Confirmation 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2016, n° 15/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2015, N° 14/07493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07286 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07493
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 substitué par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIME
Monsieur O P
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame C D, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, lors des débats, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur O P a été engagé par la SAS REGUS PARIS par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité de responsable commercial (area sales manager), statut cadre, coefficient 360 niveau VIII de la convention collective nationale des prestataires de services du domaine tertiaire, avec pour mission de développer le chiffre d’affaires sur un territoire géographiquement défini par son activité commerciale.
Une description plus détaillée des missions et responsabilités dévolues à Monsieur O P été annexée au contrat.
Par mail du mercredi 13 novembre 2013 Madame Q B sa supérieure hiérarchique en qualité de Area Director France North a précisé à Monsieur O P les contours et l’importance de la mission qu’elle souhaitait lui confier immédiatement pour permettre l’ouverture du REGUS EXPRES au MANS le 27 janvier 2014.
Monsieur O P a été convoqué par lettre en date du 7 avril 2014 à un entretien préalable.
Par lettre en date du 14 avril 2014 , il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et formant des demandes indemnitaires subséquentes, Monsieur O P a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 18 juin 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit le licenciement de Monsieur O P sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 26 400 euros.
La SAS REGUS PARIS a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 janvier 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
L’affaire, mise en délibéré a été réouverte à la demande des parties souhaitant tenter une médiation.
Une ordonnance de médiation a été ordonnée dont l’échec a été constatée par les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2016.
Les parties ont demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fondement de leurs conclusions et observations déposées et développées à l’audience du 25 janvier 2016.
Ainsi la SAS REGUS PARIS demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, de dire le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité allouée à Monsieur O P sur le fondement de l’article 1235 ' 3 du code du travail à la somme maximale de 18 750 euros.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur O P à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur O P expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse qu’en conséquence il sollicite une somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée d’un montant de 20 000 euros de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires de licenciement et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services.
La SAS REGUS PARIS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Par lettre en date du 14 avril 2014, Monsieur O P a été licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs ainsi exprimés :
'Nos conversations du 7 avril nous sont apparues bien peu convaincantes et nous conduisent à mettre fin à votre collaboration avec REGUS compte tenu des insuffisances profesionnelle et de votre manque d’implication et de rigueur.
Nous avons longuement évoqué ces circonstances alors qu’au surplus, nous ne pouvons considérer vos missions sont conduites avec loyauté et transparence.
Nous avons souhaité procéder aux mises au point que suggérait la lettre que vous avez adressée à la société le 18 février dernier qui présente sur le fond une situation qui n’est pas conforme à la réalité.
….. Vous tentez d’expliquer que vos différents interlocuteurs n’auraient pas répondu à vos interrogations relatives aux missions qui vous ont été confiées comme aux modalités matérielles qui devaient les accompagner.
Ces affirmations sont cependant contredites très formellement par les conversations qui ont pu intervenir avec Madame A, Madame Y, Monsieur Z et Madame B.
Il est curieux ainsi que vous méconnaissiez ces conversations dont témoignent, notamment des courriels du 11 juillet 2013 relatifs à votre mission à X, et du 13 novembre 2013, pour ce qui concerne votre mission au MANS.
Enfin un courriel de U Z du 16 décembre 2013 confirme que vous avez évoqué avec ce dernier et Madame B votre plan de commissionnement 2014.
Votre lettre, comme les différents courriels adressés auparavant, sans cohérence apparente, à différents interlocuteurs, a en réalité pour objet de tenter de convaincre la société, contre toute réalité, que ces missions devaient être accompagnées de primes garanties pour la somme de 1 200 et même 1 500 euros par mois.
Vous n’avez évidemment pas été en mesure d’indiquer qui, parmi ses interlocuteurs, aurait promis au même évoqué de telles primes, alors que seule K A au début de votre mission à X, confirmait au nom de la société que vos quota étaient suspendus et que vous recevriez en conséquence une prime garantie de 800 euros par mois, qui correspondait à la moyenne de vos réalisation commerciales depuis le début de l’année 2013.
Cet engagement n’a pas été modifié, de sorte que vous activité à X puis au MANS vous ouvrent droit à cette prime garantie.
Il est également contraire à la vérité d’indiquer que les contours de vos missions n’auraient pas été déterminés et que vous n’auriez pas acquiescé à celles-ci.
Il est également étrange que vous prétendiez que vos déplacements au MANS ne seraient pas conformes à votre contrat de travail, alors que de telles situations sont expressément convenus avec la société.
La déformation récurrente de la réalité de vos échanges avec vos interlocuteurs, votre supérieur hiérarchique, semble être l’occasion d’une dépense d’énergie malheureusement inversement proportionnelle à ce que vous consacrez à vos missions.
Ainsi, Madame B, qui a pourtant très clairement défini et rappelé à plusieurs reprises ce qu’elle attendait de vous, comme le confirme notamment le courriel du 13 novembre 2013, est confrontée depuis le mois de décembre dernier, à une inertie récurrente qui n’est pas de nature à permettre le déploiement de la société au MANS.
Vous savez pourtant parfaitement que la mise en place de ce nouveau concept destiné à permettre le développement du partenariat avec la SNCF, est capital pour REGUS.
L’importance de ce projet, dont la réussite commerciale vous a été confiée et qui suggère une grande implication, ne vous a en effet jamais été cachée.
Malheureusement, Madame B est confrontée:
' à une absence de préparation et de mise en place d’actions cohérentes destinées au développement du centre,
' à un refus ou tout au moins à une très vive réticence, à rendre compte de vos actions et de vos initiatives,
' a beaucoup de légèreté ou en réalité d’insuffisance en matière de formation et d’attention portées à l’équipe locale,
' à un défaut récurrent d’engagements significatifs, notamment en direction des entreprises présentes localement, alors qu’elle ne parvient pas à vous faire comprendre que l’implication de REGUS doit conduire à une prospection systématique de la direction de ces entreprises,
'à un manque de présence doublé de déloyauté et de contrevérités qui tendent à démontrer que votre seule préoccupation est de passer le moins de temps possible au MANS et d’éviter à tout prix de justifier de vos actions,
' enfin en conséquence, évidemment, à un agacement et un risque de démobilisation des collaborateurs de l’équipe, sur place, qui mesurent parfaitement votre manque d’implication, de travailler et de sérieux, et vous en font désormais le reproche.
Après beaucoup de patience et de très nombreuses relances, il ne nous apparaît plus possible de poursuivre notre collaboration, sauf à mettre en péril la mise en place du centre du MANS, et, au-delà, la pérennisation du partenariat avec la SNCF….'.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétence et peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données telles que la qualification qui était celle du salarié à l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Ainsi relève de l’insuffisance professionnelle l’incapacité d’un salarié à assumer les responsabilités qui lui étaient confiées et peut notamment se traduire par une baisse alarmante dans le traitement et le suivi de dossiers, dans les méthodes de travail, la maintenance, l’absence de respect de consignes.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, relèvent du pouvoir patronal et n’autorisent pas le juge à prétendre substituer son appréciation à celle de l’employeur notamment quant aux possibilités d’affectation du salarié dans un autre poste, en revanche il tient de L1235-1 du code du travail le pouvoir de vérifier que les carences reprochées reposent sur des faits précis matériellement vérifiables d’une gravité suffisantes au regard des circonstances pour ensemble démontrer de l’insuffisance professionnelle du salarié.
En l’espèce la SAS REGUS PARIS a pour activité l’implantation, le développement et la gestion des centres d’affaires et de toutes prestations qui s’y rapportent (accueil, secrétariat…..).
Elle dispose de 2000 centres d’affaires dans 750 villes du monde en développant la stratégie 'au bon endroit au bon moment ' et aide ainsi des entreprises de tous types à travailler.
Monsieur O P a été embauché en qualité de responsable commercial avec pour mission de développer le chiffre d’affaires sur un territoire géographiquement défini par son activité commerciale. Son contrat précise que dans le cadre de ses fonctions et afin d’en assurer l’effectivité, il sera placé sous l’autorité d’un area sales director ou d’un area director ou d’un sales team leader.
Il était au mois de novembre 2013 placé sous l’autorité de Madame B.
Il a été chargé par celle-ci plus spécialement d’accompagner l’ouverture d’un nouveau centre d’affaires REGUS, dénommé REGUS EXPRESS, situé au sein de la gare TGV de la ville du MANS.
Cette ouverture était présentée par la société comme une 'top priorité'.
Ainsi dans un mail du 13 novembre 2013, Madame B lui développe l’importance et les contours de la mission qu’elle lui confiait dans le cadre de l’ouverture de la plate forme REGUS EXPRESS prévue en janvier 2014.
Elle écrit ainsi :' j’espère que tu as bien compris que l’ouverture du REGUS EXPRES du MANS était une de nos tops priorité car X fonctionne maintenant de manière autonome. La date d’ouverture est prévue au 27 janvier.
N’hésite pas à me faire parvenir ton feed back sur cette proposition d’organisation.'
Elle y précise encore qu’en termes de reportings le salarié lui rapportera directement, qu’elle compte sur lui pour travailler rigoureusement avec le 'CRM Pivotal'.
Elle y distingue enfin quatre phases dans le déroulement de la mission de Monsieur O P :
Phase un : analyse de la situation : structuration de la démarche
*La structure du business et les pistes de développement : offre/produit.
*Faire une liste des entreprises susceptibles d’être intéressées par le produit : plan d’action commerciale.
*Croiser les données avec le département commercial.
*Préparation du pitch.
*Traduction de documents en provenance de 3rd place.
*Participation à toute délégation en lien avec Regus Express demandée par l’AD.
*Tout plan d’action sera vu ensemble et validé avant action.
Novembre : sur X, préparation à distance.
Décembre : deux à trois jours par semaine à consacrer à REGUS et à quelques déplacements à prévoir sur Le MANS.
Nous ferons ensemble un agenda.
Phase deux : prospection from scratch
Les grands comptes, les grandes entreprises, les collectivités : en binôme avec moi-même.
La zone de chalandise : plan d’action à déterminer valider : démarchage seul.
Les commerçants : seul
décembre
janvier : prévoir quatre jours par semaine sur REGUS EXPRES dont au moins deux physiquement sur Le MANS.
Phase trois : développement de la base clients
Signature des contrats MR et des ventes de Bewe.
Janvier/février : objectif à déterminer.
Phase quatre : passage de relais
Training en B2B2C des équipes opérationnelles.
Missions à peaufiner
Ainsi Monsieur O P, en qualité de responsable commercial, était au cours des quatre mois précédant son licenciement, plus particulièrement chargé dans le cadre de l’ouverture de la plate-forme REGUS EXPRESS du MANS, d’analyser la situation en faisant des plans d’action, une liste des entreprises susceptibles d’être intéressées par le produit, puis de les démarcher seul, ou, pour les grands comptes grandes entreprises et collectivités territoriales, avec sa supérieure hiérarchique, pour développer la base clients et permettre la signature de contrats puis en dernier lieu de passer le relais aux équipes opérationnelles, ce qui supposait, à compter du mois de janvier 2014, de passer 4 jours pas semaine sur ce travail dont au moins deux physiquement au MANS.
Monsieur O P démontre par la production de deux mails de félicitations, ce qui n’est pas contesté, qu’avant son affectation au MANS son travail était loué et que son investissement était reconnu.
La lecture de la lettre de licenciement démontre que les insuffisances reprochées se rapportent toutes à l’exécution des missions confiées à Monsieur O P dans le cadre du développement du nouveau centre au MANS et se regroupent autour de:
— un manque de préparation, d’actions, d’engagement et un défaut de reporting,
— un désintérêt croissant pour la mission qui lui était confiée,
— un comportement déloyal à l’égard de la société REGUS et de sa supérieure.
La société entend démontrer celles-ci par la production de quelques échanges de mail entre Monsieur O P et sa supérieure hiérarchique Madame B outre quelques mails de Madame AB AC, responsable de la plate-forme du MANS et sur de rares exemples.
S’agissant des mails, l’attestation de Monsieur I J, ancien responsable des opérations et de la formation France qui a participé à l’embauche de Monsieur O P après avoir longuement développé de la manière dont il a été témoin de la qualité du travail de Monsieur O P et des félicitations obtenues, développe tout aussi longuement le jeu de remaniement interne et d’arrivée de nouveaux supérieurs successifs qui rendaient difficiles pour Monsieur O P les réponses à ses questionnements sur ses missions, sa rémunération sous forme de commissions, les nombreuses erreurs liées à une lourdeur administrative et la méconnaissance de la structure française en raison d’une délocalisation du système de gestion des finances mondiales aux Philippines. Il développe le climat délétère qui s’est installé dans toutes les strates opérationnelles préjudiciable en la confiance des salariés en leur hiérarchie, échouant dans leur rôle à rassurer et à prendre des mesures visant à les soutenir et à les rassurer et qu’ainsi en deux ans, Monsieur O P et ses supérieurs hiérarchiques ont tous quitté la société dont les dernières en date Madame K A, puis Madame B qui a été remerciée au bout d’un an après avoir fixé des objectifs très éloignés de la réalité du contrat de travail de Monsieur O P, en portant des jugements partiaux et en l’éloignant d’objectifs réalisables.
Dans ces conditions les quelques mails émanant de madame B, dans lesquels elle reproche une absence de définition et de mise en 'uvre des actions de prospection commerciale requises et inhérentes à sa fonction et lui rappelle son obligation à rendre compte de ses actions et de ses initiatives pour lui permettre d’avoir une visibilité sur ses actions s’agissant des rendez-vous avec les clients, des contacts téléphoniques établis, plus généralement des actions de prospection réalisées dans la perspective de l’ouverture du centre et de la gestion de celui-ci par l’équipe opérationnelle sur place, lui demandant de s’expliquer sur son absence et lui reprochant des explications peu crédibles en profitant de la double localisation de ses activités à Paris et au MANS ou deux transmissions erronées d’information et documents de la direction à ses collègues, tout comme les 23 mails de Madame AB AC, en charge de la plate-forme du MANS, doivent être lus avec beaucoup de recul et apparaissent, en l’absence d’autres éléments, trop succincts et trop peu nombreux pour établir une insuffisance professionnelle du salarié d’autant que les étapes décrites ci dessus laissaient à Monsieur O P jusqu’à fin décembre 2013, d’autres activités sur X ainsi qu’il l’expose dans un mail du 9 décembre 2013.
En outre ces critiques sont subjectives en ce Monsieur O P produit lui même des attestations pour démontrer la qualité de son travail pour la plate forme du MANS.
Ainsi Madame G H, chargée d’affaires au MANS atteste qu’elle travaille dans des bureaux situés sur le site même de la gare TGV mis à disposition des entreprises qui s’installent au MANS et qui la sollicite; que dans ce cadre MAD O P a rapidement été amené à rencontrer toutes les entreprises du site adhérent du club d’entreprise pour présenter REGUS; son dynamisme et son excellent relationnel étant apprécié de tous les membres …'.
De même Monsieur E F de la société Réseaulution atteste que sa présence en tant que locataire de bureau au sein de REGUS tient uniquement à la présentation et au grand professionnalisme de Monsieur O P.. Je me suis toujours reposé sur les compétences d’écoute et le grand professionnalisme de Monsieur O P… En particulier j’ai fait appel à lui le 5 février 2014 en début d’après-midi alors qu’il s’apprêtait à partir que je l’ai croisé, il est resté pratiquement deux heures avec mon associé pour pointer tous les problèmes liés à notre contrat '.
Les critiques reposent en outre sur des exemples peu probants et sortis de tout contexte. Ainsi pour justifier de la 'légèreté ou l’insuffisance en matière de formation et d’attention portées à l’équipe locale', la SAS REGUS PARIS explique que Monsieur O P ne transmettait pas les informations et documents de la direction de ses collègues de travail, et fournissait des informations erronées et en donne pour exemple que le 19 février elle a constaté dans le cadre du recrutement sur le centre d’une assistante opérationnelle et commerciale, ainsi que de stagiaires, qu’il n’avait pas transmis à temps les curriculum vitae reçus à Madame AB AC, en charge de recevoir les candidats ou que le 10 mars en transmettant le fichier des entreprises des marchés et des contacts établis, il n’avait pas apporté de précision quant à l’identité du contact au sein des entreprises ou que le 7 mars il a quitté l’entreprise après le déjeuner au prétexte d’un rendez-vous sur Paris avec Madame B, alors même que celle-ci lui a demandé de rester sur le MANS.
Par ailleurs il n’y a que quelques demandes de reportings réclamés et le salarié justifie d’une réponse qu’il y a apporté sans que la qualité de ses réponses n’ait été contestée à ce moment.
La déloyauté reposerait sur le fait que Monsieur O P:
— a rencontré le maire du MANS sans en informer Madame B comme cela lui a été pourtant demandé à maintes reprises et alors qu’il était prévu que la prospection des collectivités locales soit conduite en binôme et que de surcroît il s’est absenté sans autorisation en développant des explications peu crédibles pour tenter de justifier son manque de présence et profitant de la double localisation de ses activités à Paris et au MANS.
Mais il s’agit de points ponctuels bien insuffisants à démontrer de l’existence d’une insuffisance professionnelle le second relevant le cas échéant d’une faute et le premier supposant tout au moins que soient à minima développées les conséquences d’un comportement qui a pû être bénéfique aux intérêts de la société.
Enfin l’employeur n’explique pas ce qu’il attendait concrètement du salarié et qu’il n’aurait pas fait, alors qu’il a toujours rendu des comptes et n’a jamais été averti d’un grief, que le défaut d’engagement est très subjectif et que aucun élément n’est donné sur les objectifs précis et réalisables qui n’auraient pas été remplis.
Mais surtout Monsieur O P expose que ses insuffisances sont à rapporter aux contestations qu’il opposait à la société dans son courrier du 18 février 2014 et tenant tant à l’absence de réponse à ses mails de ses supérieurs pour régler sa situation financière liée à la disparition de ses primes et à l’impossibilité de les percevoir, qu’au regard de l’affectation même sur la ville du MANS en violation avec les dispositions contractuelles.
Il en ressort que Monsieur O P se plaint de la modifications de son contrat de travail concomitamment aux griefs qui lui sont reprochés.
Les modifications du contrat de travail d’un salarié doivent faire l’objet d’un avenant par lequel celui-ci les acceptent expressément sauf pour la société, à ne pouvoir se prévaloir des insuffisances qu’elle pourrait constater quant au travail du salarié dans le cadre des fonctions modifiées.
Or Monsieur O P relève à juste titre que l’article quatre de son contrat de travail 'mobilité 'prévoit une affectation cantonnée aux établissements et entreprises de Paris et région parisienne de sorte que l’affectation de Monsieur O P sur le site du MANS pour quatre jours sur cinq à compter du mois de janvier, constitue, au regard de son ampleur, une modification de son contrat de travail qui supposait son accord.
De même le contrat de travail de Monsieur O P prévoit que pour contrepartie de la mission qui lui est confiée, il percevra une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable .
Or le 6 décembre 2013 alors qu’il demande à S T, une prime de décembre 2013 à juin 2014 de 1500 euros par mois en exposant qu’il a sauvé la relation Shell/REGUS et va tout 'winner ' au MANS, Monsieur U Z lui répond que le plan de commission 2014 n’est validé que pour une période de trois mois.
Puis dans son mail du 23 janvier 2014 à M Y, il reparle de la nécessité de fixer la part variable avec Madame B alors que les objectifs de vente de cartes sur ce premier trimestre les ventes étant quasiment inexistantes (le public du MANS attend pour voir! Car personne ne connaît et je passe mon temps en phase d’évangélisation/recrutement) et développe par ailleurs que 'compte tenu de son expérience et des missions de négociations qui lui ont été confiées auprès des partenaires tels que SHELL les diverses sociétés de développement de la ville du MANS, il se retrouve très loin de sa valeur réelle de cadre commercial supérieur… Que les missions qui lui sont confiées sans possibilité de gagner sa part variable sur un objectif inatteignable devant des cartes d’accès qui n’existent pas encore…. Que de plus cette mission au MANS où on l’affectait, sans avenant, ni durée déterminée, basée sur une ville du MANS est en contradiction avec son contrat de travail stipulant une affectation sur des établissements de Paris et région parisienne…'.
Sur ce point, il interpelle directement sa hiérarchie régulièrement depuis le mois de septembre pour voir régler sa situation et Monsieur W AA directeur général du groupe REGUS pour la France atteste qu’il avait donné son accord pour le versement d’une prime mensuelle de 800 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 qui apparaît sur le bulletin de salaire du salarié de février 2014 pour sa mission sur le site de X mais que cette prime n’a pas été attribuée à Monsieur O P au titre de la mission au MANS alors que la société ne démontre pas de quelle manière elle entendait calculer la prime variable contractuelle si ce n’est sur des ventes de cartes d’accès qui n’existaient pas au moment de la rupture ni qu’elle prévoyait l’attribution d’une prime compensatoire réclamée depuis le début de l’année par Monsieur O P.
Ainsi tant sur les missions que sur la rémunération ou le lieu d’exécution du contrat des modifications de son contrat ont été imposées à Monsieur O P ce qui supposait que l’employeur dispose de son accord exprès.
La preuve de cet accord n’est pas démontrée par la simple continuation du contrat ou l’absence d’opposition écrite lorsqu’il a commencé à remplir ses nouvelles missions et d’ailleurs en l’espèce dans son courrier du mois de février 2014, Monsieur O P conteste son affectation au MANS qui ne lui permet pas de remplir des missions pour lesquelles il a été embauché, qui constitue une rétrogradation en ce qu’elle ne tient pas compte de son expérience, qui se trouve très loin de sa valeur réelle de cadre commercial supérieur et qui de surcroît lui occasionne une perte nette de commissions.
Or les insuffisances reprochées à un salarié ne peuvent servir à fonder un licenciement que si elles sont en rapport avec les missions contractuellement convenues ce qui en l’espèce interdit à la société de se prévaloir de manquements constatés dans le cadre des missions confiées à Monsieur O P au MANS tout au moins à compter de l’année 2014.
En conséquence le licenciement de Monsieur O P est sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail Monsieur O P peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice matériel moral et professionnel résultant du licenciement, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Considérant alors son âge, son ancienneté, son salaire moyen considérant que le salarié ne développe pas les éléments de son préjudice et que la cour ne trouve pas l’existence de circonstances vexatoires propres au moment du licenciement justifiant l’octroi d’une indemnité suipplémentaire distincte, la situation de son épouse à cette époque étant sans emport sur cette appréciation, la somme de 26 400 euros allouée par les premiers juges est confirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur O P, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS REGUS PARIS à payer à Monsieur O P la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au même titre et déboutée de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et ajoutant,
CONDAMNE la SAS REGUS PARIS à payer à Monsieur O P la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ORDONNE le remboursement par la société aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SAS REGUS PARIS au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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