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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 13 oct. 2021, n° 2020F01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01833 |
Texte intégral
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Affaire 2020F01833
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Octobre 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. B X […]
FRANQUEVILLE ST PIERRE comparant par SELARL ADVOCARE- Me Aurélien BECHE 121
[…]
DEFENDEUR
SAS Y EXPERTISE 31 bis rue des Longs Prés 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant par SCP […]
PARIS et par SARL PAUL LYON Me Paul YON 74 Rue de la
-
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Juin 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13
Octobre 2021. APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Madame B X, ci-après Mme X, exerce une activité de conseiller en gestion de patrimoine, sous le statut juridique d’entrepreneur individuel (ci-après EIRL A. X).
La SAS Y EXPERTISE, ci-après Y, est un cabinet d’expertise comptable.
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, Mme X a mandaté Y pour une période allant du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2018, avec pour mission principale de présenter les comptes annuels de sa société pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2018 et, pour mission complémentaire, une assistance en matière comptable, fiscale et juridique. Le coût de ces missions a été fixé à 1 900 € HT, soit 2 280 € TTC. Mme X a versé un acompte de 1 200 €, le solde étant dû à la fin de la prestation, lors de la clôture de
l’exercice comptable 2018.
Par courriel daté du 23 juin 2019, l’administration fiscale a relancé amiablement Mme X
d’avoir à déposer sa déclaration d’impôt sur les sociétés et annexes 2065, dont la date limite de dépôt était fixée au 3 mai 2019.
Par courriel daté du 16 juillet 2019, M. C D, expert-comptable, a informé
Y qu’il reprenait le dossier de Mme X et demandé de lui faire parvenir les éléments relatifs au bilan clos au 31 décembre 2018. IH
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Par courriel en retour, Y a informé son confrère qu’il ne pouvait pas lui transmettre le dossier de l’EIRL A. X, au motif que ses honoraires n’avaient pas été complètement payés et que la convention n’avait pas été dénoncée dans les trois mois précédant la clôture. A cette occasion, Y a indiqué que le bilan 2018 n’était pas encore terminé, qu’il restait dans l’attente d’éléments de la part de Mme X et que la liasse fiscale 2018 n’avait pas été déposée.
Par LRAR datée du 20 juillet 2019, Mme X a demandé à Y de résilier la convention de mission, sans délai, ni pénalités, en invoquant les manquements de cette dernière dans l’exécution de sa mission.
Par courriel daté du 30 juillet 2019, Mme X, estimant avoir envoyé tous les documents nécessaires, a demandé à Y une synthèse de ce qui manquerait et l’a informée avoir donné en copie tous les documents à un autre cabinet d’expertise-comptable, qui l’aurait assurée de la complétude de son dossier.
Par courriel daté du 30 juillet 2019, Y a indiqué à Mme X qu’elle essayait de finaliser une liasse fiscale avec les documents reçus, en retard.
Par courriel daté du 7 août 2019, Y a adressé à Mme X une liste des justificatifs qui lui manquaient afin de pouvoir terminer la comptabilité de sa société.
Par courrier daté du 16 août 2019, l’administration fiscale a adressé à Mme X une
< lettre de motivation » l’informant qu’elle n’avait pas réglé le montant de 2 030 € au titre de son imposition à la TVA pour l’année 2018 en totalité ou dans les délais légaux et que, faute d’effectuer ce règlement sous un délai de 30 jours à réception de la présente, une majoration de
5% lui serait appliquée soit 101 €.
Par courriel daté du 18 septembre 2019, Y a rappelé à Mme X qu’elle restait dans l’attente des justificatifs et que le déclaratif ne suffisait pas.
Par courriel daté du 24 septembre 2019, Y a indiqué qu’elle attendait jusqu’à midi les justificatifs demandés depuis le 7 août 2019, faute de quoi elle terminerait la liasse fiscale 2018 en l’état pour la fin de la semaine, permettant ainsi à son confrère de prendre le relais.
Par courrier daté du 25 septembre 2019, l’administration fiscale a notifié à Mme X qu’une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée avait été demandée à sa banque.
Par courriel daté du 30 septembre 2019, Y a informé Mme X que son dossier était finalisé et lui a demandé de régler le solde des honoraires dans les plus brefs délais, afin de pouvoir transférer le dossier à son confrère.
Par courriel daté du 1er octobre 2019, Mme X a informé Y qu’elle n’était pas en mesure de régler le solde des honoraires, son compte sociétal étant à découvert.
Par courrier daté du 14 octobre 2019 ayant pour objet « conciliation B X/ Y
Expertise/Cabinet d’Expert-comptable », Y a informé l’ordre des experts comptables Paris Ile-de-France du litige l’opposant à sa cliente, Mme X et conclu son courrier en saisissant l’ordre pour régler ce différend et en l’informant qu’il exerçait son droit de rétention tant que le litige n’aurait pas été réglé.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2020, Mme X a fait assigner Y devant le tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé d’heure à heure à son audience du 15 juin 2020.
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Par ordonnance en référé du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de
Nanterre.
Par courriel daté du 7 août 2020, le conseil de Mme X a transmis à Y le justificatif du virement effectué par sa cliente en règlement du solde des honoraires, d’un montant de 1 080 €, et demandé que les documents comptables établis pour le compte de l’EIRL
A. X au titre de l’exercice 2018 lui soient transmis sans délai.
Le 12 août 2020, Y a transmis au conseil de Mme X les comptes annuels de l’EIRL A. X pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, la liasse fiscale
2018, le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice 2018, le procès-verbal des décisions ordinaires en date du 12 août 2020.
Par LRAR datée du 25 août 2020, les parties n’ayant pas fait appel de la décision du tribunal de commerce de Rouen, le greffe de ce tribunal a transmis le dossier au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
C’est dans ces circonstances que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en demande déposées à l’audience du 9 février 2021, Mme X demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner Y à payer à Mme X la somme de 10 000 € en réparation des préjudices moral, financier et d’image qu’elle a subie;
Condamner Y à payer à Mme X la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamner Y à supporter les entiers frais et dépens de l’instance de référé.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 avril 2021, Y demande à ce tribunal
de :
Vu l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les fins de non-recevoir :
Juger que Mme X n’a pas saisi le Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, qui est compétent en l’espèce, avant de saisir le juge des référés et ensuite le tribunal;
- Juger qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande de transmission de documents comptables et l’engagement de la responsabilité de Y ;
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme X ;
Sur le fond :
- Juger que Y était bien fondée à exercer le droit de rétention :
- Juger que Y n’a commis aucun manquement :
- Juger que Mme X n’a subi aucun préjudice;
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- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Y;
En tout état de cause :
- Condamner Mme X à payer à Y la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
- Condamner Mme X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 déposées à l’audience du 6 avril 2021, Mme X demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile,
Juger que Y a commis des fautes dans l’exercice de sa mission;
Juger que Y a exercé de manière abusive son droit de rétention ;
Par conséquent :
Condamner Y à payer à Mme X la somme de 10 000 € en réparation des préjudices moral, financier et d’image qu’elle a subie;
Condamner Y à payer à Mme X la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire ;
Condamner Y à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, tant la présente instance que celle initiée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
Par conclusions (II) déposées à l’audience du 18 mai 2021, Y réitère ses demandes formées dans ses dernières conclusions.
A son audience du 29 juin 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 octobre 2021, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Y
1. Sur la fin de non-recevoir au regard de la saisine du Président du Conseil Régional de
l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France
Y fait valoir que :
✓ Le courrier en date du 14 octobre 2019 adressé par Y au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France dans lequel
Y demande une conciliation quant au paiement de ses honoraires et annonce qu’elle va exercer son droit de rétention à l’encontre de Mme X, he
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n’exonère pas cette dernière et n’a aucune incidence sur son obligation de saisir au préalable ledit président aux fins de conciliation.
Mme X, avant de saisir à l’époque le juge des référés du tribunal de commerce de
Rouen pour demander à condamner Y à lui transmettre son dossier, n’a pas saisi au préalable le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France aux fins de conciliation,
✓ Mme X, qui maintenant, devant le tribunal de céans, engage la responsabilité de Y, aurait dû saisir au préalable ledit président,
Aucune conciliation n’a eu lieu puisque Mme X n’a fait aucune démarche en ce sens.
Mme X rétorque que :
✓ Au terme de son courrier daté du 14 octobre 2019 adressé à l’ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France, Y faisait part du litige qui l’opposait à
Mme X concernant le règlement de ses honoraires, et sollicitait, à ce titre,
l’intervention du conseil de l’ordre pour régler ce différend,
Il en résulte qu’Y avait manifestement elle-même déjà saisi le conseil de
l’ordre. Or ce dernier n’a visiblement jamais convoqué les parties et n’a jamais adressé la moindre correspondance à Mme X,
✓En outre, ce moyen avait déjà été soulevé par Y devant le tribunal de commerce de Rouen statuant en référé qui n’avait pourtant pas estimé que la demande formulée par Mme X était irrecevable sur ce fondement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif au code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, visé dans le dispositif des conclusions de
Y, dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de
l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. »
Il n’est pas contestable qu’Y entre bien dans le champ d’application visé audit article 141 en vertu de sa qualité d’expert-comptable.
L’article 9 < Différends » de la lettre de mission du 31 octobre 2017 liant Mme X à
Y, également visé par Y dans ses écritures. stipule :
« Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »
C’est donc à bon droit qu’Y a saisi par son courrier en date du 14 octobre 2019, le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, pour lui faire part du litige qu’elle avait avec sa cliente, Mme X, au sujet du paiement de ses honoraires avec pour conséquence, la rétention de son dossier, et ce, aux fins de conciliation.
Il est constant qu’aucune conciliation n’a eu lieu.
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Par acte en date du 9 juin 2020, Mme X a fait assigner Y devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé d’heure à heure, aux fins
d’obtenir sous astreinte la production du dossier la concernant, retenu par Y, une fois consigné le solde des honoraires impayé sur un compte CARPA.
Le tribunal observe qu’alors, le litige porté en référé visait les mêmes éléments que ceux contenus dans la lettre de saisine du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France, savoir le paiement des honoraires et la rétention du dossier.
Se déclarant incompétent territorialement aux termes de son ordonnance de référé en date du 6 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen n’a pas eu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable par Mme X du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France telle que soulevée alors par Y.
Par LRAR datée du 17 juillet 2020, le greffe du tribunal de commerce de Rouen a notifié aux parties l’ordonnance de référé prononcée le 6 juillet 2020 puis, en l’absence d’appel, a transmis le dossier au greffe du tribunal de commerce de Nanterre par courrier en date du 25 août 2020.
Cependant, le tribunal constate que le paiement du solde des honoraires, savoir 1 080 €, avait été régularisé par Mme X le 7 août 2020 et que la transmission du dossier avait été effectuée par Y le 12 août 2020, rendant sans objet la fin de non-recevoir soulevée en référé.
Aujourd’hui, le litige porté désormais par Mme X devant le tribunal de céans concerne la responsabilité de Y aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Le tribunal observe que les termes de cette dernière demande n’ont pas été soumis, préalablement, au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables Paris Ile de-France aux fins de conciliation, et ce, en violation des stipulations de l’article 9 de la lettre de mission liant les parties telles que rappelées ci-dessus.
Le tribunal dira donc Y fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de France aux fins de conciliation, et déclarera irrecevables les demandes de Mme X.
2. Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de lien suffisant entre la demande de transmission de documents comptables et l’engagement de la responsabilité de
Y
Le tribunal constate que la fin de non-recevoir soulevée par Y relative à
< l’absence de lien suffisant entre la demande de transmission de documents comptables et
l’engagement de la responsabilité de Y » vise en réalité le fond de l’affaire pour laquelle le tribunal a déclaré bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Y pour défaut de saisine en préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France.
En conséquence, le tribunal dira cette seconde fin de non-recevoir mal fondée.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits Y a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge. Le tribunal condamnera donc Mme X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Mme X à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la SAS Y EXPERTISE bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France aux fins de conciliation;
Dit la SAS Y EXPERTISE mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre la demande de transmissio de documents comptables et l’engagement de la responsabilité de la SAS Y EXPERTISE ;
Déclare Mme B X irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamne Mme B X à payer à la SAS Y EXPERTISE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme B X aux dépens de l’instance.
-
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 97,55 euros, dont TVA 16,26 euros.
Délibéré par Mme F G, M. H I et Mme A
MOMBRUN, (Mme MOMBRUN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme F G, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Président du délibéré Le Greffier
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