Infirmation partielle 12 janvier 2022
Désistement 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 janv. 2022, n° 20/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00406 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDOF
AFFAIRE :
A X
C/
PLP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Chabaud et Me Debernard-Dauriac le 12/01/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
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Le douze Janvier deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et de Me Nicole BENSOUSSAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. ASTRAZENECA, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES et par Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur H-I J, Président de Chambre, de Monsieur Jean-H COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur F G, Greffier, Monsieur H-I J, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur H-I J, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2021, au 29 décembre 2021 puis au 12 janvier 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Astrazeneca dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, en qualité de directeur régional, groupe 7, niveau B selon la classification conventionnelle prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique. Au titre de la rémunération, il percevait une part fixe ainsi qu’une part variable.
En dernier lieu il occupait le poste de Directeur Régional de la région CVMET 206, zone CVMET 2 et percevait une rémunération fixe outre un avantage en nature (véhicule) et des primes sur objectifs.
Entre novembre 2016 et mars 2017 la direction de la société informait et consultait les représentants du personnel sur un projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant.
Le 9 mars 2017, un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé, accord validé par la DIRECCTE le 7 avril 2017 et prévoyant une phase de départs volontaires préalable à celle des licenciements.
Par un courriel adressé à la direction des ressources humaines le 7 avril 2017, M. X, qui relevait d’une catégorie professionnelle éligible au dispositif du départ volontaire, a indiqué se porter candidat en faveur d’un départ volontaire, pour 'projet professionnel', caractérisé par un projet de formation longue.
Par courriel du 19 avril 2017 M. X était informé que sa candidature avait été validée par la commission de suivi du PSE, après avis motivé du Point information conseil du 18 avril 2017.
Le 5 mai 2017, la société Astrazeneca adressait à M. X un questionnaire de mobilité internationale ainsi que la liste des implantations du groupe à l’étranger afin de pouvoir procéder, en fonction de ses souhaits, à des recherches de reclassement.
M. X n’a pas répondu à ce questionnaire.
Par un courrier du 8 juin 2017, la société employeur adressait à M. X la convention de départ volontaire à régulariser pour formaliser l’accord des parties sur la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique. Le 9 juin suivant, l’ensemble des documents lui a également été adressé par mail.
Le 23 juin 2017, M. X B à son employeur la convention de rupture amiable de son contrat de travail, signée, ainsi que le bulletin d’adhésion au congé de reclassement, avec des réserves, précisant qu’il n’avait pas renoncé à ses droits et qu’il avait construit son projet professionnel parce que son poste avait été supprimé, sans proposition de reclassement.
Le 23 mars 2018, M. X adressait à la société Astrazeneca un courrier contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail et de sa rupture qu’il estimait abusive, contestation réitérée le 6 avril suivant par un courrier de son conseil.
M. X quittait les effectifs de la société à l’issue de son congé de reclassement, le 6 septembre 2019.
***
Entre-temps, le 22 mai 2018, M. X avait saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- dit que la rupture amiable du contrat de travail est intervenue conformément à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi valide et rejeté les demandes liées au chef de demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, salariales ou de contreparties au titre de la durée de travail ;
- condamné la société Astrazeneca à verser à M. X une indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles pour un montant de 3 542,76 € ;
- condamné la société Astrazeneca à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement, sauf en ce que celui-ci a condamné la société Astrazeneca à lui verser une indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles pour un montant de 3 542,76 € ainsi que la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures du 30 août 2021, M. X demande à la Cour :
Vu les articles L.2315-27 ; D. 3171-8 et D.3171-10 ; L. 3121-64 ; L. 3121-65 ; L 3121-4 ; L.3121-39 ; L.3121-40, L. 3121-46 ; L. 2323-27 ; L.2323-29 ; L.3121-1 ; L.3171-3 ; L.3171-2 ; L.3171-4 ; L3245-1 ; L.3121-11 ; L.8221-5 ; L.8223-1 ; L.4121-1 ; L.1233-3 ; L.1235-9 ; L.1233-4 ; L.1234-4 ;
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Vu la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, Vu la convention collective de l’industrie pharmaceutique, et ses annexes,
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Brive le 29 juin 2020 en ce qu’il a :
DIT que la rupture amiable du contrat de travail est intervenue conformément à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi valide et que rejette les demandes liées au chef de demande de licenciement sans une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, salariales ou de contreparties au titre de la durée du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
Infirmer le jugement rendu sur les chefs du jugement qui déboute M. X de ses demandes.
Juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société AstraZeneca, à payer à Monsieur X, les sommes suivantes :
- 21 428 € à titre de rappel de rémunération variable, majorés de 2 143 € de congés payés incidents,
- 107 943 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, majorés de 10 794 € de congés payés incidents, et à titre subsidiaire de ce chef, 110 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 42 303 € à titre de contrepartie obligatoire en repos et 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos obligatoire,
- 51 411 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 12 564 € à titre de rappel d’allocations de reclassement indûment décomptés, majoré de 1 256 € au titre des congés payés incidents,
- 19 988 € à titre de complément d’allocation de congé de reclassement résultant de l’incidence des rappels sollicités (5 350 variable/14 638 heures supplémentaires) pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, majorée de 1 998 € de congés payés incidents,
- Juger que le salaire de référence de M. X est de 10 567 € avec toute conséquence de droit sur les mesures d’accompagnement et les indemnités de rupture.
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 7 000 € au titre de l’incidence sur l’intéressement et la participation,
- 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Juger la société Astrazeneca irrecevable et mal fondée en son appel incident et la Débouter de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a condamné la société AstraZeneca à payer une l’indemnité spécifique en contrepartie de l’utilisation du domicile à des fins professionnelles mais le réformer sur le quantum, et la porter à 9 000 € au titre de la période non prescrite et en ce qu’il a condamné la société ASTRAZENECA à verser à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en 1ere instance.
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande et à défaut, à compter de la réception par la Société AstraZeneca de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société AstraZeneca de remettre à Monsieur X dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes Condamner la société AstraZeneca à payer à Monsieur X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AstraZeneca aux entiers dépens.
1/ les demandes de M. X relatives à l’exécution du contrat de travail :
1/1 la rémunération variable :
M. X conteste avoir eu communication des éléments retenus par la société AstraZeneca pour arrêter sa rémunération variable et la mise en place d’un « simulateur sur le réseau informatique » sans indication des paramètres retenus par l’employeur ne lui aurait pas permis d’avoir une discussion contradictoire.
1/2 la durée du temps de travail :
a) le caractère irrégulier de la convention de forfait :
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit que son temps de travail est décompté forfaitairement en jours sur l’année, soit pour une année civile complète d’activité, sur la base de 211 jours travaillés.
M. X conteste avoir bénéficié de la plus large autonomie dans l’exercice de ses fonctions et considère que la société AstraZeneca n’a pas respecté les obligations légales et conventionnelles qui lui incombaient faute d’établir l’existence d’une convention individuelle de forfait conformément à l’article L. 3121-40 du Code du travail, de produire les documents et d’avoir tenu à la disposition de l’inspection du travail ceux lui permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et faute d’avoir procédé à des décomptes, quotidien et hebdomadaire.
Il expose également qu’il ne bénéficiait pas d’un entretien annuel sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération et affirme que la société AstraZeneca ne justifie pas avoir respecté l’obligation de suivi et de contrôle lui permettant de s’assurer du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Son droit à la déconnexion et au repos n’était pas respecté.
b) la charge de la preuve :
Après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles qui régissent la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires M. X souligne qu’Astrazeneca refuse de produire un décompte du temps de travail en infraction aux dispositions légales, et à l’injonction qui lui avait été fait par le BCO en 1ère instance.
c) le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires :
M. X soutient qu’il ne pouvait accomplir sa mission dans le cadre de la durée légale du temps de travail compte tenu de la charge de travail qui lui incombait et du large secteur géographique qui lui avait été attribué qui le contraignait à effectuer environ 40 000 km/an.
Il précise qu’il n’avait pas de bureau attribué et qu’il était donc itinérant, qu’il n’existait pas dans l’entreprise d’accord mis en place par l’employeur ouvrant droit à contrepartie en repos ou financière, comme la loi le prévoit et qu’il n’a pas comptabilisé tous ses temps de trajet relatifs à ses premier et dernier rendez-vous, mais seulement ceux qui concernent ses grands déplacements (supérieurs à 100 km) et les temps de trajet entre deux rendez-vous au cours d’une même journée.
Il verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu’il a effectuées ainsi que des témoignages, en affirmant avoir respecté la prescription triennale.
d) la contrepartie obligatoire en repos :
M. X explique avoir droit, au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées, à leur contrepartie obligatoire en repos, qui comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
e) le travail dissimulé :
Selon M. X la société AstraZeneca ne pouvait ignorer la réalité des heures supplémentaires effectuées, au regard notamment des notes de frais qu’il adressait à sa direction tous les mois.
1/3 la demande de rappels de salaire dus à compter du 1er juillet 2017 :
M. X reproche à la société AstraZeneca de ne pas avoir « suspendu » le préavis pendant la période de congé payé mais de l’avoir substitué à la période de congé payé, les bulletins de salaire faisant apparaître un point de départ du préavis erroné et des retenus injustifiées. Il évalue à ce titre à la somme de 12 564 € le montant du rappel d’allocations de reclassement indûment décomptées, majoré de 1 256 € au titre des congés payés.
Il sollicite également au titre de l’incidence des rappels de salaires relatifs à la rémunération variable et aux heures supplémentaires un complément allocation de congé de reclassement.
1/4 le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
M. X expose qu’aucune mention de l’amplitude de journées de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires n’apparaît dans l’accord du 1er avril 2000 et que la société AstraZeneca lui a imposé un nombre d’heures supplémentaires conséquent ne lui permettant pas de prendre les temps de repos légalement prévus.
1/5 l’intéressement et la participation :
M. X, après avoir relevé que le jugement attaqué est silencieux à cet égard, sollicite de recalculer l’incidence des rappels de salaire versés au titre de l’intéressement et de la participation pour l’ensemble de la période non prescrite et réitère sa demande de production des accords d’intéressement et de participation ainsi que le détail des calculs retenus afin de déterminer cette incidence, sauf à l’évaluer à la somme de 7 000 €.
2/ les demandes de M. X relatives à la rupture du contrat de travail :
2/1 Les manquements relatifs à la procédure et aux exigences spécifiques conventionnelles :
M. X estime qu’en l’état des documents produits par la société AstraZeneca, elle n’apporte pas la preuve de la régularité de la procédure, qui consistait à informer la Direccte de l’ouverture d’une négociation, consulter le CE sur l’opération envisagée, notifier le projet à la Direccte, envoyer l’accord majoritaire à la Direccte.
Il affirme que c’est à tort que la société AstraZeneca prétend qu’elle aurait respecté son obligation d’informer le syndicat national de l’industrie pharmaceutique et la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé, du licenciement pour motif économique envisagé.
Selon lui la société AstraZeneca n’a pas rempli loyalement et sérieusement les obligations imposées par la Convention collective.
2/2 le fond : l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et la situation prospère de la société AstraZeneca :
Selon M. X l’administration n’a pas à se prononcer sur le motif économique du projet de licenciement, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement d’apprécier le bien-fondé. De plus, la cause de la rupture peut être contestée lorsque l’accord de rupture amiable n’est pas conforme aux prévisions de l’accord collectif, ou lorsqu’une fraude ou un vice du consentement est avéré et c’est dans le périmètre du groupe que doit être examinée la situation, sans qu’il y ait lieu de le réduire aux entreprises situées sur le territoire national ni même au secteur d’activité européen.
Il met en cause la sincérité des chiffres avancés par la société AstraZeneca dans le cadre des consultations faites auprès des instances représentatives et de la DIRECCTE, les chiffres annoncés n’étant pas corroborés, selon lui, par des éléments tangibles versés aux débats.
Il souligne que la société AstraZeneca fait partie d’un groupe de dimension internationale prospère comme en atteste l’action AstraZeneca et affirme qu’elle prétendait faussement faire face à des difficultés au niveau du groupe, faisant observer qu’à la date de la rupture de son contrat de travail et en dépit des charges exceptionnelles provisionnées pour solder les comptes de centaines de salariés licenciés pour motif économique depuis 2010, la société Astrazeneca présentait un résultat bénéficiaire en 2017.
Il s’agissait donc bien d’améliorer les résultats financiers de l’entreprise et non pas de sauvegarder sa compétitivité.
2/3 le non-respect de l’obligation préalable de reclassement :
Après avoir relevé que le jugement attaqué est silencieux sur cette demande et que cette obligation de reclassement doit être conforme aux préconisations de l’article L.1233-4 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, M. X souligne que la société AstraZeneca ne lui a présenté aucune offre de reclassement en France, concrète et personnalisée, alors que lui-même n’a jamais exprimé la volonté de ne pas être reclassé en France et qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre le 9 mars 2017 et la signature de la convention de rupture amiable le 23 juin 2017, ce qui constituerait un manquement de son employeur à ses obligations découlant de l’accord collectif du 9 mars 2017.
Par ailleurs il insiste sur les réserves qu’il a émises, de manière manuscrite, sur la convention de rupture amiable.
2/4 la réparation :
Monsieur X précise s’être inscrit au chômage mais a subi une période de carence et n’a été indemnisé qu’à compter du 25 décembre 2019. Il justifie d’un préjudice financier important dans la mesure où la société qu’il a créée n’a pas engendré de bénéfices encore à ce jour, ni même aucun chiffre d’affaires, malgré un investissement important et des frais significatifs.
Il indique avoir subi une perte significative de revenus qui aura un impact sur le montant de sa pension de retraite.
3/ les demandes de M. X relatives à la rupture du contrat de travail :
Devant la cour, la société AstraZeneca, admet que Monsieur X peut prétendre à une indemnité à ce titre, mais demande à la Cour de la réduire à la somme de 60 € mensuels, correspondant à l’indemnité d’occupation qu’elle a mise en place à compter du 1er février 2020, et seulement pour une période triennale.
Selon M. X cette indemnité est manifestement sous-estimée au regard des dépenses qu’il a exposées et il sollicite de fixer son quantum à la somme de 9 000 €.
4/ les autres demandes :
4.1 Remise des documents sociaux :
M. X sollicite de la cour la condamnation de la société AstraZeneca à lui remettre les documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir, et notamment des bulletins de salaire conformes faisant apparaître la ventilation annuelle des rappels de salaire, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document.
4.2 Sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Il sollicite une indemnité de 3 500 €, ainsi que la condamnation de la Société Astra Zeneca
aux entiers dépens.
4.3 Intérêt légal avec anatocisme :
M. X demande à la cour de juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande et à défaut, à compter de la réception par la société AstraZeneca de sa convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de Prud’hommes, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1 343-2 du code civil.
***
Aux termes de ses écritures du 16 juin 2021, la société Astrazeneca demande à la Cour :
Vu les articles L. 1235-9, L.1233-31, L. 1233-32, alinéa 2, L.1233-57-2, L.1235-7-1, L. 1233-3, L.1235-3, L.3121-55, L. 3121-58, L. 3121-64, L3121-65, L.3121-4, L. 3171-4, L. 8223-1, L. 8221-5 du Code du travail,
Vu l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la convention collective de l’industrie pharmaceutique,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les présentes conclusions et les pièces qui les accompagnent,
SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a :
o DIT que la rupture amiable du contrat de travail est intervenue conformément à la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi valide, M. X ne rapportant pas la preuve d’une fraude ou d’un vice susceptible d’avoir entaché son adhésion au dispositif de départ volontaire prévue par le PSE,
o REJETE les demandes liées au chef de demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
o DEBOUTER M. X de ses demandes de condamnation de la Société AstraZeneca au paiement des sommes suivantes :
- 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour d’appel de Limoges décidait de ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, elle analyserait alors le motif économique à l’appui duquel cette convention a été conclue avec M. X, il lui serait alors demandé de :
- JUGER que le motif économique à l’appui duquel a été conclue la convention de rupture amiable du contrat de travail de M. X est réel et sérieux ;
En conséquence :
o DEBOUTER M. X de ses demandes de condamnation de la Société AstraZeneca au paiement des sommes suivantes :
- 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour d’appel de Limoges était amenée à juger que le motif économique de la rupture du contrat de travail de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et/ou que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la Société, il lui serait alors demandé de :
- JUGER que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice spécifique au-delà du montant minimum légal d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la Société AstraZeneca à hauteur du minimum légal, soit la somme de 46.860,3 euros correspondant aux 6 derniers mois de salaire ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a :
o DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, salariales ou de contreparties au titre de la durée du travail,
En conséquence :
o DEBOUTER M. X de ses demandes de condamnation de la Société AstraZeneca au paiement des sommes suivantes :
- 21 428 € à titre de rappel de rémunération variable, majorés de 2 143 € de congés payés incidents,
- 107 943€ à titre de rappel d’heures supplémentaires, majorés de 10 794€ de congés payés incidents, et à titre subsidiaire de ce chef, 110 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 42 303 € à titre de contrepartie obligatoire en repos et 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos obligatoire,
- 51 411 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 12 564 € à titre de rappel d’allocation de reclassement indûment décomptés, majoré de 1 256 € au titre des congés payés incidents,
- 19 988 € à titre de complément d’allocation de congé de reclassement résultant de l’incidence des rappels sollicités (5 350 variable/14 638 heures supplémentaires) pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, majorée de 1 998 € de congés payés incidents,
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 7 000 € au titre de l’incidence sur l’intéressement et la participation,
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a :
o CONDAMNE la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles pour un montant de 3.542,76 euros sur une période de 36 mois ;
Et, statuant à nouveau :
o REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde sur le quantum pour le ramener au montant de 3.600 euros sur une période de 60 mois.
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a :
o CONDAMNE la société AstraZeneca à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
o DEBOUTER M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
En tout état de cause, il est demandé à la Cour d’appel de Limoges de :
- CONDAMNER M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER M. X aux entiers dépens.
La société AstraZeneca, à titre préliminaire, répond à la critique relative à une rétention de pièces, en énumérant celles demandées qu’elle a versées au débat, aussi bien celles relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail, que celles relatives à la contestation de la validité de la convention individuelle du forfait annuel en jours.
2.1 Le bien fondé de la rupture du contrat de travail :
2.1.1 Les arguments inopérants soulevés par M. X quant à la procédure suivie par AstraZeneca dans le cadre de son projet de réorganisation et de licenciement collectif :
La société AstraZeneca insiste sur l’absence de recours introduit devant le juge administratif en contestation de l’accord collectif signé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, incluant un PSE.
Elle affirme justifier du courrier d’information qu’elle a adressé le 14 novembre 2016 au syndicat patronal de branche ainsi que l’AR de son courrier, mais également de l’information de la commission paritaire de branche par un courrier auquel était annexé le projet d’accord collectif relatif au PSE.
2.1.2 Le motif économique invoqué à l’appui de la rupture du contrat de travail de M. X :
La société AstraZeneca souligne le fait que la rupture du contrat de travail de M. X a été formalisée dans le cadre d’une convention de rupture amiable de son contrat de travail, dispositif qui était expressément prévu dans l’accord collectif du 9 mars 2017 validé par la Direccte.
2.1.3 Mesures destinées à éviter les licenciements envisagés :
2.1.3.1 Dispositif de départ volontaire :
a/ pour projet professionnel :
M. X pouvait en bénéficier dans la mesure où il avait un projet de formation longue diplomante ou qualifiante.
b/ procédure applicable postérieurement à l’acceptation de la demande de départ volontaire :
Selon la société AstraZeneca il résulte de la jurisprudence que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel et que la preuve d’une fraude n’est pas rapportée, la cause de la rupture ne peut pas être contestée par le salarié.
A titre subsidiaire, s’agissant du motif économique à l’appui duquel cette convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique a été conclue, la société intimée précise que la suppression d’emploi peut également résulter d’une nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et elle affirme démontrer qu’elle a été contrainte de procéder à une réorganisation conduisant à des suppressions de postes afin de tenter d’enrayer une chute de ses résultats avérée, représentant une menace réelle.
Elle affirme verser aux débats des comptes qui démontreraient de manière incontestable la baisse significative des principaux agrégats financiers que ce soit au niveau du groupe pris dans sa globalité ou au niveau de l’entreprise.
2.1.3.1 le reclassement :
La société AstraZeneca précise que dans le cadre du projet de réorganisation, le poste qu’occupait M. X était supprimé au sein de l’organisation cible. M. X a décidé de prendre les devants et d’entamer des recherches aux fins de concrétiser son projet professionnel de reconversion visant à l’obtention d’un poste de Directeur Commercial Export à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe en quittant l’entreprise dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu par le PSE.
Deux jours avant la validation du PSE par la Direccte M. X obtenait une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) initiée en amont avec l’aide du Point Information Conseil.
Par ailleurs il ne répondait pas au questionnaire de mobilité internationale comprenant la liste des implantations du Groupe à l’étranger et la société AstraZeneca considère qu’il a ainsi refusé tout reclassement à l’étranger. Elle évoque également son absence de présentation d’une candidature spontanée pour un poste disponible au reclassement interne.
En signant la convention de rupture amiable du contrat M. X a reconnu que son employeur avait rempli son obligation de reclassement interne et après avoir bénéficié d’un congé de reclassement de 27 mois il n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire, si le licenciement de M. X devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, c’est le minimum d’indemnisation prévue par les dispositions applicables, correspondant aux 6 derniers mois de salaire, qui devrait être fixé, sans dommages et intérêts en l’absence de tout préjudice moral.
2.2 La rémunération variable versée de mai 2015 à décembre 2017 :
La société AstraZeneca affirme que M. X était éligible à des primes variables quadrimestrielles et semestrielles calculées en fonction de l’atteinte d’objectifs, régulièrement portés à sa connaissance et non contractuels, à l’instar des autres directeurs régionaux. Il était destinataire des mails comportant les objectifs à atteindre. Il avait également accès à un simulateur de primes variables et recevait chaque semaine un état des ventes des médicaments dont il devait, avec ses équipes, assurer la promotion dans son secteur, ainsi que, chaque mois, les performances de chaque équipe par produit.
2.3 Sur la durée du travail, la validité de la convention individuelle de forfait annuel en jours et les demandes afférentes :
2.3.1 Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X exerçait des fonctions de Directeur Régional, ce qui le rendait éligible au forfait annuel en jours prévu par l’article 3.1 de l’accord du 1er février 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, laquelle répond aux exigences du code du travail, cet accord collectif faisant partie de ceux ayant bénéficié du dispositif de sécurisation des forfaits annuels en jours prévu par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
2.3.2 La convention de forfait annuel en jours de M. X répond aux exigences du Code du Travail, l’accord collectif du 1 er février 2000 ayant été sécurisé par les dispositions de l’article 12 de la Loi du 8 août 2016 :
La société AstraZeneca soutient que l’accord collectif du 1er février 2000 fait partie de ceux ayant bénéficié du dispositif de sécurisation des forfaits annuels en jours prévu par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
2.3.3 M. X ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires
Sur les 184 pièces versées aux débats par M. X pour tenter de démontrer la réalisation d’heures supplémentaires, 145 d’entre elles sont des emails qui lui ont été adressés soit par sa supérieure hiérarchique, s’agissant de félicitations destinées à l’équipe de M. X ou d’informations des équipes sur les résultats commerciaux, soit par une boîte mail automatique pour lesquels aucune validation n’était requise.
Par ailleurs M. X ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ne constituant pas du temps de travail effectif au sens du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires, comme l’a jugé la Cour de cassation.
En outre le décompte présenté par M. X ne remplit pas les exigences jurisprudentielles car il n’est ni précis ni détaillé et englobe les temps de déplacements professionnels, sans détailler plus avant ses horaires quotidiens (heure de début, heure de fin, heures de la pause déjeuner).
Selon la société Astrazeneca il y aurait lieu en tout état de cause de faire application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’employeur peut demander le remboursement des jours de repos octroyés en application d’une convention nulle ou privée d’effet.
2.3.4 M. X sollicite des rappels de salaire pour une période en partie prescrite :
En matière de salaire, le délai de prescription des demandes est fixé à 3 ans par le code du travail. M. X ayant saisi le Conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde le 22 mai 2018, les sommes sollicitées dont la date d’exigibilité est antérieure au 22 mai 2015 seraient donc prescrites.
2.3.5 l’existence d’un prétendu travail dissimulé :
L’élément intentionnel du délit de travail dissimulé fait défaut. M. X relevait d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année qu’il avait signée, le décompte en jours a toujours été mentionné sur ses bulletins de paie, il ne relevait d’aucun système de badgeage et il n’a jamais contesté la validité de sa convention de forfait en jours.
2.3.6. la demande de complément d’indemnité versée pendant le congé de reclassement :
Dans la mesure où M. X a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable et d’heures supplémentaires, sa demande de complément d’indemnité versée pendant le congé de reclassement ne peut qu’être rejetée.
Quant aux retenues opérées sur l’indemnité de congé de reclassement elles sont justifiées dans la mesure où 4 semaines de congés payés ont été positionnées par la société pour tous les salariés visés par le PSE sur le mois d’août 2017 assortie d’un avis favorable du Comité d’entreprise et le préavis dont M. X a bénéficié a été suspendu pendant cette période de congés payés et cela n’a donc eu aucune conséquence sur la durée totale du congé de reclassement dont il a bénéficié, ni sur son indemnité compensatrice de préavis dont il a été intégralement payé.
2.3.7. Sur la demande de complément de prime d’intéressement et de participation :
Dans la mesure où il a été démontré que M. X a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable et de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires, sa demande de complément de prime d’intéressement et de participation sera rejetée.
2.3.8 le prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
La Société intimée estime rapporter la preuve de ce que M. X a bien suivi un entretien infirmier en santé travail le 16 novembre 2015 et que moins de 2 ans après, il était de nouveau convoqué pour se rendre à un rendez-vous de surveillance de santé au travail pour le 24 octobre 2017, rendez-vous auquel il ne se rendait pas.
2.4 L’indemnité d’occupation du domicile :
L’intimée reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de démontrer l’accord écrit du salarié sur cette intégration de l’indemnité d’occupation de son domicile dans sa rémunération.
Elle propose de fixer le montant de cette indemnité à celui correspondant à l’indemnité d’occupation du domicile mise en place depuis le 1er février 2020 au sein de l’entreprise, à hauteur de 60 euros par mois, correspondant à un montant de 3.600 euros sur 60 mois.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ ».
Il ne sera donc pas statué sur les demandes de production de pièces présentées par M. X en pages 11 et 25 de ses écritures mais non reprises dans le dispositif de ses conclusions N° 4.
Pour clarifier cette question il sera toutefois constaté que, s’agissant des pièces demandées, relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail, la société AstraZeneca a communiqué au conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde et au conseil de M. X, « tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du Chapitre III (') » du titre III du Livre II de la Première Partie du Code du travail, à savoir :
- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- le nombre de licenciements envisagés ;
- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- les mesures de nature économique envisagées ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi.
Spontanément, la Société a, par ailleurs, également versé aux débats des pièces non visées par le Code du travail. Il s’agit :
- De la décision de validation du PSE par la DIRECCTE ;
- Du courrier d’information de la commission paritaire de la branche de l’Industrie Pharmaceutique ;
- Du courrier au syndicat patronal de branche.
- Des procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise et du CHSCT de la société AstraZeneca du 8 mars et du 28 février 2017 au cours desquelles ces derniers ont rendu leur avis.
- le rapport établi par le cabinet comptable Syndex désigné par le Comité d’entreprise ;
Sur les pièces demandées relatives à la contestation de la validité de la convention individuelle du forfait annuel en jours, ladite société a versé spontanément aux débats :
- l’accord collectif d’entreprise signé le 1er février 2000 mettant notamment en place le forfait annuel en jours au sein de la Société.
- les comptes rendus d’entretiens annuels de M. X pour les années 2015 et 2016 ;
- les bulletins de paie de M. X sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 faisant état du décompte des jours travaillés.
En outre, ont également été versées aux débats les pièces complémentaires suivantes :
- L’Accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du travail à temps partiel et du forfait jours réduit au sein de la Société AstraZeneca du 11 décembre 2014
- L’Avenant du 18 décembre 2015 portant révision de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du travail à temps partiel et du forfait jours réduit au sein de la Société AstraZeneca du 11 décembre 2014
- Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24/03/2017
- Le mail du CHSCT à tous les salariés d’AstraZeneca du 8/12/2015
- La charte de communication AZ « Pour mieux dialoguer » d’août 2012
1/ Sur les demandes de M. X relatives à l’exécution du contrat de travail :
1.1 Sur la rémunération variable :
M. X sollicite la condamnation de la société AstraZeneca à lui verser sur ce fondement la somme de 21 428 € à titre de rappel de rémunération variable, majorés de 2 143 € de congés payés incidents, considérant que son ancien employeur n’est pas en mesure de justifier des critères et calculs ayant donné lieu au versement de cette rémunération variable.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire et à défaut de détermination par l’employeur des modalités de calcul de la part variable de la rémunération, il appartient au juge de déterminer le montant de celle-ci en fonction des critères visés aux contrats et des accords des années précédentes.
La jurisprudence considère que lorsque les objectifs et les modalités de calcul de la prime d’objectifs n’ont pas été précisées par l’employeur, celui-ci est obligé au paiement du montant maximum de la prime au salarié.
En l’occurrence dans le cadre de ses fonctions de Directeur régional, à l’instar de tous les autres Directeurs régionaux, M. X était éligible, selon sa région de rattachement, à des primes variables, quadrimestrielles et semestrielles calculées en fonction de l’atteinte d’objectifs.
Ainsi ses primes quadrimestrielles se sont élevées aux montants suivants :
- Juin 2015 : 3.000 euros
- Octobre 2015 : 8.711 euros
- Février 2016 : 6.812 euros
- Juin 2016 : 4.333 euros
- Octobre 2016 : 5.757 euros
- Février 2017 : 6.917 euros
- Juin 2017 : 3.917 euros
Ses primes semestrielles se sont élevées aux montants suivants :
- Octobre 2015 : 2.968 euros
- Février 2016 : 1.563 euros
- Octobre 2016 : 2.950 euros
- Février 2017 : 1.614 euros
- Juin 2017 : 1.684 euros
Au titre de chaque année, M. X a perçu :
- De mai 2015 à décembre 2015 : 3.000 (bulletin de paie de juin) + 11.679 (bulletin de paie d’octobre) + 7.226 (bulletin de paie de décembre garantie CCN)
- De janvier 2016 à décembre 2016 : 8.375 (bulletin de paie de février) + 4.333 (bulletin de paie de juin) + 8.707 (bulletin de paie d’octobre) ;
- De janvier 2017 à décembre 2017 : 8.531 (bulletin de paie de février) + 5.601 (bulletin de paie de juin) + 1.679,98 (bulletin de paie de novembre).
Il résulte des pièces produites, notamment de différents courriels, qu’au début de chaque année le chef hiérarchique de M. X communiquait à ses équipes les objectifs à atteindre pour chaque produit (Byduréon, Saxa et Symbicort) liés en partie aux ventes, notamment aux gains de parts de marché par rapport aux concurrents, et en partie à la qualité de la visite médicale appréciée par les médecins généralistes démarchés.
Il recevait également communication d’un état des ventes des médicaments dont il devait, avec ses équipes, assurer la promotion dans son secteur, ce qui donnait lieu à de nombreux échanges d’emails entre M. X et sa hiérarchie, reprenant pour chaque officine le nombre de boites de médicaments vendues, ce qui servait au calcul de sa rémunération variable.
Par ailleurs M. X était informé, chaque mois, des performances de chaque équipe par produit, ce qui permettait de classer les performances de chaque collaborateur et d’identifier les « Lauréats » parmi les plus performants.
Enfin avant chaque échéance semestrielle ou quadrimestrielle, il recevait un simulateur de primes variables qui lui permettait de connaître le montant des primes qu’il allait percevoir.
Ainsi la société AstraZeneca démontre que M. X était éligible à des primes variables quadrimestrielles et semestrielles calculées en fonction de l’atteinte d’objectifs, lesquels étaient régulièrement portés à sa connaissance.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en paiement au titre de la rémunération variable et du complément d’allocation de congé de reclassement qui en serait résulté.
1.2 Sur la durée du temps de travail :
1.2.1 Sur la régularité de la convention de forfait :
Le contrat de travail de Monsieur X stipulait « votre temps de travail est décompté forfaitairement en jours sur l’année, soit pour une année civile complète d’activité, sur la base de 211 jours travaillés, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur à la date de signature du présent contrat.
Les modalités de décompte de ces jours travaillés et notamment l’établissement du planning prévisionnel et de suivi sont détaillées dans l’accord d’entreprise'.
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours est subordonnée aux exigences posées par les articles L.3121-55, L. 3121-58, L. 3121-64 et L3121-65 du Code du Travail. Les stipulations de l’accord d’entreprise doivent garantir le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que la durée des repos, journaliers et hebdomadaires, à défaut la convention est nulle.
Cet accord doit déterminer, lorsqu’il a été conclu avant la loi du 8 août 2016, comme c’est le cas en l’espèce :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
3° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
4° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
5° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
6° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les accords collectifs conclus avant la loi du 8 août 2016 qui ne prévoient pas les points 4°, 5° et 6° sont sécurisés par l’article 12 de cette loi qui dispose que « l’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail (au cas d’espèce les points 4°, 5° et 6°) peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. »
L’article L.3121-65 du Code du travail dispose que, dans cette hypothèse :
« 1°L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
En l’espèce l’accord d’entreprise du 1er février 2000 ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l’article L. 3121-64 du Code du travail. Il y avait donc lieu d’appliquer les dispositions supplétives édictées par l’article L. 3121-65 du Code du travail.
La société AstraZeneca ne justifie pas avoir respecté l’obligation de suivi et de contrôle lui permettant de s’assurer du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la simple mention sur les bulletins de paie d’une référence à un forfait annuel en jours étant dénuée de valeur probante à cet égard, y compris en l’absence de contestation par le salarié.
La société AstraZeneca ne justifie pas avoir organisé l’entretien annuel avec M. X prévu par la loi sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
C’est de manière inefficace que la société AstraZeneca évoque l’existence d’un entretien de cette nature en se référant à l’entretien annuel d’évaluation alors que ce dernier constitue un entretien distinct de l’entretien annuel individuel prévu spécialement pour évoquer les modalités d’exercice de la convention de forfait et ne peut s’y substituer.
De même le document produit par la société AstraZeneca, intitulé ' Evaluation de performance en fin d’année 2015" ne correspond aucunement à l’entretien obligatoire précédemment évoqué.
Le procès-verbal du Comité Social et Economique du 26 septembre 2018 confirme l’absence de mise en place de ces entretiens à cette date.
Il s’ensuit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur X, lequel est recevable à présenter une demande afin de bénéficier de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, étant précisé que cette inopposabilité n’équivaut pas à une reconnaissance automatique de l’accomplissement des heures supplémentaires invoquées.
1.2.2 Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
S’il ne peut être reproché à un salarié d’établir lui-même le document recensant les heures de travail dont il réclame le paiement, encore faut-il qu’il fournisse des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
En l’occurrence pour justifier sa demande en paiement de la somme de 107 943 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, M. X verse au débat de nombreux courriels en indiquant qu’ils lui sont parvenus ' au-delà des horaires habituels de travail, parfois en pleine nuit et même les samedis et dimanches'.
Toutefois, sur les 184 pièces produites c’est de manière justifiée que la société AstraZeneca souligne que 145 d’entre elles sont des emails qui lui ont été adressés, soit par sa supérieure hiérarchique à titre de félicitations destinées à son équipe, soit à titre d’informations sur les résultats commerciaux, générés automatiquement par un logiciel, nécessitant de la part de M. X une simple validation sans délai imposé et précisant même qu’aucune réponse n’était attendue.
Les autres emails sont très succincts, envoyés, pour certains à titre d’information, et dont il n’est pas justifié qu’ils étaient destinés à recevoir une réponse en dehors des horaires de travail habituels de M. X, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’heures supplémentaires.
De même les témoignages émanant de collègues de travail de M. X sont imprécis et insuffisants à démontrer qu’il effectuait des heures supplémentaires.
Enfin le décompte des heures supplémentaires établi par M. X se présente sous la forme d’un tableau recensant ses jours de travail du 12 mai 2014 au 27 janvier 2017 et mentionnant, parfois, un chiffre correspondant à des heures supplémentaires. Toutefois, à juste titre, la société AstraZeneca constate que les observations que M. X a rédigées en regard, sont très succinctes, ne fournissent aucune précision sur la totalité du nombre d’heures prétendument effectué quotidiennement, sur les horaires de début, de fin, de pause déjeuner, et n’apportent pas davantage des précisions sur les temps de déplacement professionnel alors que tous les jours qui sont concernés par un dépassement de la durée quotidienne sont des jours au cours desquels M. X effectuait des déplacements importants pour se rendre auprès des délégués médicaux dépendant de sa région d’affectation et qu’aux termes de l’article L.3121-4 du code du travail « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur
le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».
Or pour les salariés itinérants, le trajet pour se rendre chez le premier client et le trajet de retour depuis le dernier client jusqu’au domicile ne constituent pas du temps de travail effectif, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2018,(Cass. soc. 30 mai 2018, n°16-20.634) et il ne peut être reproché à la société intimée de se prévaloir des dispositions légales du droit français en vigueur, même si elles sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que le décompte des heures supplémentaires établi par M. X est trop imprécis et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 107.943 euros, majorés de 10.794 euros de congés payés incidents, et à titre subsidiaire de ce chef, 110.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à hauteur de 42.303 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos et de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos obligatoire, ainsi que du complément d’allocation de congé de reclassement qui en serait résulté (14 638 €).
1.3 Sur le travail dissimulé
L’absence d’heures supplémentaires conduit nécessairement à débouter également M. X de sa demande en paiement présentée du chef de travail clandestin en raison de son lien de dépendance nécessaire avec la reconnaissance d’heures supplémentaires.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite et aucun autre élément factuel du dossier ne l’établit. Durant la relation contractuelle M. X était soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année qu’il avait signée et qui constituait un document officiel dont l’employeur ne connaissait pas l’irrégularité d’autant que M. X ne s’est jamais plaint de difficultés résultant de ses conditions de travail ni n’a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. X mal fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé.
1.4 Sur la demande de rappels de salaire dus à compter du 1er juillet 2017 :
Il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile).
Dans le dispositif de ses conclusions M. X sollicite la condamnation d’AstraZeneca à lui verser une somme de ' 12 564,29 € à titre de rappel d’allocation de reclassement indument décompté, majoré de 1 256 € au titre des congés payés incidents' (cf dispositif des conclusions).
Dans le corps des conclusions il est précisé que cette somme correspond au cumul des retenues, injustifiées selon lui, figurant à hauteur de 6 496,94 € sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017 et à celle de 6 067,35 € sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2017.
Le moyen soulevé par M. X selon lequel la rémunération qu’il a perçue au cours des 12 derniers mois est de 8 568,44 € (pages 20 à 22 de ses conclusions) est présenté dans le cadre de cette demande et n’est suivi d’aucune prétention autre que celles relatives à cette demande de remboursement.
Or, pour ce qui concerne les congés payés, c’est conformément à l’avis du Comité d’entreprise du 23 février 2017, que l’employeur a positionné 4 semaines de congés payés sur le mois d’août 2017, pour tous les salariés visés par le PSE. Le préavis de M. X a été suspendu durant cette période et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cela n’avait eu aucun effet sur la durée de son congé de reclassement ni sur l’indemnité compensatrice de préavis. Les retenues qui apparaissent sur les bulletins de paie sont en réalité une modalité de présentation, simplement technique, qui permet de faire apparaître le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle de l’indemnisation la plus favorable pour le salarié conformément à l’article L 3141-26 du code du travail (le 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ou bien le montant de l’indemnisation que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler).
S’agissant de l’allocation de reclassement du mois d’octobre 2017 elle a été perçue par M. X à hauteur de 8 328,17 € brut (PSE RE AL Reclast
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X des demandes présentées de ce chef.
1.5 Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité de résultat :
M. X affirme qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi médical régulier alors qu’il avait prés de 10 ans d’ancienneté et que la société AstraZeneca lui a imposé un nombre d’heures supplémentaires conséquent ne lui permettant pas de prendre les temps de repos précités.
Toutefois la Société rapporte la preuve de ce que M. X a bien suivi un entretien infirmier en santé travail le 16 novembre 2015 réalisé par Mme C D, infirmière de santé au travail.
Moins de deux ans après M. X était de nouveau convoqué pour se rendre à un rendez-vous de surveillance de santé au travail pour le 24 octobre 2017, et c’est lui-même qui a décidé de ne pas s’y rendre, sans prévenir de cette défection son employeur ni le service de santé au travail.
Les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 et qui prévoyaient l’existence d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois ont été respectées.
Par ailleurs M. X ne démontre pas avoir effectué les heures supplémentaires qu’il allègue, comme cela a été précédemment indiqué, ni avoir informé son employeur d’une surcharge d’activité ou de difficultés à assumer son activité professionnelle.
Enfin, le propre comportement de M. X, qui n’a pas honoré, sans explication, le rendez-vous infirmier, démontre qu’il ne considérait pas que ses conditions de travail compromettaient sa santé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
1.6 Sur l’intéressement et la participation
M. X ayant été rempli de ses droits en matière de rémunération variable et de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires, sa demande de complément de prime d’intéressement et de participation doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 7.000 euros présentée sur ce fondement.
1.7 Sur l’indemnité d’occupation du domicile
C’est par de justes motifs dans leur principe, que la cour adopte et auxquels il convient de se référer, que le conseil de Prud’hommes de Limoges a condamné la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, compte tenu de l’importance des tâches qu’il y effectuait et de la nécessité dans laquelle il se trouvait pour les mener à bien de disposer des moyens nécessaires afférents.
La société AstraZeneca reconnaît désormais le caractère bien fondé de cette indemnisation et propose de la fixer à la somme de 3 600 € correspondant à une indemnité mensuelle de 60 € à l’instar de celle mise en place depuis le 1er février 2020 au sein de l’entreprise.
M. X sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 9 000 €, soit 150 € par mois.
Eu égard aux données de l’espèce le montant de cette indemnisation sera porté à la somme de 4 800 € soit 80 € par mois durant 60 mois.
Le jugement sera réformé en conséquence.
2/ Sur la rupture du contrat de travail de M. A X :
Le 23 juin 2017 M. X a signé avec la société AstraZeneca un accord de rupture amiable pour motif économique du contrat de travail dans le cadre d’un projet de formation longue, et l’a transmis à son employeur accompagné d’un bulletin d’adhésion au congé de reclassement, dans les termes et conditions qui lui avaient été précisés dans l’accord majoritaire du 9 mars 2017 relatif au contenu du PSE.
Selon l’art. L. 1235-7-1 du code du travail ' L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.'
2/1 Sur la procédure :
M. X prétend que la société AstraZeneca n’a pas respecté la procédure.
Or le PSE au titre duquel le contrat de travail de M. X a été rompu a été validé par la Direccte qui, à cette fin, en application des dispositions de l’article L.1233-57-2 du code du travail :
«(') s’est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L.1233-63 ;
4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. »
Selon l’article L.1235-7-1 du même code :
« L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.'
Le conseil de prud’hommes n’a donc pas compétence pour apprécier la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur un projet de grand licenciement collectif ou la validité du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place.
Aucun recours n’a été introduit devant le juge administratif en contestation de l’accord collectif signé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de la société, incluant un PSE.
En revanche l’accord de rupture s’insérant dans un contexte économique nécessite le respect de la procédure de licenciement collectif et des dispositions de la convention collective applicable.
A cet égard c’est à tort que M. X affirme que l’annonce de la suppression des postes de directeurs régionaux et de zone a été faite par l’employeur dès le 3 novembre 2016 alors même que les consultations des instances représentatives du personnel n’étaient pas achevées et n’étaient qu’à peine amorcées avec une réunion du même jour.
La lecture du courriel en question permet en effet de constater que la société AstraZeneca a simplement informé les salariés de l’existence d’une réunion d’information extraordinaire qui s’était tenue plus tôt dans la matinée avec les institutions représentatives du personnel au cours de laquelle avait été présentés les enjeux de la transformation d’AztraZeneca et un projet de nouvelle organisation des réseaux de visite médicale.
C’est également de manière injustifiée que M. X prétend que la société intimée aurait manqué à son obligation d’informer le syndicat national de l’industrie pharmaceutique du licenciement pour motif économique envisagé, ce qui est démenti par la communication, avec accusé de réception, du courrier d’information qu’elle a adressé le 14 novembre 2016 au syndicat patronal de branche.
De même la société AstraZeneca verse aux débats la preuve de l’information de la commission paritaire de branche par la production d’un courrier du 14 novembre 2016 auquel était annexé le projet d’accord collectif relatif au PSE. Cet accord visait expressément l’intégralité des postes supprimés et les catégories professionnelles d’appartenance de chacun de ces postes. Ces données étaient suffisantes pour respecter les exigences posées par l’article 32- 4° c) de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
L’irrégularité de procédure alléguée par M. X n’est donc pas démontrée.
2/2 Sur Le motif invoqué à l’appui de la rupture du contrat de travail :
M. X sollicite de la Cour d’appel de Limoges qu’elle condamne la société AstraZeneca à lui verser 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 30.000 euros pour le préjudice moral subi « compte tenu des circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail ».
La Cour de cassation considère que lorsque la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résulte d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l’emploi, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement (Cass.soc. 12/02/2014, n°12-24.845 ; Cass.soc. 23/10/2017).
Si l’accord de rupture s’insérant dans un contexte économique nécessite le respect de la procédure de licenciement collectif, il n’a pas, en revanche, à se fonder sur une cause réelle et sérieuse, exigible dans le seul cadre d’un licenciement. Une telle demande du salarié est irrecevable.
La cause de la rupture ne peut pas être contestée devant le juge judiciaire. Elle doit dès lors être écartée sans examen au fond. C’est une fin de non-recevoir.
S’agissant de la fraude ou d’un vice de son consentement, M. X fait valoir qu’il a signé cette convention en émettant des réserves.
Effectivement, après avoir rédigé de manière manuscrite la mention « lu et approuvé, bon pour accord » et avoir apposé sa signature et, en dessous, la date du 23 juin 2017, M. X a ajouté, un peu plus bas et au niveau de l’énumération des annexes, la mention « dans les termes de mon courriel de ce jour ». Il s’agissait du message d’accompagnement du même jour, précisant qu’il communiquait le bulletin d’acceptation du congé de reclassement daté et signé ainsi que la convention de rupture amiable pour motif économique également signée mais précisait qu’il n’avait jamais été informé de ses droits et ne pouvait donc souscrire aux déclarations qui lui étaient prêtées à l’article 1 § 2 et 3, qu’il n’entendait pas renoncer à ses droits, quels qu’ils soient et il rappelait qu’il avait construit son projet professionnel parce que son poste était supprimé, sans proposition de reclassement.
Il sera d’abord constaté que c’est sans émettre la moindre réserve que M. X a apposé la mention « lu et approuvé » et signé, le 23 juin 2017, le bulletin de réponse à la proposition de congé de reclassement en indiquant qu’il souhaitait en bénéficier, reconnaissant avoir pris connaissance des termes et conditions de ce congé, tels qu’ils lui avaient été précisés dans l’accord majoritaire du 9 mars 2017 relatif au contenu du PSE et qui lui avait été adressé par mail.
S’agissant des conditions dans lesquelles M. X a signé cet accord de rupture, il y a lieu de rappeler la chronologie des événements ayant précédé sa signature.
Par courriel circulaire du 3 novembre 2016, la société AstraZeneca a annoncé qu’elle mettait en place un projet de nouvelle organisation des équipes de la visite médicale conduisant à la suppression de 261 postes de délégués médicaux, de 29 postes de directeurs régionaux/ directeurs de zone et de 3 postes de directeur de réseau CV-Met .
Le 9 mars 2017, un PSE a été signé par les organisations syndicales et validé par la DIRECCTE le 7 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juin 2017, la société AstraZeneca a transmis à Monsieur X une proposition de convention de rupture amiable pour motif économique du contrat de travail dans le cadre d’un projet de formation longue à laquelle était annexé un bulletin de réponse à la proposition de congé de reclassement ainsi qu’un document contenant les informations relatives à ce congé.
Par courrier du 23 juin 2017, Monsieur X a adressé à la société AstraZeneca le bulletin d’acceptation du congé de reclassement ainsi que la convention de rupture amiable avec ses plus expresses réserves tenant notamment à l’absence de toute recherche de reclassement.
Dans le cadre du projet de réorganisation, le poste qu’il occupait était fortement susceptible d’être supprimé en application des critères d’ordre des licenciements prévus dans le PSE, M. X étant le deuxième salarié sur 62 dont le licenciement pour motif économique était envisagé en priorité en raison d’une suppression de poste compte tenu notamment de son ancienneté et de sa situation de famille. Pour les mêmes raisons il n’aurait pas été prioritaire sur un poste de directeur régional sur une autre aire thérapeutique.
Dès qu’il a été informé du projet de réorganisation de la société et de l’ouverture du Point I n f o r m a t i o n C o n s e i l i n t e r v e n u e d è s l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 , e n c o u r s d e p r o c é d u r e d’information-consultation du Comité d’entreprise, et dont le rôle était de prendre en charge les salariés appartenant aux catégories professionnelles impactées par les suppressions de postes envisagées, M. X a décidé d’entamer des recherches aux fins de concrétiser son projet professionnel de reconversion visant à l’obtention d’un poste de Directeur Commercial Export à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe en quittant l’entreprise dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu par le PSE.
C’est ainsi qu’il a réalisé une validation de ses acquis (VAE) à l’université de Dijon pour valider un diplôme universitaire de niveau licence qui lui a permis de postuler à un MBA dans une école de commerce. Après un long travail de recherche, selon ses propres termes, il a arrêté son choix sur L’INSEEC de Bordeaux et sur une spécialité intitulée « international business management ». Il a pour cela suivi une formation en immersion durant quatre mois, entre mai 2017 et septembre 2017 pour mettre à niveau sa pratique de la langue anglaise.
Sa formation devait se dérouler au sein de L’INSEEC du 27 septembre 2017 au 6 septembre 2019.
Le 6 avril 2017 son dossier de demande de départ volontaire était finalisé et recueillait l’avis favorable du cabinet de reclassement qui précisait que les perspectives de post-formation étaient positives, M. X sachant nouer et activer un réseau, son choix étant réaliste et réfléchi et son potentiel en adéquation avec ses ambitions.
C’est dans ce contexte que, par courriel du 7 avril 2017, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 9 mars 2017 relatif au contenu du PSE, et après avoir pris connaissance de ce dernier, que M. X, qui relevait d’une catégorie professionnelle éligible au dispositif du départ volontaire, se portait candidat en faveur d’un départ volontaire pour « projet professionnel » caractérisé par un projet de formation longue.
Le 18 avril 2017, la candidature de M. X au départ volontaire était acceptée par la Commission de Suivi du PSE, avec confirmation de ce qu’il serait en dispense totale d’activité à compter du 2 mai 2017, ce dont M. X était informé par courriel du 19 avril 2017.
Le 22 avril 2017, alors que la phase de départ volontaire n’était pas encore achevée, il relançait la DRH en l’informant qu’il n’avait toujours pas reçu son courrier stipulant la validation de son congé de reconversion.
Le 5 mai 2017, dès la fin de la période de départ volontaire, son employeur lui adressait un questionnaire de mobilité internationale et la liste des implantations du Groupe à l’étranger afin de pouvoir procéder, en fonction de la réponse de M. X, à des recherches de reclassement ciblées.
M. X ne répondait pas à ce questionnaire et refusait donc ainsi tout reclassement à l’étranger.
De même il ressort d’un courriel du 24 mai 2017, envoyée par Mme Z, assistante RH que M. X, relancé à plusieurs reprises par le service des ressources humaines sur son reclassement en France, ne répondait pas, au sujet de ce reclassement.
Par ailleurs le PSE prévoyait également, en dehors de la procédure de reclassement individualisée, la possibilité pour les salariés intéressés par un poste disponible au reclassement de pouvoir présenter spontanément leur candidature par écrit à la DRH (article 3.1.3. de l’accord PSE du 9 mars 2017), ce que M. X, n’a jamais fait.
Lorsque M. X a reçu la convention de départ volontaire à régulariser pour formaliser l’accord des parties sur la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique, il était informé des postes de reclassement disponibles au sein de la société en France puisque la liste des postes figurait en pièce jointe à la communication de l’accord collectif relatif au PSE du 9 mars 2017, dans laquelle apparaissaient notamment 4 postes de Directeur Régional sur d’autres aires thérapeutiques que celle sur laquelle M. X E.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le consentement de M. X était parfaitement éclairé lorsqu’il a signé la convention de rupture amiable pour motif économique de son contrat de travail, sur la réalité de cette rupture et sa qualification, que cela correspondait à un projet professionnel qu’il avait longuement et sérieusement préparé, pour lequel il allait bénéficier d’une prise en charge de sa formation par la société AstraZeneca pour un montant de 27 855 €, et qu’il n’entendait pas être reclassé sur un poste disponible en France ou à l’étranger.
Cette convention de rupture amiable du contrat de travail, qui est intervenue conformément à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, est exempte de tout vice du consentement de M. X et de toute fraude.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. X fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes :
Chaque partie, qui succombe partiellement dans ses demandes, conservera la charge de ses dépens d’appel mais l’équité commande de condamner la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Brive rendu le 29 juin 2020 sauf en ce qu’il a considéré comme licite la convention de forfait annuel en jours et a condamné la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles d’un montant de 3 542,76 € ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE inopposable à M. X la convention de forfait annuel en jours ;
CONDAMNE la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles d’un montant de 4 800 € ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société AstraZeneca à verser à M. X une indemnité de 3 500 €.
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- Message
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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