Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 janv. 2020, n° 18/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00559 |
| Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Minute n°20/00029
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/00559 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EWDL
Y, C
C/
B, A, SARL RR INVESTISSEMENTS, SARL GF.1 INVEST, X, SELARL SOCIETE CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE METZ
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTS
M. E Y
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
M. G C
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M. I B
[…]
[…]
M. K A. INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
SARL RR INVESTISSEMENTS Associé de la société Centre Privé de radiothérapie de Metz, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n° D 184738, prise en la personne de son gérant. INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
L1611 LUXEMBOURG
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
SARL GF.1 INVEST Associé de la société Centre Privé de radiothérapie de Metz, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B 184199, prise en la personne de son gérant. INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
L1470 LUXEMBOURG
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
M. M X. INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
SELARL SOCIETE CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE METZ SELARL DE MEDECINS, au capital de 1 353 000 €, ayant son siège social […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 490 207 966, représentée par Monsieur N M X, son gérant.
[…]
[…]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2019 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur VALSECCHI
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 2 janvier 2018, M. E Y et M. G C ont fait assigner la SELARL CPRM (Centre Privé de Radiothérapie de Metz) devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour notamment, représenter la SELARL CPRM aux assemblées générales des associés, assurer la pérennité de la société et de la société U2R dont la SELARL CPRM est associée à 76%, signer les contrats de collaboration médicale, organiser l’activité médicale, convoquer toute assemblée générale nécessaire et afin de désigner une nouvelle gérance de la société. Ils ont également sollicité que l’ordonnance soit déclarée opposable aux sept associés de la SELARL CPRM, soit MM. Y, C, X, A, B, la SARL GF1 Invest et la SARL RR Investissements et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B est intervenu volontairement à la procédure et a acquiescé aux demandes.
La SELARL CPRM a conclu à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz a :
— donné acte à M. B de son intervention volontaire
— déclaré l’ordonnance opposable aux associés de la SELARL CPRM, soit MM. Y, C, X, A, B, la SARL GF1 Invest et la SARL RR Investissements
— constaté l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SELARL CPRM ou la menaçant d’un péril imminent
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL CPRM et débouté M. Y et M. C de leur demande
— débouté la SELARL CPRM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. Y et M. C à verser chacun la somme de 3.000 euros à la SELARL CPRM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 février 2018, M. Y et M. C ont interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL CPRM et M. B.
L’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 9 avril 2018.
Par actes d’huissier du 11 avril 2018, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL CPRM et à M. B.
Ils ont déposé leurs conclusions d’appel au greffe de la cour le 4 mai 2018 et les ont fait signifier par actes d’huissier du 25 mai 2018 à la SELARL CPRM et à M. B.
M. B n’a pas constitué avocat.
La SELARL CPRM a constitué avocat le 3 août 2018 et a déposé ses conclusions au greffe de la cour le même jour.
MM. X et A, la SARL GF1 Invest et la SARL RR Investissements sont intervenus volontairement à la procédure le 16 août 2018 et ont déposé des conclusions au greffe de la cour le même jour.
Par ordonnance avant dire droit du 19 janvier 2019, la présidente de la chambre a:
— ordonné la réouverture des débats
— invité les parties à :
* présenter leurs observations sur la compétence du président de la chambre pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires et sur l’irrecevabilité des pièces
* préciser quelles sont leurs demandes présentées devant le président de la chambre statuant sur des incidents de procédure et rectifier au besoin le dispositif de leurs conclusions
* présenter leurs observations sur la compétence du président de la chambre pour statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision déférée
* présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel si l’acte de signification des conclusions d’appel était annulé
— renvoyé la procédure à l’audience du 5 mars 2019
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2019 le président de la 6e chambre de la cour d’appel de Metz à:
— Débouté la SELARL CPRM de ses demandes de nullité des actes d’huissier des 11 avril 2018 et 25 mai 2018 et de caducité de l’appel ;
— Déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la SELARL CPRM ;
— Débouté MM. X et A, la SARL GF1 Invest et la SARL RR Investissements de l’intégralité de leurs demandes ;
— Renvoyé la procédure à l’audience de conférence du 18 juin 2019 ;
— Débouté la SELARL CPRM, MM. X et A, la SARL GF1 Invest et la SARL RR Investissements de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SELARL CPRM à verser à M. Y et M. C la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL CPRM aux dépens de la procédure d’incident ;
En cours de procédure à l’unanimité des associés, par assemblée générale mixte du 21 juin 2019, il a été décidé la dissolution de la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de Metz.
Par conclusions du 14 novembre 2019, M. D et M. C demandent à la cour de constater que l’appel est devenu sans objet, de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2019, M. M X, M. K A, la société RR Investissements, et la société GF.1 Invest, Intervenants volontaires demandent à la cour de:
— à toutes fins utiles, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs M X, K A, et des sociétés RR Investissements et GF.1 Invest :
— A titre principal : déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de Messieurs M X, K A, et des sociétés RR Investissements et GF.1 Invest ;
— A titre subsidiaire : dire que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’emporte pas l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs M X, K A, et des sociétés RR Investissements et GF.1 Invest , même à la supposer accessoire.
Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour le CPRM :
— Dire que la procédure d’appel est devenue sans objet.
— Constater que l’appel est devenu sans objet ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Messieurs Y et C ;
— Condamner Messieurs Y et C à payer à Messieurs M X, K A, et des sociétés RR Investissements et GF.1 Invest la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs Y et C aux entiers dépens.
Les conclusions de la SELARL CPRM ont été déclarées irrecevables.
La déclération d’appel a été signifiée à M. B par dépôt en étude le 25 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour constate qu’en l’état de leurs dernières conclusions, les appelants ne contestent pas l’intervention volontaire de M. M X, M. K A, la société RR Investissements, et la société GF.1 Invest, que dés lors il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire et leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Centre Privé de Radiothérapie de Metz ayant été dissoute l’appel est désormais sans objet.
Il convient donc de condamner chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposé pour ce litige et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
conformément aux dispositions de l article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare l’appel sans objet
— Déclare recevable l’intervention volontaire de M. M X, M. K A, la société RR Investissements, et la société GF.1 Invest
— Rejette les demandes de M. M X, M. K A, la société RR Investissements, et la société GF.1 Invest formulées au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne chacune des parties à supporter la charge des dépens exposés par elle.
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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