Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 févr. 2022, n° 20/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 juillet 2020, N° 19/00055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
copie exécutoire
le 10 Février 2022
à
Me Amouel,
Me Doré
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 20/04651 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 30 JUILLET 2020 (référence dossier N° RG 19/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Sabaly, de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2021, devant Madame D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame D E indique que l’arrêt sera prononcé le 10 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame D E en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame D E, Présidente de Chambre,
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame D E, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. X a été embauché le 4 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée par M. Y, en qualité de boulanger-pâtissier.
Trouve à s’appliquer la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales.
La boulangerie emploie moins de 11 salariés.
A compter du mois de septembre 2018, le salarié se disant victime de violences physiques a fait établir un certificat médical par le centre hospitalier d’Amiens.
Le 30 septembre 2018 M. X a déposé une plainte pénale à l’encontre de son employeur dans les locaux de la gendarmerie nationale de Domart en Ponthieu.
M. X a été placé en arrêt de travail pour accident de travail en raison des contusions à l''il droit du 29 septembre 2018 au 22 octobre 2018.
Par requête du 31 janvier 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 30 juillet 2020 a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de son employeur est mal fondée
- débouté M. X de cette demande
- dit et jugé M. X mal fondé en ses demandes subséquentes formées à ce titre
- débouté M. X de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents
- débouté M. X de ses autres demandes
- débouté la société boulangerie Y de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. X à verser à la société la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à M. X qui en a relevé appel le 21 septembre 2020.
M. Y a constitué avocat le 1er octobre 2020.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. X prie la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
- dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
- condamner M. Y à lui payer les sommes de :
- 9 746,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 575,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1 624,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 162,45 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- condamner M. Y à lui remettre sa dernière fiche de paie rectifiée, son certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- dire qu’il appartient à la juridiction saisie du présent litige le soin de liquider l’astreinte
- ordonner l’exécution provisoire sur les sommes qui n’en sont pas assorties de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail
- débouter M. Y de toutes demandes plus amples et contraires.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2021 M. Y prie la cour de :
- dire et juger M. X mal fondé en son appel et ses prétentions
- statuer ce que de droit quant à la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de celui-ci
- constater que M. X a formulé ses demandes devant le juge répressif
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement :
- limiter les condamnations à intervenir comme suit :
- 1 624,53 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul
- 575,31euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1 624,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 162,45 euros à titre d’indemnité de congés payés
- débouter M. X de ses plus amples demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l’affaire fixée à plaider pour le 2 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. X sollicite que son contrat soit résilié par la cour exposant que son employeur était injurieux et même violent à son égard depuis mars 2018, qu’à compter de septembre 2018 il lui donnait des claques et le bousculait.
Il précise que le 29 septembre 2018 il lui a asséné une gifle d’un revers de la main dans l''il droit, qu’il lui a intimé de déclarer qu’il avait reçu par accident un produit dégraissant dans l''il, ce qu’il a fait dans un premier temps par crainte mais qu’il a ensuite déposé plainte après avoir fait établir un certificat médical.
Il ajoute avoir été placé en arrêt de travail pour la blessure jusqu’au 22 octobre 2018 puis en raison d’un syndrome anxieux réactionnel.
Le salarié conteste la version de l’employeur selon laquelle la blessure aurait été provoquée par une exposition chimique alors que les lésions décrites dans le certificat médical sont explicites pour confirmer l’existence de coups.
Il précise que les constatations médicales sont les suivantes :
- un hyphéma, présence de sang habituellement causé par un traumatisme de l''il
- une choriorétinite d’origine traumatique
ce qui prouvent que la blessure a pour origine des coups.
Enfin il se prévaut de la condamnation pénale de son employeur pour des coups et blessures et des conclusions du médecin expert établissant que les lésions sont incompatibles avec la projection d’un produit dégraissant.
La société de fait Y-Boxoen conteste que M. Y ait frappé son salarié répliquant que la plainte avait été classée sans suite par le parquet, que le certificat médical du CHU fait état d’une contusion à l''il droit et une exposition chimique de l''il droit sans référence à des coups.
Elle fait valoir que le seul élément utile pour l’appelant est celui retenu par le juge répressif qui exclut la projection chimique comme origine de la blessure mais que les photos produites ne sont pas probantes car l’hématome sur la nuque est sans rapport avec une gifle.
Elle ajoute que son salarié s’est présenté au travail déjà blessé en indiquant qu’il avait reçu du dégraissant dans l''il, qu’il verse les échanges de courriels avec lui ne faisant pas mention de coups.
Elle indique ne pas avoir varié dans ses déclarations contrairement à son salarié qui a changé de version en l’accusant de l’avoir giflé après avoir affirmé avoir reçu du détergeant dans l''il en faisant la plonge.
Enfin elle indique que M. X a démissionné en septembre 2020.
Sur ce,
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul et avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu notamment par l’effet d’une démission, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date de la démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par arrêt du 18 juin 2021, la 6eme chambre de la cour d’appel d’Amiens, a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de police d’Abbeville du 18 septembre 2020 ayant condamné M. Y pour des faits de violence sur M. X ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 29 septembre 2018.
L’arrêt de la chambre des appels correctionnels est aujourd’hui définitif, de sorte que le manquement est établi.
Le fait de porter des coups à son salarié constitue un manquement grave aux obligations essentielles de l’employeur à l’égard de son salarié, en particulier celle d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Cette condamnation pénale de l’employeur justifie à elle seule la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu’il est établi que les agissements de M. Y ont été commis dans le cadre de la relation de travail.
Le manquement invoqué, à savoir les coups portés par l’employeur à son salarié est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de M. Y.
L’employeur invoque la démission de M. X mais ne rapporte pas d’élément la prouvant.
La date de la rupture doit être fixée au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et, en cas d’appel infirmant le débouté de la demande de résiliation judiciaire, à la date de rupture du contrat fixée au jour de l’arrêt prononçant la résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire prend effet au jour du prononcé du présent arrêt.
La cour, par infirmation du jugement prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au jour du présent arrêt.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme équivalente à 6 mois de salaire brut.
La société de fait Y-Boxoen demande que la cour limite la demande du salarié à lui verser une somme de 1 624,56 soit un mois de salaire pour licenciement nul.
Sur ce,
La résiliation judiciaire ne produit pas en l’espèce les effets d’un licenciement nul mais les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car aucun motif de nullité n’a été évoqué ni retenu.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés, selon les cas, sur le fondement de l’article L.1235-3 ou de l’article L 1235-5 du code du travail.
Il est constant que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d’indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum d’un mois de salaire et un montant maximum à 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 6496 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à lui payer la somme de 6496 euros de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés
Non spécifiquement contestées par la société de fait Y-Boxoen et justement évaluées par le salarié, il est fait droit aux demandes de M. X relativement à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de congés payés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces demandes et statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à payer à M. X les sommes de :
- 575,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1 624,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 162,45 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur le demande en réparation du préjudice moral
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral subi, consécutif aux violences et humiliations dont il est l’auteur, exposant souffrir d’un syndrome d’anxiété réactionnel à ces comportements le rendant inapte à reprendre son poste de travail.
M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen s’oppose à cette demande mais ne développe pas de moyen ni d’argument à cet effet.
Sur ce,
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’arrêt de travail délivré le 22 octobre 2018 indique « syndrome anxieux réactionnel ». M. X verse aux débats un certificat médical attestant que le 2 janvier 2019 il présentait « un syndrome anxieux secondaire selon lui d’une agression sur le lieu de travail. Il dit ne pas pouvoir psychologiquement être de nouveau confronté à son employeur sur son lieu de travail. »
La cour retient que le préjudice dont il est fait état est un préjudice moral distinct du préjudice économique directement issu de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est établi qu’il est apparu consécutivement de la violence dont il a été victime de la part de son employeur.
Par infirmation du jugement la cour condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à payer à M. X la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice moral et le déboute du surplus de sa demande dés lors qu’il n’établit pas un préjudice à la hauteur de la somme sollicitée.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui remettre sa dernière fiche de paie rectifiée, son certificat de travail et une attestation pôle emploi et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur ce,
Il y a lieu de condamner M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à remettre à M. X la dernière fiche de paie, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi.
La procédure ne fait pas apparaître d’élément laissant supposer que l’employeur risque de ne pas exécuter spontanément le jugement, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande d’exécution provisoire sur les sommes qui ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit
M. X sollicite de la cour qu’elle ordonne l’exécution provisoire pour le paiement des sommes qui ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit.
Sur ce,
L’arrêt d’appel étant exécutoire de droit il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; il convient en l’espèce de condamner la société de fait Y-Boxoen, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur succombant, les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société de fait Y-Boxoen aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’employeur à compter du présent arrêt,
Condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à payer M. X les sommes suivantes :
- 6 496 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 575,31euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1 624,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 162,45 euros à titre d’indemnité de congés payés
- 500 euros en réparation du préjudice moral
Condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à remettre à M. X sa dernière fiche de paie rectifiée, son certificat de travail et une attestation pôle emploi
Déboute M. X de sa demande de prononcé d’astreinte pour la remise des documents de fin de contrat
Rejette les demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
Condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen à payer à M. X la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Déboute M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire qui est de droit en cause d’appel
Condamne M. Y représentant la société de fait Y-Boxoen aux dépens de première instance et l’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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