Article L213-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L132-1 (VT), al 1 à 3 et 5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.

La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 13/09068
Infirmation

[…] — la demande de bornage de l'ONF et de France Domaine a été rejetée au motif que l'action en bornage n'était pas applicable au domaine public de l'Etat, et que les dispositions particulières des articles L 132-1 et L 213-4 du code forestier régissaient la matière relevant de la compétence de la juridiction administrative;

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  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Forêt domaniale·
  • Plan·
  • Rapport d'expertise·
  • L'etat·
  • Chemin rural·
  • Ligne·
  • Propriété·
  • Etablissement public
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