Confirmation 17 novembre 2017
Cassation 6 juin 2019
Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 mars 2022, n° 21/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PAKENCO c/ S.A.S. RAKON FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01174 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRJ
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me TOUSSAINT agissant pour le compte de S.A.R.L. PAKENCO suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui a désigné la Cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi et qui a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims du 17 novembre 2017 suite à l’appel d’un jugement du Tribunal d’instance de Troyes en date du 08 août 2016
DEMANDEUR A LA SAISINE :
APPELANTE :
S.A.R.L. PAKENCO
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Z-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 2 mars 2022 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un premier procès-verbal de non conciliation en date du 2 mai 2013, le tribunal
d’instance de Troyes a autorisé la saisie des rémunérations de M. Z-A X entre les mains de son employeur, à concurrence de la somme de 4 100 euros au profit de la société Pakenco ( saisie référencée 2012/A540).
Aux termes d’un second procès-verbal de non conciliation du 19 décembre 2013, le tribunal
d’instance de Troyes a autorisé la saisie des rémunérations de M. Z-A X au profit de la société Pakenco à concurrence de 21 098,55 euros ( saisie référencée 2013/A406).
L’employeur de Monsieur X, la société Rakon, a renvoyé la déclaration de situation par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2014.
La société Pakenco est intervenue à la procédure de saisie des rémunérations et son intervention a été autorisée le 10 novembre 2015 pour la somme de 37 279,25 euros.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2015, la société Pakenco a saisi le tribunal
d’instance de Troyes à l’effet d’obtenir la condamnation de la société Rakon au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement en date du 8 août 2016, le tribunal d’instance de Troyes a :
- écarté des débats les pièces complémentaires produites par la société Rakon France à l’audience et en cours des délibérés ainsi que les pièces et conclusions transmises par la demanderesse en cours des délibérés,
- rejeté l’ensemble des demandes de la société Pakenco,
- rejeté les demandes de la société Rakon France aux fins de débouter la société Pakenco de ses demandes et d’ordonner la compensation qui sont sans objet,
- condamné la société Pakenco à payer à la société Rakon France la somme de 400 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pakenco aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant arrêt en date du 17 novembre 2017, la cour d’appel de Reims a confirmé par substitution de motifs le jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 8 août 2016 et condamné la société
Pakenco à payer à la société Rakon France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d’appel.
Un pourvoi a été formé par la société Pakenco contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour
d’appel de Reims.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2017, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour
d’appel de Nancy,
- condamné la société Rakon France aux dépens.
Le 6 juillet 2021, la société Pakenco a saisi la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2021, la société
Pakenco demande à la cour au visa des articles L3252-10, R3252-1 et suivants du code du travail, notamment R3252-28, 1134, 1315 et 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au
1er octobre 2016, devenus 1103-1104, 1353 et 1240 du même code et L123-1 du code des
Procédures Civiles d’Exécution :
- déclarer la société Pakenco bien fondée dans son appel et son action de créancier saisissant non rempli de ses droits au paiement de la quotité saisissable à retenir sur le salaire de son débiteur
Monsieur X,
- annuler pour excès de pouvoir le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’instance de Troyes dans toutes ses dispositions,
- renvoyer la requête de la société Pakenco fondée sur les articles L3252-10 et R3252-28 du code du
Travail devant le juge de l’exécution de Troyes, seul compétent pour lui donner suite.
Subsidiairement, au fond :
- infirmer le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
- déclarer la société Rakon France SAS personnellement débitrice des quotités saisissables qui doivent être opérées mensuellement sur le salaire de M. Z-A X.
- condamner en conséquence la société Rakon France SAS à payer la quotité saisissable due au titre de la période des salaires de février à novembre 2014, soit la somme de 6 622,77 euros sans personne
à charge, subsidiairement de 5 546,22 euros pour une personne à charge, plus subsidiairement 4
906,10 euros pour deux personnes à charge, et encore plus subsidiairement 398,55 euros pour trois personnes à charge, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- condamner la société Rakon France à payer la somme de 278,83 euros reconnue par la société
Rakon due au titre de la retenue du mois d’avril 2014 et en réalité impayée, avec intérêts légaux à compter de la requête du 30 octobre 2015, et subsidiairement de la mise en demeure du 8 avril 2021,
- condamner la société Rakon France à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de sa résistance abusive et injustifiée au paiement de la quotité saisissable due sur la période due février à novembre 2014, et au titre du préjudice matériel à une somme de 15 % de la quotité saisissable éludée, dont la société Pakenco est spoliée depuis plus de sept ans.
Plus subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande d’indemnité au titre de l’article 700 présentée non contradictoirement à l’audience du 20 juin 2016 en l’absence de la société Pakenco,
- infirmer en conséquence le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes en ce qu’il a condamné la société Pakenco au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700, et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Encore plus subsidiairement, au cas où la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du jugement du 8 août 2016 ne serait pas informée ou annulée :
- déclarer qu’en toute hypothèse et nonobstant l’arrêt du 4 mars 2021 qui ne l’a pas reconnue, une compensation légale s’est opérée de droit et par la force de la loi indépendamment de la volonté des parties en application des articles 1289 et 1290 du Code Civil alors en vigueur, entre d’une part la condamnation du jugement du 8 août 2016 à une indemnité de 400 euros dès son prononcé, et toute somme due par la société Rakon France à la société Pakenco, et en particulier la retenue d’avril 2014 de 278.83 euros reconnue due par la société Rakon France SAS sans qu’elle justifie s’être libérée de son obligation.
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes en ce qu’il a prononcé
d’office l’exécution provisoire sans qu’en existe de nécessité.
Dans tous les cas,
- débouter la société Rakon France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Rakon France SAS à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et à une somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles d’appel devant la cour d’appel de Reims.
- condamner la société Rakon France à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel devant la Cour d’Appel de Nancy,
- ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus par la société Rakon France pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et en tout cas de
l’article 1154 du Code Civil en vigueur au moment de la requête du 30 octobre 2015,
- condamner la société Rakon France en tous frais et dépens de la procédure de première instance devant le Tribunal d’Instance de Troyes, et d’appel devant la Cour d’Appel de Reims, ainsi qu’aux dépens devant la Cour d’Appel de Nancy, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine Toussaint.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Rakon France demande à la cour de :
A titre principal :
- surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de la créance de la Société Pakenco par le juge de
l’exécution de Troyes.
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision déférée à censure,
- débouter la société Pakenco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu que la société Pakenco adresse directement à Rakon France SAS ses demandes de pièces et d’information au titre de la saisie référencée 2013/406 du 19 décembre 2013 ou de toutes autres.
- à titre subsidiaire, conformément à l’article 1235 du code civil, condamner la société Pakenco à la répétition de la somme de 4 100 euros qui lui a été versée par erreur par Rakon France SAS au titre de la saisie référencée 2012A/450 et, conformément à l’article 1289 du code civil, de constater le paiement par compensation de plein droit de cette somme à due concurrence de celles qui seraient le cas échéant dues par la société Rakon France à la société Pakenco,
- condamner la société Pakenco à payer à la société Rakon France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 08 décembre 2021. Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 04 janvier 2022.
Suivant ordonnance en date du 4 janvier 2022, le président de la chambre commerciale de la cour
d’appel de Nancy a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 8 décembre 2021 et a informé les parties que l’affaire serait à nouveau clôturée le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Pakenco demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Rakon,
- déclarer la société Pakenco bien fondée dans son appel et son action de créancier saisissant non rempli de ses droits au paiement par le tiers saisi de la quotité saisissable à retenir sur le salaire de son débiteur Monsieur Z-A X,
- annuler pour excès de pouvoir le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’instance de Troyes dans toutes ses dispositions,
- renvoyer la requête de la société Pakenco fondée sur les articles L3252-10 et R3252-28 du code du
Travail devant le juge de l’exécution de Troyes, seul compétent pour lui donner suite.
Subsidiairement, au fond :
- infirmer le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
- déclarer la société Rakon France SAS personnellement débitrice des quotités saisissables qui doivent être opérées mensuellement sur le salaire de M. Z-A X.
- condamner en conséquence la société Rakon France SAS à payer la quotité saisissable due au titre de la période des salaires de février à novembre 2014, soit la somme de 6 622,77 euros sans personne
à charge, subsidiairement de 5 546,22 euros pour une personne à charge, plus subsidiairement 4
906,10 euros pour deux personnes à charge, et encore plus subsidiairement 398,55 euros pour trois personnes à charge, avec intérêts légaux à compter de la requête du 30 octobre 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Rakon France à payer la somme de 278,83 euros reconnue par la société
Rakon due au titre de la retenue du mois d’avril 2014 et en réalité impayée, avec intérêts légaux à compter de la requête du 30 octobre 2015, et subsidiairement de la mise en demeure du 8 avril 2021,
- condamner la société Rakon France à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de sa résistance abusive et injustifiée au paiement de la quotité saisissable due sur la période due février à novembre 2014, et au titre du préjudice matériel à une somme de 15 % de la quotité saisissable éludée, dont la société Pakenco est spoliée depuis plus de sept ans.
Plus subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure présentée non contradictoirement à l’audience du 20 juin 2016 en l’absence de la société Pakenco,
- infirmer en conséquence le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes en ce qu’il a condamné la société Pakenco au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700, et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Encore plus subsidiairement, au cas où la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du jugement du 8 août 2016 ne serait pas informée ou annulée :
- déclarer qu’en toute hypothèse et nonobstant l’arrêt du 4 mars 2021 qui ne l’a pas reconnue, une compensation légale s’est opérée de droit et par la force de la loi indépendamment de la volonté des parties en application des articles 1289 et 1290 du Code Civil alors en vigueur, entre d’une part la condamnation du jugement du 8 août 2016 à une indemnité de 400 euros dès son prononcé, et toute somme due par la société Rakon France à la société Pakenco, et en particulier la retenue d’avril 2014 de 278.83 euros reconnue due par la société Rakon France SAS sans qu’elle justifie s’être libérée de son obligation.
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du 8 août 2016 du Tribunal d’Instance de Troyes en ce qu’il a prononcé
d’office l’exécution provisoire sans qu’en existe de nécessité.
Dans tous les cas,
- débouter la société Rakon France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Rakon France SAS à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et à une somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles d’appel devant la cour d’appel de Reims.
- condamner la société Rakon France à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel devant la Cour d’Appel de Nancy,
- ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus par la société Rakon France pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et en tout cas de
l’article 1154 du Code Civil en vigueur au moment de la requête du 30 octobre 2015,
- condamner la société Rakon France en tous frais et dépens de la procédure de première instance devant le Tribunal d’Instance de Troyes, et d’appel devant la Cour d’Appel de Reims, ainsi qu’aux dépens devant la Cour d’Appel de Nancy, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine Toussaint, avocat.
Suivant message transmis au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022, le conseil de la société
Rakon France demande d’écarter des débats les dernières conclusions de l’appelante, ainsi que les pièces communiquées selon un bordereau joint à celles-ci en raison de leur communication tardive en violation du principe du contradictoire.
A l’audience de plaidoiries en date du 26 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée.
MOTIFS
- Sur les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 :
Conformément à l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 780 du même code que les parties sont recevables à déposer des conclusions jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, au soutien du rejet des dernières conclusions de l’appelante, la société Rakon France
n’établit aucune violation du principe du contradictoire. Ces écritures ont en effet été régulièrement déposées, et ce, après que l’ordonnance initiale de clôture en date du 8 décembre 2021 ait été révoquée, à son initiative le 4 janvier 2022.
A l’audience de plaidoiries en date du 26 janvier 2022, la société Rakon France, représentée par son conseil, a certes reçu notification, le 24 janvier 2022, des conclusions d’appel de la société Pakenko.
Cependant, elle n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de répliquer, alors qu’elle en avait encore la possibilité, la clôture de l’instruction ayant été différée à sa demande jusqu’à
l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2022.
En outre, la société Rakon France avait déjà connaissance des pièces communiquées à l’appui des dernières conclusions de l’appelante, celles-ci ayant en effet été versées aux débats dans le cadre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Reims, à l’exception d’un décompte actualisant sa créance après recensement de l’intégralité des sommes versées par le débiteur.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Rakon France de sa demande tendant à ce que les conclusions d’appel de la société Pakenko, ainsi que les pièces visées au bordereau joint à celles-ci qui lui ont été régulièrement notifiées le 24 janvier 2022 soient écartées des débats.
- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Rakon France :
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de ces dispositions qu’hors le cas où elle est prévue par la loi, le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité de surseoir à statuer sur l’instance dont il est saisi par les parties.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Rakon France fait valoir que suivant jugement en date du 9 novembre 2021, le juge de l’exécution de Troyes a statué sur la créance de la société Pakenko à l’égard de M. Z-A X, son salarié, ayant ainsi tranché les contestations nées de l’exécution des procédures de saisie des rémunérations diligentées à l’encontre de ce dernier.
La société Rakon France relève cependant que le jugement rendu le 9 novembre 2021 n’est pas définitif, dans la mesure où la société Pakenko lui aurait fait par de son intention de saisir le juge de
l’exécution d’une demande de rectification matérielle. Elle considère dans ces conditions qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dès lors que la solution du présent litige l’opposant à l’appelante, en sa qualité de tiers saisi, dépend préalablement de la fixation définitive de la créance de son salarié.
Conformément aux dispositions de 462 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge est saisi d’une demande de rectification matérielle d’une jugement par les parties , par voie de simple requête. En
l’espèce, la société Rakon France ne rapporte pas la preuve que la société Pakenko aurait saisi le juge de l’exécution d’une demande d’une requête aux fins de rectification d’erreurs matérielles.
Aux termes du courriel en date du 9 novembre 2021 dont elle se prévaut, le gérant de société
Pakenko a simplement informé l’intimée de son intention de saisir le juge de l’exécution de Troyes
d’une demande de rectification d’erreurs matérielles, sans qu’il soit pour autant justifié de la saisine effective de ce magistrat par voie de requête.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la société Rakon France est rejetée.
- Sur la demande de nullité du jugement rendu le 8 août 2016 par le tribunal d’instance de Troyes :
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge du premier degré
à méconnaître l’étendue de son pouvoir et de ses compétences.
L’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire indique que par dérogation aux dispositions de
l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs de juge de l’exécution.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée
dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteurs des retenues qui auraient dû être opérées.
En l’espèce, la société Pakenko a saisi le 30 novembre 2015 le tribunal d’instance de Troyes, notamment d’une demande de condamnation de la société Rakon, employeur de M. Z-A
X, au paiement de la somme de 3 115,65 euros, correspondant au solde des sommes exigibles au titre des retenues sur salaire de l’intéressé, ainsi qu’au montant à venir de la quotité saisissable sous astreinte.
Ces demandes tendent à la condamnation personnelle du tiers employeur aux causes de la saisie sur le fondement des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail. Elles s’analysent donc en une demande d’exécution par le tiers employeur de prélèvements sur le salaire de son salarié conformément aux dispositions précitées. Ces demandes relèvent, de même que celle en dommages et intérêts pour résistance abusive, de la compétence exclusive du juge d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, et non de celle du tribunal d’instance qui a été saisi par déclaration au greffe à l’initiative de la société Pakenko.
En déboutant la société Pakenko de ses demandes ainsi dirigées à l’encontre de la société Rakon
France, pris en sa qualité de tiers saisi, le tribunal d’instance de Troyes a excédé ses pouvoirs, dès lors que celles-ci relevaient en vertu des dispositions de l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire de la seule compétence du juge d’instance de cette même juridiction, lequel exerce également les pouvoirs de juge de l’exécution.
Il convient pour ces motifs d’ordonner l’annulation du jugement entrepris.
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est, en vertu de
l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
En outre, la cour d’appel de renvoi étant juge d’appel du juge d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, elle est aussi compétente pour connaître des demandes de la société Pakenko, et doit les examiner, en application de l’article 79 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entre en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La société Pakenko est par conséquent déboutée de sa demande tendant au renvoi de l’affaire en vue de son examen devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes.
- Sur les demandes de la société Pakenko :
Selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que
de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et des contributions sociales obligatoires.
En l’espèce, la société Rakon France verse aux débats un accord collectif d’entreprise en date du 18 décembre 2014 qui institue au profit de son personnel le bénéfice d’un contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’employeur pour la couverture des risques 'frais de santé’ des salariés auprès de l’Arpege. Cet accord d’entreprise est cependant applicable à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu’il doit être considéré que les cotisations qu’il prévoit et qui sont mise à la charge de l’employeur ne sont obligatoires qu’à compter de cette dernière date.
Il ne ressort pas par ailleurs de l’attestation délivrée le 2 décembre 2015, par le commissaire aux compte de la société Rankon France que celle-ci aurait l’obligation d’acquitter pour le compte de ses salariés des cotisations supplémentaires en vue de leur prise en charge médicale, et ce, antérieurement au 1er janvier 2015.
Ainsi faute de rapporter la preuve de la déductibilité des cotisations concernées sur les salaires perçus en 2014 par M. Z-A X, il y a lieu d’appliquer, conformément aux dispositions de
l’article R. 3252-2 du code du travail, les barèmes définissant la quotité saisissable sur cette période de référence.
L’article R. 3252 -3 du code du travail précise que les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant fixé par décret, en l’occurrence 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. Selon le point n°2 de cet article, est considéré comme personne à charge, l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l’enfant à qui ou pour son entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire.
En l’espèce, sur la base des justificatifs produits par ce dernier, la société Rakon France soutient que
M. Z-A X, en sa qualité de débiteur, justifie qu’il a trois enfants à charge, dont un enfant mineur, auquel il verse une pension alimentaire de 150 euros par mois, ainsi que deux enfants majeurs scolarisés au profit desquels il a déclaré verser également des pensions alimentaires pour leur éducation et leur entretien.
Les pièces produites par M. Z-A X à son employeur au soutien de sa déclaration de situation ne permettent pas toutefois d’établir la preuve des charges familiales précédemment alléguées. En effet, l’appelante relève à juste titre que la copie incomplète du jugement fixant à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire due par le débiteur à son fils majeur, M.
Y X, ne permet pas d’affirmer que celle-ci est due, depuis l’année 2014, étant observé qu’il ressort des mentions figurant sur cet extrait qu’une copie certifiée conforme à l’original a été délivrée le 8 juin 2016.
Il en va de même de la copie du livret de famille du salarié débiteur, laquelle n’est pas susceptible à elle seule de démontrer que les enfants inscrits seraient à sa charge effective ou permanente, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Enfin, la déclaration sur les revenus de l’année 2014, également jointe à la déclaration de situation établie à la demande du greffe du tribunal d’instance de Troyes, ne permet pas non plus de déterminer le nombre d’enfants à charge. La seule précision du montant annuel des charges déductibles au titre des pensions alimentaires, sans aucune indication de leurs bénéficiaires, est insuffisante.
Il convient en conclusion de déterminer la quotité saisissable, sur la base des salaires perçus par M.
Z-A X, de février à novembre 2014, en retenant aucune personne à charge.
Ainsi, sur la base du dernier décompte produit par l’appelante, sur lequel la société Rakon ne fait aucune observation, s’agissant en particulier des salaires versés au salarié sur la période considérée, la quotité saisissable, calculée d’après le barème applicable annexé, s’élève à la somme justifiée de 9
103,91 euros, dont il convient de déduire les retenues déjà effectuées par l’employeur (soit 2 481,14 euros).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu de déduire de la créance de l’appelante ainsi calculée la somme de 4 100 euros, dont il est justifié qu’elle a permis de solder la totalité de la créance née de la première ordonnance de non-conciliation rendue par le juge du tribunal d’instance de Troyes, le 2 mai 2013 ( n° 2012/A540), et non de la seconde postérieure en date du 19 décembre
2013 (n° 2013/A406) .
La société Rakon France est par conséquent déboutée de ses demandes tendant à la répétition de cette somme ou à sa compensation avec la créance de l’appelante.
En conclusion, la société Rakon France est condamnée à payer à la société Pakenko la somme de 6
622,77 euros, au titre du solde des retenues qui auraient dû être faites sur la période considérée en application des dispositions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution de cette condamnation d’une astreinte comminatoire. La société
Pakenko est en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Rakon
France au paiement d’une astreinte de 200 euros, courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
La société Pakenko soutient enfin que la société Rakon France demeure encore débitrice de la somme de 278,83 euros, au titre de la retenue qui aurait dû être opéré sur le salaire M. Z-A
X du mois d’avril 2014, ce qui n’est effectivement pas contesté par l’intimée dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi.
Cependant, le dernier décompte produit par l’appelante tient compte de cette absence de règlement, aucune retenue n’ayant en effet été reportée sur ce mois. L’appelante est donc déboutée de cette dernière demande.
- Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le point de départ des intérêts au taux légal sur la créance de la société Pakenko ayant été fixé à compter du présent arrêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par celle-ci ne peut prospérer.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Pakenko :
La société Pakenko ne rapporte pas la preuve que la résistance de la société Rakon France, en sa qualité de tiers saisi, à son action en paiement formée au titre de l’application des dispositions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, aurait dégénéré en abus.
Au surplus, elle ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de l’intimée au paiement de l’intégralité des sommes qu’elle aurait dû versé en exécution de la procédure de saisie des rémunération qu’elle a été contrainte d’engager contre M. Z-A X devant le juge du tribunal d’instance de Troyes.
La société Pakenko est dans ces conditions déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Rakon France, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant ceux exposés devant la cour d’appel de renvoi, Me Sabine Toussaint, avocat, étant autorisée à recouvrer directement ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Rakon France est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Rakon France est enfin condamnée à payer à la société Pakenko la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2017 ;
Ordonne la clôture de l’instruction le 26 janvier 2022;
Déboute la société Rakon France de sa demande tendant à ce que les conclusions d’appel de la société Pakenko, ainsi que les pièces visées au bordereau, notifiées le 24 janvier 2022, soient écartées des débats ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Rakon France ;
Annule le jugement entrepris ;
Déboute la société Pakenko de sa demande tendant au renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes ;
Statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et ajoutant :
Condamne la société Rakon France à payer à la société Pakenko la somme de 6 622,77 € (six mille six cent vingt deux euros et soixante dix sept centimes), au titre du solde des retenues qui auraient dû être faites de février à novembre 2014, en application des dispositions des articles L. 3252-10 et R.
3252-28 du code du travail ;
Déboute la société Pakenko de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société Rakon France de ses demandes tendant à la répétition de la somme de 4 100 €
(quatre mille cents euros) ou à sa compensation avec la créance de la société Pakenko ;
Déboute la société Pakenko de sa demande relative à la retenue sur salaire du mois avril 2014 ;
Déboute la société Pakenko de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Pakenko de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Rakon France de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Rakon France à payer à la société Pakenko la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Rakon France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant ceux exposés devant la cour d’appel de renvoi, Me Sabine Toussaint, avocat, étant autorisée à recouvrer directement ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en quinze pages.
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