Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/15637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/171
Rôle N° RG 23/15637 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ6Z
[Z] [V]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— [Z] [V]
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 28 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/684.
APPELANT
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 décembre 2019, M. [V] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d’un syndrome du canal carpien droit.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l’état de santé de M. [V] a été fixée au 29 juillet 2022.
Par courrier du 10 août 2022, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 6% pour 'syndrome du canal carpien droit chez un droitier à type de troubles moteurs modérés sans amyotrophie nette de l’éminence thénar et quelques troubles sensitifs dans le territoire médian'.
M. [V] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 12 janvier 2023, l’a rejeté.
Par lettre en date du 3 mars 2023, M. [V] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [V],
— fait droit à la demande de M. [V] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 novembre 2019, est porté à 8% dont un coefficient professionnel de 2% à la date de la consolidation le 29 juillet 2022,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [V] demande oralement à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15% dont un coefficient professionnel de 5%.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la date du 29 juillet 2022, il n’était pas consolidé puisqu’il allait se faire opérer. Il indique avoir été opéré en décembre 2019 à droite, en janvier 2020 à gauche, avoir été une nouvelle fois opéré à droite mais sans se souvenir de la date, et une nouvelle fois à gauche au mois de mai ou juin 2024. Il déclare avoir demandé sa prise en charge au titre d’une rechute qui a été acceptée par la caisse primaire d’assurance maladie. Il ajoute être inscrit à pôle emploi.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 22 janvier 2025, communiquées à la partie adverse par mail dumême jour. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [V] et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour la pathologie telle qu’elle a été médicalement constatée au jour de la consolidation de l’état de santé de M. [V] le 29 juillet 2022, le barème indicatif ne prévoit pas de taux d’incapacité. Elle précise que la circulaire CNAM 15/2013 qui n’a pas de valeur normative propose une aide à l’évaluation de l’incapacité permanente en prévoyant pour la forme légère d’un syndrome du canal carpien, de type symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains ou les symptômes paresthésiques nocturnes minimes à modérés, un taux compris entre 2 et 6% sur le membre dominant. Elle indique que la médecin consultée en première instance a conclu à un taux de 6% à la date du 29 juillet 2022. Elle rappelle que l’aggravation éventuelle de l’état de santé de M. [V] après la date de consolidation ne peut pas être prise en compte, mais qu’elle pourra permettre la révision du taux lors de la consolidation de la rechute. Elle considère que l’appelant ne justifie d’aucun élément nouveau suceptible de remettre en cause le jugement critiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 29 juillet 2022.
Il convient ici de préciser que la cour, saisie de la contestation de la décision notifiée à M. [V] par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 10 août 2022, et selon laquelle cette dernière a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 6%, ne saurait, dans le cadre de cette même instance, remettre en cause la date de consolidation fixée dans une autre décision qui n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable et les premiers juges.
En outre, il résulte du rapport de consultation du docteur [X] en première instance, que celle-ci a pris en compte :
— l’âge (né le 11 novembre 1963) et la situation professionnelle du patient (chauffeur-livreur licencié),
— les doléances de la victime : persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, dort avec une orthèse,
— le certificat médical initial du 18 novembre 2019 : syndrome du canal carpien droit lié à des efforts de manutention et de préhension depuis plus de 30 ans,
— EMG du 22 novembre 2019 : syndrome canal carpien bilatéral sévère avec atteinte sensitive et axonale,
— EMG du 29 mai 2020 : syndrome carpien assez marqué bilatérale sensitif et moteur,
— chirurgie du 2 décembre 2019 à droite et du 23 janvier 2020 à gauche,
— reprise du syndrome canal carpien signalée (pas de documents),
— examen médical :
— cicatrice fine de 4 cm de bonne qualité,
— pas d’amyotrophie,
— pas de troubles trophiques,
— légère diminution de la force globale
— pinces pollicidigitales toutes tenues,
— légère hypoesthésie dans le territoire du médian,
— mobilisation du poignet droit dans l’angle favorable, extension douloureuse en fin de course,
— pas d’état antérieur médicalement constaté,
pour conclure à un taux d’incapacité permanente partielle de 6% eu égard à la circulaire CNAM 13/2015 préconisant pour la forme légère d’un syndrome du canal carpien du membre dominant un taux entre 2 et 6%.
Il n’est pas discuté que le barème indicatif d’invalidité n’indique aucun taux en cas de syndrome du canal carpien, de sorte que l’application de la circulaire CNAM visée par la médecin consultée en première instance est justifiée.
M. [V] ne critique pas, ni ne justifie d’élément objectif susceptible de contredire les conclusions de la médecin consultée en première instance et l’avis de celle-ci conforte l’avis du médecin conseil de la caisse, ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable.
En cause d’appel, M. [V] ne justifie pas dans quelle mesure l’appréciation faîte par les premiers juges, de l’incidence du syndrome du canal carpien droit dont il souffre à la date de sa consolidation fixée au 29 juillet 2022, sur sa situation professionnelle, est mal évaluée.
En conséquence, le jugement qui a entériné les conclusions de la médecin consultée en première instance en y ajoutant un coefficient socio-professionnel, ne souffre d’aucune critique, et sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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