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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 avr. 2025, n° 20/07991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/07991 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLSF
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [X] – 1787
Maître [W] GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FLEURS DES BROTTEAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société YKANI
domicilié chez : SAS YKANI dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2020 par lequel la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis au [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal : déclarer ses demandes, fins et moyens recevables ; constater l’irrégularité du lieu de réunion de l’assemblée générale de l’ESPACE BROTTEAUX du 16 juillet 2020 ; constater l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ESPACE [Adresse 5] du 16 juillet 2020 ; prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; à titre subsidiaire : constater l’imprécision de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; constater l’irrégularité de la majorité choisie pour voter sur la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; prononcer la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; en tout état de cause : dispenser la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RVPA le 14 février 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable la demande de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX visant, à titre principal, à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; juger irrecevable la demande de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX visant, à titre subsidiaire, à prononcer la nullité de la résolution n°20 adoptée lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; débouter la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX de toutes ses demandes au titre des frais de procédure et des dépens ; condamner la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même et dans les mêmes conditions aux dépens de l’instance, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer directement ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger recevable sa demande visant, à titre principal, à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; juger recevable sa demande visant, à titre subsidiaire, à prononcer la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution ; la dispenser, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande principale de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
En application de ces dispositions, un copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs décisions prises lors d’une assemblée générale ne peut demander l’annulation de cette assemblée dans son ensemble, et une demande présentée en ce sens est dès lors irrecevable.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 que la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX a voté en faveur de plusieurs décisions prises au cours de cette assemblée générale, telles les résolutions 12 à 15 ou encore 17 à 19.
En conséquence, la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX ne peut solliciter la nullité de la totalité de cette assemblée générale et sa demande principale formée à ce titre se trouve frappée d’irrecevabilité, ce peu important les moyens de fond que ladite SCI avance pour fonder sa demande de nullité de l’assemblée générale (irrégularité de la convocation, irrégularité du lieu de réunion de l’assemblée générale, irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale).
Ainsi, la demande principale de nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 formée par la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX tendant au prononcé de la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la résolution n°20 votée lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 concerne certes spécifiquement le projet de terrasse de la SCI JAMIN.
Cependant, il est à relever qu’au cours de l’assemblée générale du 27 juillet 2021, a été adoptée la résolution n°28 pour renouveler l’autorisation annuelle donnée aux commerces du rez-de-chaussée d’exploiter les terrasses sous la marquise, décision devenue définitive en l’absence de contestation de celle-ci ou de l’assemblée générale dans son ensemble (fait constant), et que, lors de l’assemblée générale du 18 avril 2023, la résolution n°41 portant sur ce même renouvellement a été adoptée, la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX ayant alors même votée pour ladite résolution, décision devenue elle aussi définitive compte tenu de sa non contestation ou de celle de l’assemblée générale dans sa totalité (fait constant).
Dès lors, cette autorisation d’exploiter les terrasses sous la marquise concernant l’ensemble des commerces du rez-de-chaussée et sachant qu’il est constant que le local de la SCI JAMIN est situé au rez-de-chaussée, ladite autorisation vaut également pour la terrasse de la SCI JAMIN.
En conséquence, la présence de la terrasse de la SCI JAMIN ainsi que son usage ont été validés par ces résolutions postérieures devenues définitives, quand bien même elles ne portent pas spécifiquement sur cette terrasse.
Partant, la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020.
Ainsi, sa demande subsidiaire de nullité de cette résolution sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELAS LEGA-CITE.
La SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX, tenue des dépens, sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande principale de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ;
DECLARONS irrecevable la demande subsidiaire de la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX tendant au prononcé de la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 ;
CONDAMNONS la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELAS LEGA-CITE ;
CONDAMNONS la SCI LES FLEURS DES BROTTEAUX à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société YKANI, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 7] LE CLEC’H
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