Article L331-9 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L242-2 (VT), al 1 à 5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 novembre 2014, n° 1402062
Rejet

[…] — la commune étant couverte par une carte communale, la délibération instituant un droit de préemption doit préciser pour chaque périmètre l'équipement et l'opération projetés ; — les formalités de publicité n'ont pas été accomplies ; — les dispositions de l'article L.331-9 du code forestier ont été méconnues ; — le projet n'a aucune réalité démontrée ; — la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Carte communale·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Périmètre·
  • Bois

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 juillet 2023, n° 22/01906

[…] Par jugement en date du 11 juillet 2022, le tribunal a, au visa des articles L. 331-9 du code forestier, 122 et 803 du code de procédure civile : […]

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Épouse·
  • Adresses·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Droit de préférence·
  • Caducité·
  • Intimé·
  • Notaire·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).