Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5.
Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.
M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les articles L 314-1 et suivants du code forestier relatifs a la taxe sur les defrichements. L'article L 314-6 prevoit que cette taxe est de un franc par metre carre si le defrichement a pour objet des operations de mise en culture, et de trois francs par metre carre dans les autres cas. […]
Lire la suite…[…] Considérant que par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1995 M. X… a été assujetti à la taxe de défrichement instituée par l'article L.314-1 du code forestier et, en application de l'article L.314-9 du même code assujetti à l'amende prévue dans le cas de défrichement effectué sans autorisation en méconnaissance des dispositions de l'article L.311-1 dudit code selon lesquelles : « aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative … » ; que M. X… demande à être déchargé de la taxe et de l'amende mises à sa charge ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, […] qu'aux termes de l'article L. 314-5 alors en vigueur dudit code : N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre : (…) 3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, […] qu'aux termes de l'article L. 314-1 alors en vigueur du même code : A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, […]
[…] les défrichements exécutés en vue de réaliser des équipements publics sont, en application de l'article L 314-4 du code forestier, exemptés de la taxe ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 314-1 du code forestier, […] expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L 312-1 ou L. 363-2» ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 du même code : «Sont toutefois exemptés de la taxe : (…) – les défrichements exécutés par les (…) collectivités locales, (…) en vue de réaliser des équipements, […] Considérant que la COMMUNE D'AMNEVILLE ne peut utilement se prévaloir de l'exemption prévue par les dispositions précitées de l'article L.314-4 du code forestier, […]
Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher> et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative» ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : «Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surface en nature de bois ou de forêts ; donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L. 313-1» ; […]
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