Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 15 janvier 2015, N° 2014R00264 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/ 168
Rôle N° 15/00981
Z, S, F C
C/
J D épouse C
Grosse délivrée
le :
à :
Me SOURNY
Me JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00264.
APPELANT
Monsieur Z, S, F C
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame J D épouse C
née le XXX à XXX
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY-CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts en date du 1er juin 1993, enregistrés le 3 juin 1993, monsieur Z C, madame J D son épouse et leur fils monsieur H C ont constitué une société dénommée SARL LAROU dont le siège social est à Nice et qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne 'L’ESCALIER'.
A la suite de la cession de ses parts par monsieur H C à monsieur Z C en 1998, les époux Z C/J D sont devenus associés égalitaires, chacun détenant respectivement 250 parts du capital social de la SARL LAROU.
Une grave mésentente s’est instaurée entre les époux et associés C/D qui sont en instance de divorce et en litige sur la communication par le gérant monsieur Z C de diverses pièces comptables réclamées par madame D.
Par ordonnance sur requête du 3 mars 2014 signifiée le 5 mars 2014, le Président du Tribunal de commerce de Nice a fait injonction à monsieur E en sa qualité d’expert comptable de la SARL LAROU de délivrer à madame J D tous les documents sociaux et comptables de la SARL LAROU et notamment le grand livre et les factures, les mouvements de caisse, les mouvements de banque CIC et X Mandelieu, ainsi que les comptes courants, ce pour les années 2011, 2012 et 2013.
L’expert comptable a remis le dossier en sa possession au conseil de madame D et a démissionné de ses fonctions.
Par ordonnance sur requête du 18 septembre 2014, le Président du Tribunal de commerce de Nice a ordonné à monsieur Z C de remettre à madame D épouse C 'tous les documents sociaux et comptables de ladite société et notamment le grand livre et les factures, les mouvements de caisse, les mouvements de banque CIC et X Mandelieu, ainsi que les comptes courants pour les années 2011, 2012 et 2013, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir'.
Par acte du 23 septembre 2014, monsieur Z C a fait assigner madame D épouse C devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice aux fins de voir rétracter ladite ordonnance et condamner madame C au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2014, madame D épouse C a fait sommation à monsieur C de lui communiquer les documents sociaux et comptables et notamment le Grand Livre et les factures, les mouvements de caisse, les mouvements de banque CIC et Y Mandelieu, les comptes coutrants et ce pour les années 2011, 2012 et 2013.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Juge des référés a :
— confirmé l’ordonnance du 3 mars 2014 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Nice en limitant sa portée aux exercices 2012 et 2013,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de monsieur Z S F C.
Par déclaration au greffe de la Cour du 23 janvier 2015, monsieur Z C a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de madame J D
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2015, monsieur Z C demande à la Cour au visa de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— rétracter l’ordonnance rendue le 18 septembre 2014 à la requête de madame J C par le Président du tribunal de commerce de Nice,
— condamner madame J D épouse C au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner madame J D épouse C aux dépens avec distraction.
Monsieur Z C soutient :
— qu’il résulte des courriers adressés par madame D épouse C du 9 juillet 2014 et 28 août 2014 que cette dernière avait reçu les bilans des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013,
— que selon le procès verbal de l’assemblée générale du 18 juillet 2014 signé par madame D épouse C assistée de son conseil, celle-ci déclare avoir reçu le 11 juillet 2014, les comptes détaillés de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
— que les assemblées générales des 28 novembre 2012 et 31 mai 2013 ont bien été tenues que les votes ont eu lieu, et que les procés verbaux ne portent pas trace d’une quelconque discussion au sujet de la communication des documents comptables,
— que s’agissant des autres documents comptables, l’article L 223-26 n’impose pas au gérant d’en adresser copie aux associés mais seulement aux associés de les consulter sur place et d’en faire des photocopies,
— que le concluant a respecté son obligation légale à cet égard, ainsi qu’il résulte du procés verbal de l’assemblée générale du 18 juillet 2014 et d’un courrier de madame D épouse C du 7 août 2014,
— que le refus opposé à madame D épouse C émane de l’expert comptable de la société et non du concluant,
— que la demande de communication de pièces est dépourvue d’objet et abusive.
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2015, madame J D épouse C demande à la Cour de :
— débouter monsieur Z C es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner monsieur Z C au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par madame J D épouse C,
— condamner monsieur Z C au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame D épouse C fait valoir :
— que la concluante n’a pas sollicité la communication des bilans mais des documents sociaux et comptables susceptibles de justifier le bon état des comptes, et notamment le grand livre et les factures pour les années 2011, 2012 et 2013, les mouvements de caisse, les mouvements de banque CIC et Y, les comptes courant,
— que monsieur C s’est opposé de manière répétée aux demandes de la concluante de consultation et de copie des pièces concernées, et ce malgré l’expédition de sept lettres recommandées avec accusé de réception,
— que ces pièces n’ont jamais été mises à la disposition de la concluante,
— que la concluante a refusé de donner quittus au gérant en l’absence de communication des pièces concernées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nice a placé la SARL LAROU en redressement judiciaire et a désigné la SCP B-P-A en la personne de Maître A en qualité de mandataire judiciaire.
Le litige opposant les deux associés de la société au sujet de la communication des documents prévue par les textes en la matière, et la société n’étant pas dans la cause, l’instance n’est pas interrompue.
Par ordonnance sur requête du 18 septembre 2014, le Président du Tribunal de commerce de Nice a ordonné à monsieur Z C es qualités de gérant de la SARL LAROU de délivrer à madame J C sous astreinte :
'Tous documents sociaux et comptables de la SARL LAROU et notamment le Grand Livre et les factures, les mouvements de caisse, les mouvements de banque CIC et Y Mandelieu, les comptes courants, et ce pour les années 2011, 2012 et 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir'.
Il ressort des pièces produites que les bilans des exercices 2011, 2012, et 2013 ont été communiqués à madame D épouse C.
Il a été acté dans les procès verbaux des assemblées générales des 30 juin et 18 juillet 2014 que monsieur C en qualité de président de la séance, a déposé sur le bureau et mis à la disposition de l’assemblée le rapport de gestion, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées et les textes des projets de résolution.
Il a été acté dans le procès verbal de l’assemblée générale de la société su 18 juillet 2014 que madame D épouse C assistée de son conseil a déclaré que les comptes annuels détaillés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 lui ont été communiqués mais qu’elle reste dans l’attente du Grand Livre, des factures, des mouvements de caisse et des mouvements sur comptes bancaires CIC et Y Mandelieu ainsi que du détail des comptes courants des associés.
Aux termes de l’article L 223-26 du code de commerce :
'Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice……..
……………
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat……..
……………….
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercice.'
Aux termes de l’article 223-14 :
'Tout associé a le droit, à toute époque, d’obtenir au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande…….'
Aux termes de l’article R 223-15 :
'Tout associé a le droit à toute époque de prendre par lui même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.'
Aux termes de l’article R 223-18 :
'Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date d el’assemblée prévue par l’article L 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.'
Selon ces textes, l’associé d’une SARL bénéficie d’un double droit à l’information, d’une part un droit de communication préalable aux assemblées de la société, d’autre part un droit de communication permanent.
Ces mêmes textes fixent de manière limitative les documents devant être communiqués aux associés dans les conditions sus énoncées.
Aucun texte ne prévoit la communication aux associés des documents nommément énumérés par l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2014.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2014 sera rétractée, et madame C épouse D sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts non fondée.
Madame C épouse D qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner madame C épouse D à payer à monsieur C la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Nice,
Déboute madame C épouse D de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame C épouse D à payer à monsieur C la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame C épouse D aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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