Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2211335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2022 et 27 février 2023,
M. B demande au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement de la somme de 850 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire de février à juin 2022 au titre des contributions audiovisuelles, et de condamner le centre des finances publiques à lui verser la somme de 1 500 euros à tire de dommages et intérêts.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu aucun avis à tiers détenteur, ni aucun document lui donnant la possibilité d’exercer un recours et qu’il ne reçoit aucune réponse à ses courriers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la somme prélevée correspond à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle dues par M. B au titre des années 2017 à 2020 qui n’ont pas été réglées malgré l’envoi, à l’adresse figurant sur ses déclarations de revenus, des avis d’imposition et des actes de poursuites correspondants.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brotons a été entendu lors de l’audience publique du 16 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°) Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt () ".
2. Par la requête susvisée, M. B, qui demande à titre principal le remboursement d’une somme de 850 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur par l’administration fiscale, doit être regardé comme contestant l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi, eu égard au motif qu’il invoque, tiré de ce qu’il n’a reçu aucun avis ni document l’informant de la mise en recouvrement des impositions correspondantes et lui permettant ainsi de les contester.
3. Il résulte de l’instruction que M. B est redevable de taxes d’habitation et de contributions audiovisuelles au titre des années 2017 à 2020, pour un montant de 795 euros. Faute de règlement par l’intéressé, le comptable du service des impôts des particuliers de Bondy à mis en œuvre, à son encontre, une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de cette somme, augmentée des majorations de retard. Si M. B conteste avoir reçu les avis d’imposition correspondants, dont l’administration indique pourtant qu’ils ont été envoyés, de même que de précédents actes de poursuite, à l’adresse indiquée sur ses déclarations de revenus, et s’il soutient ne jamais avoir consulté son espace personnel, sur lequel étaient versés lesdits avis d’imposition, il est constant qu’il en a nécessairement eu connaissance dès lors que, dans une réclamation en date du 1er mars 2022, reçue par l’administration le 9 mars suivant, et dont il produit une copie à l’appui de sa requête, il indiquait lui-même les références précises des avis d’impositions dont il avait eu connaissance lors d’une visite auprès du service des impôts dont il relève, ainsi que les dates de mise en recouvrement. M. B, qui était dès lors en mesure de contester le bien-fondé des impositions en cause, ne soutient pas à bon droit que ces impositions n’étaient pas exigibles.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’intéressé sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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