoi n°92-21.832), ce dernier texte ayant été abrogé par l’ordonnance n° 2015-1174 du 25 septembre 2015 et remplacé par l’article L113-2 du même code.
Or la parcelle détenue par les appelants est une zone boisée soumis aux prescriptions des règles de l’urbanisme.
Ces éléments démontrent que M. [V] et Mme [W] ne peuvent se voir reprocher une violation des articles 671 et 672 de sorte qu’aucune négligence ou violation de ces textes ne saurait fonder la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [O].
Pour autant, les appelants ne remettent pas en cause les observations de l’huissier de justice qui, dans son procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2017, fait apparaître qu’une végétation sauvage en provenance de leur parcelle avait envahi la clôture et empiètait sur environ 50 centimetres le jardin de M. et Mme [O], s’agissant d’ajoncs, de ronces, de genêts et de jeunes pousses de chêne ou d’acacias. Il a également observé que des branches de chêne surplombaient ladite proprieté d’environ 4.50 mètres de largeur et que de jeunes pins inclinés menaçaient de tornber sur la clôture.
Il doit être ainsi constaté que M. [V] et Mme [W] ont admis la nécessité, après pourtant s’y être refusé, nonobstant les demandes réitérées présentées par leurs voisins, de faire cesser la situation décrite par l’officier ministériel. En effet, l’expert judiciaire a relevé que les arbres et plus généralement la végétation bordant la parcelle de M. et Mme [O] ont été arrachés à l’aide d’un engin de chantier de sorte que l’empiétement dénoncé a désormais disparu. M.[B] établit le lien entre l’arrachage des arbres et autres végétations ayant empiété sur la parcelle de M. et Mme [O] et les dégradations commises sur la clôture, le treillage étant distendu sur certaines portions alors que des piquets de fer se sont retrouvés au sol (p8).
En conséquence et au regard du devis produit, le préjudice matériel de M. et Mme [O] peut donc être chiffré à la somme de 3 500 euros de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les autres demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les délais de paiement
L’octroi de délais de paiement à tout débiteur est prévu par l’article 1343-5 du code civil, dans la limite d’une durée de deux années.
A l’appui de leur demande, M. [V] et Mme [W] ne fournissent aucun élément sur leur situation personnelle et financière, justifiant simplement avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ce qui démontre toutefois la perception de revenus réguliers. La présente procédure fait apparaître qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier dont l’étendue n’est pas connue. En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [V] et Mme [W] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à M. et Mme [O], ensemble, d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [V] et Mme [K] [W] ;
— Condamne in solidum M. [L] [V] et Mme [K] [W] à verser à M. [M] [O] et Mme [R] [O], ensemble, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne Monsieur [L] [V] et Madame [K] [W] au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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