Article L314-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L224-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5.

Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.

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Commentaires4


1Arrachage d’arbres et fiscalité : petits rappels
coussyavocats.com · 3 avril 2014

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher> et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative» ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : «Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surface en nature de bois ou de forêts […] ; donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L. 313-1» ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : «Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements institués par l'article L. 314-1…» ;

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2Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

3Enregistrement Et Timbre - Taxe Sur Le Defrichement Des Bois Et Forets - Montant. Cas D'Espece
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 6 mai 1991

M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les articles L 314-1 et suivants du code forestier relatifs a la taxe sur les defrichements. L'article L 314-6 prevoit que cette taxe est de un franc par metre carre si le defrichement a pour objet des operations de mise en culture, et de trois francs par metre carre dans les autres cas. […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 99NT02152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. […] sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 314-5 alors en vigueur dudit code : N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre : (…) 3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, […]

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  • Défrichement·
  • Groupement forestier·
  • Forêt·
  • Procès-verbal·
  • Recouvrement·
  • Souche·
  • Infraction·
  • Amende fiscale·
  • Serment·
  • Arbre

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juin 2000, 98BX02060, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 314-1 du code forestier dispose qu' « une taxe est due à l'occasion de toute décision expresse ou tacite autorisant un défrichement… », et qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : « La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement » ;

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  • Autorisation de défrichement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recouvrement·
  • Sursis à exécution·
  • Avis·
  • Impôt·
  • Pêche·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92BX00611, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-I du code forestier : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 » ; que M. X…, assujetti à ladite taxe à raison de l'autorisation qui lui a été délivrée en 1986 de défricher une parcelle de 65,19 ares à Saint-Perdon (Landes), fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge ;

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  • Taxe sur le defrichement des bois ou forets·
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  • Parcelle·
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