Article L241-5 du Code forestier (nouveau)
Article L241-4
Article L241-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498801
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2025

L. 241-5 du code forestier), au rachat des autres droits d'usage et des droits de pâturage, panage et glandée (art. L. 241-6) ou encore, selon une jurisprudence judiciaire constante 4 , à la délivrance des livraisons de bois. […] De même, l'article R. 241-6 dispose que, lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, […]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 2005, 01-11.154, InéditRejet

[…] Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-2 du Code forestier que les groupements forestiers sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil, sauf modification résultant du titre IV du Livre II du Code forestier ; que l'article L. 241-5 de ce Code prévoit, à titre exceptionnel, le maintien de la possibilité de retrait d'un associé par décision de justice pour justes motifs pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, […]

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[…] par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment. » Aux termes de l'article L. 241 -7 de ce code : « Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241 -6, […] Aux termes de l'article R. 241 -20 du code forestier : « Chaque année, […] Délibéré à l'issue de la séance du 5 […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 septembre 2024, n° 22/02014Infirmation

[…] 5/ Monsieur [A] [G] […] Selon l'ouvrage de [L][J], 'le Comté de [Localité 10] dans les Basses-Vosges – Ses forêts – Ses droits d'usage forestiers – Etude historique forestière et juridique' (Nancy – Société d'impressions typographiques – 1924) – dont des extraits sont produits par les appelants et l'intimé, […] L'ONF invoque, d'autre part, la possibilité de la forêt en application de l'article L.241-7 du code forestier, prévoyant notamment que 'Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).