Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2426652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec (AARPI ALNAÏR), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente dès lors que ne sont établis ni l’absence ou l’empêchement des personnes qui avaient la compétence pour signer l’arrêté ni l’existence d’une délégation de signature ni le procédé mis en place pour identifier l’auteur de la signature électronique dont la qualité n’est pas précisée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et n’a même pas fait état de la présence en France de sa fille ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé dès lors que le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Gonidec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2016. Le 18 avril 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour, et ce en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration et de la cheffe du service de l’administration des étrangers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Les branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent, par suite, être écartées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision « . Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique. Aux termes de l’article 1er de ce décret : » La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement « . Aux termes de l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 : » Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
4. M. A se borne à soutenir qu’il appartient au préfet de police d’établir la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par le sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police, alors que l’identité et la qualité de ce dernier sont bien précisées contrairement à ce que le requérant indique, sans apporter aucun élément précis ou circonstancié au soutien de sa contestation. Ce faisant, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique en application des dispositions précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique notamment que la situation de M. A, qui soutient être entré en France le 8 février 2016 et produit à l’appui de sa demande un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service hôtelier en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule. La décision litigieuse précise, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside son père. La décision retient ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas fait état de la présence en France de sa fille de nationalité française, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police que l’intéressé n’a mentionné, au soutien de sa demande de titre de séjour, que la présence en France de deux oncles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois de juin 2017, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé, de façon discontinue, à compter du mois de juin 2019, un emploi d’agent de service, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, auprès de différents employeurs. En outre, il occupait, à la date de sa demande de titre de séjour au mois d’avril 2023, un poste d’agent de service hospitalier, à temps plein, auprès du même employeur depuis le mois de juin 2021. Toutefois, le requérant ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, de la poursuite de cet emploi ni, en tout état de cause, d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la résidence en France de sa fille de nationalité française née le 6 décembre 2022, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’a pas fait état de sa situation familiale au soutien de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il indique entretenir avec sa fille mineure qui vit avec sa mère dans le département de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Si M. A justifie être père d’une enfant de nationalité française née le
6 décembre 2022, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance par la seule production d’une attestation manuscrite peu circonstanciée de la mère de l’enfant, de quelques photographies non datées et de justificatifs d’achat non nominatifs datés du mois de juin 2024 et du mois septembre 2024, ces derniers justificatifs étant de surcroît postérieurs à l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024. De même, si le requérant produit des factures pour la crèche de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait personnellement acquitté de ces frais de garde. Dans ces conditions, M. A, qui ne s’est, en outre, pas prévalu de sa qualité de père d’un enfant français au soutien de sa demande de titre de séjour, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En particulier, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de sa relation avec sa fille mineure de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vit son père. Dans ces conditions, la circonstance qu’il justifie de ses efforts d’insertion professionnelle depuis le mois de juin 2019 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 10 et 12 du présent jugement.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas la réalité et de l’intensité des liens qu’il indique avoir noués avec sa fille mineure de nationalité française qui vit avec sa mère et dont il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions.
18. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 16 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Armoët
La présidente,
signé
M. SalzmannLa greffière,
signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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