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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 8 mars 2023, n° 436/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 436/23 |
Texte intégral
1 exp classER ne PEGAND l exp 1 grossene PEG AND il TRIBUNAL JUDICIAIRE I eap ne VEREURE DE SENLIS BOR
T MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DOSSIER N° 18177000014, DU TRIBUNAL JUDICIAIRE N° de Jugement : 436/23 82 de SENLIS
Département de l’Oise (60)
DÉLIBÉRÉ DU 8 MARS 2023
A l’audience publique du 11 Janvier 2023 à 14 heures, tenue en matière correctionnelle par Madame DABIN, Vice-Présidente désignée comme Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 398 du Code de Procédure Pénale, assistée de Madame X-VAN
OVERBEKE, greffier, présente lors du délibéré ;
A l’appel de la cause, la Présidente ayant donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal,
ENTRE:
E D, demeurant […], non comparant représenté par Maître ORUNCAK Asiyé, avocat au barreau de PARIS, subtituant Maître PEGAND Sandrine, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET
B A, demeurant […], non comparant représenté par Maître BEUZEVAL Isabelle, avocat au barreau de SENLIS, substituant Maître LEFEVRE Laure, avocat au barreau de SENLIS,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART,
A l’issue des débats, la Présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que
l’affaire serait rendue par jugement mis à disposition au greffe le 8 Mars 2023. Madame X
VAN OVERBEKE, greffier, était présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon jugement en date du 19 juillet 2018, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a reconnu A
B et Y Z coupables d’avoir, à PONT-SAINTE-MAXENCE, le 9 juillet 2017, en tous cas sur le territoire national ou en tout temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en
l’espèce 15 jours, sur la personne de D E, en l’espèce, en lui donnant des coups de pieds dans la tête, des coups dans le dos, avec cette circonstance que les faits ont été commis, en réunion.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de D E a été déclarée recevable et
A B et Y Z ont été reconnus solidairement responsables de son préjudice. Il a été ordonné une expertise médicale sur la personne de D E, A
B et Y Z ont été condamnés solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros, et il a été renvoyé à l’audience d’intérêts civils du 10 octobre 2018. Le jugement a enfin été déclaré opposable à la CPAM de L’OISE.
Par arrêt du 18 novembre 2018, la Cour d’Appel d’AMIENS a infirmé ce jugement en ce qu’il avait déclaré Y Z coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite. Elle a infirmé les dispositions civiles déclarant Y Z responsable du préjudice de D E et l’ayant condamné solidairement à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle.
Statuant sur intérêts civils, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a, par jugement du 8 juillet 2020, rendu par défaut s’agissant de D E, constaté le désistement présumé de ce dernier, laissant à sa charge le coût des opérations d’expertise, sous réserve d’une éventuelle ordonnance de taxe. Il a reçu l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de la CPAM de l’OISE et a condamné solidairement A B et C Z à payer à la CPAM de l’OISE la somme de 13.867,11 euros au titre des débours définitifs, outre 1.080 euros s’agissant de l’indemnité forfaitaire.
D E a formé opposition à cette décision le 3 août 2020, Y Z en ayant quant
à lui interjeté appel le 22 juillet 2020.
Selon arrêt du 28 octobre 2022, la Cour d’Appel d’AMIENS a infirmé le jugement du 8 juillet 2020 en ce qu’il a condamné solidairement C Z à régler à la CPAM de l’OISE les sommes de
13.867,11 euros et 1.080 euros. Statuant de nouveau, elle a débouté la CPAM de l’OISE de ses prétentions d’indemnisation formées à l’encontre de Y Z et laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés.
Si la Cour a ainsi statué sur l’appel interjeté, elle n’a pas évoqué l’ensemble de l’affaire, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction de statuer sur l’opposition formée le 3 août 2020.
Parallèlement, l’expert a rédigé son rapport le 17 décembre 2018, fixant la date de consolidation au
8 octobre 2018, relevant que l’état de D E est stabilisé et évaluant les préjudices de la partie civile de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire :
o total de 9 jours,
o partiel de classe III du 18 juillet 2017 au 21 août 2017, une coquille affectant manifestement l’année indiquée de 2018,
o partiel de classe II du 22 août 2017 au 29 décembre 2017,
o partiel de classe I du 30 décembre 2017 au 8 octobre 2018,
Souffrances endurées : 2,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et de classe II,
- Préjudice esthétique définitif : 2/7, :
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 4%,
- Prise en charge, en post-consolidation, de l’ablation du clou centromédullaire avec un arrêt de travail de 10 jours.
En réponse à un dire, le 30 janvier 2019, l’expert a précisé qu’il pouvait retenir le traitement médicamenteux en cours et ajouter la possibilité d’une prise en charge des soins de psychothérapie en post-consolidation pendant six mois. Il a confirmé l’évaluation de l’AIPP à 4%.
Après plusieurs renvois, liés notamment aux procédures judiciaires en cours, les débats se sont tenus devant la présente juridiction le 11 janvier 2023.
A l’audience, représenté par son conseil, D E a sollicité du Tribunal qu’il le reçoive en. son opposition et en sa constitution de partie civile.
Il a demandé que A B soit condamné à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive.
En réparation de son préjudice corporel, il a demandé que le Tribunal condamne A
B aux dépens et à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels,
20.000 euros s’agissant des souffrances endurées, dont 10.000 euros au titre du pretium doloris et 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 euros au titre de l’AIPP,
- 225 euros au titre du déficit temporaire (9 jours),
– 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Au soutien de ses demandes, il a notamment mis en avant les lésions initiales (contusions du crâne facial avec plaie orbitaire gauche suturée, fracture fermée des deux os de la jambe gauche), ayant nécessité qu’il subisse une intervention chirurgicale dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017, sous anesthésie générale (réduction de la fracture de la jambe et ostéosynthèse avec clou centromédullaire) et reste hospitalisé 8 jours.
Il a précisé que l’indemnité provisionnelle de 1.000 euros ne lui avait pas été versée par A B.
S’agissant de ses prétentions relatives aux pertes de gains professionnels actuels, il a indiqué qu’alors qu’il exerçait auparavant de manière continue des missions intérimaires en qualité de manutentionnaire, il ne peut plus occuper ce type d’emploi.
Il a fait valoir que les lésions initiales lui avaient causé des douleurs justifiant sa demande au titre du pretium doloris, ajoutant qu’il subit un préjudice moral, dans la mesure où il est désormais reconnu travailleur handicapé.
:
Le conseil de A B a quant à lui demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans
l’attente de la décision de la Cour d’Appel du 28 octobre 2022.
A titre subsidiaire, il entendait voir rejeter les demandes adverses et confirmer le jugement initial.
Ainsi, il a soutenu que la demande relative à l’octroi de dommages-et-intérêts n’était pas suffisamment étayée et demeurait injustifiée. Il a prétendu que la partie civile échouait dans ses prétentions s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, ne disposant, avant les faits, que de contrats de travail intérimaires irréguliers et incertains alors qu’il bénéficie aujourd’hui d’un
* contrat de travail à durée indéterminée.
Il a proposé que le préjudice de la partie civile soit indemnisé par l’octroi des sommes suivantes, sollicitant la condamnation solidaire.de Y Z avec lui :
3.000 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
1.200 euros pour le préjudice esthétique définitif,
-
1.500 euros pour l’AIPP, conformément à sa demande,
207 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 9 jours,
1.798,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (402,50 euros pour le déficit de classe III, 747,50 euros pour celui de classe II, et 648,60 euros pour celui de classe I).
A B a demandé le rejet de la demande formée en application de l’article 475-1, sollicitant, à titre reconventionnel, que la partie civile soit condamnée à lui verser la somme de
2.500 euros de ce chef.
Enfin, il a réclamé que C Z et D E soient condamnés aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’opposition:
Les règles de recevabilité de l’opposition sont régies par les articles 489, 491, 492 et 493 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le jugement sur intérêts civils rendu le 8 juillet 2020 ayant été notifié par lettre simple, il y a lieu de recevoir D E en son opposition, en l’absence d’informations quant à la date exacte à laquelle il a eu connaissance de la décision.
Le jugement est dès lors non avenu en ce qui le concerne et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de D E, dont la constitution de partie civile a déjà été déclarée recevable.
Par ailleurs, il sera observé que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour d’Appel d’AMIENS le 28 octobre 2022 est sans objet, cet arrêt ayant, depuis, été communiqué à la présente juridiction et aux parties.
I. Sur l’évaluation des préjudices :
Il y a lieu d’indemniser ainsi qu’il suit les préjudices subis par D E, âgé de 20 ans au 8 octobre 2018, date de consolidation retenue par l’expert.
A/ LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (TEMPORAIRES):
La partie civile sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Ce poste de préjudice doit comprendre les revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de consolidation, soit en l’espèce pour la période de trois mois comprise entre le
9 juillet et le 8 octobre 2018.
La partie civile se prévaut de l’exercice, avant la commission de l’infraction, de missions intérimaires régulières en qualité de manutentionnaire. Au soutien de ses demandes, D E
produit un contrat de mission temporaire comme manutentionnaire (35 heures de travail hebdomadaire) pour la période du 14 juin au 18 juin 2017 puis des avenants de prolongation jusqu’au 16 juillet 2017.
Il ne justifie d’aucun contrat ultérieur intervenu avant les violences réprimées, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’une activité professionnelle régulière.
Ainsi, le peu de justificatifs produits, et leur ancienneté, doit conduire à rejeter la demande de la partie civile de ce chef.
B/ LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1 / Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a/ Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il couvre en particulier, pour la période antérieure à la date de consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le préjudice subi par D E est à mettre en lien direct avec les violences subies et les soins qui en sont résultés.
Étant retenu, au vu de l’invalidité subie, un tarif journalier de 25 euros, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel doit se décomposer comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 17 juillet 2017 (période d’hospitalisation): 225 euros
(9 jours à 25 euros),
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 18 juillet 2017 au 21 août 2017 : 437,5 euros (35 jours correspondant à 50% d’une indemnité de 25 euros),
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 22 août 2017 au 29 décembre 2017 : 812,5 euros (130 jours correspondant à 25% d’une indemnité de 25 euros),
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 30 décembre 2017 au 8 octobre 2018 : 707,5 euros (283 jours correspondant à 10% d’une indemnité de 25 euros).
Dès lors, D E devra se voir allouer la somme de 2.182,50 euros au titre de
l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
b/ Les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles. associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire.
En l’espèce, l’expert les évalue à 2,5 sur 7.
D E a souffert des violences initiales (coups à la tête et sur le corps), le médecin qui l’a examiné relevant l’existence de contusions du crâne, faciales, sans gravité, d’une plaie orbitaire et de fractures fermées des deux os de la jambe gauche. Il a notamment subi une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire de la jambe gauche puis, en sus de divers examens médicaux, des soins infirmiers (45 séances) et de kinésithérapie (40 séances). Les souffrances morales dont il a souffert ont également nécessité la mise en place de soins psychologiques.
Étant rappelé qu’après consolidation, les souffrances permanentes qui subsistent relèvent du déficit fonctionnel permanent et que la partie civile ne démontre pas en l’espèce l’existence d’un’ préjudice distinct de ceux inclus dans les deux postes de préjudices déjà indemnisés, il y a lieu de rejeter sa demande relative au préjudice moral.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à D E une somme de 5.000 euros s’agissant des souffrance endurées.
c/ Le préjudice esthétique temporaire
Il vise l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant l’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit du 18 juillet 2017 au 21 août 2017) et de classe II (du 22 août 2017 au 29 décembre 2017). Ce préjudice est à mettre en lien avec les difficultés de déplacement de D E pendant cette période, l’intéressé ayant notamment du s’aider de deux cannes anglaises. Il doit également être retenu à ce titre l’altération de son apparence subie par la victime en raison des contusions et particulièrement de la plaie orbitaire.
Il convient dès lors d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.200 euros.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a/ le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser les conséquences physiques mais aussi psychiques d’une incapacité médicalement constatée dont la victime devra souffrir sa vie durant. L’évaluation se fait en fonction du prix du point d’incapacité fixé selon le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Ici, l’expert a évalué à 4% le taux du déficit, la victime étant âgée de 20 ans au jour de la consolidation.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de la partie civile à ce titre, l’intéressé devant se voir allouer la somme demandée de 1.500 euros.
b/ Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice est cette fois relatif à l’altération de l’apparence de la victime présentant un caractère définitif postérieurement à la date de consolidation.
Le édecin expert évalue ce poste à 2/7.
Étant pris en compte cette évaluation, l’âge de la victime et la persistance de plusieurs cicatrices de 2 centimètres (orbite gauche, face interne du tibia partie proximale, face interne du tibia partie distale) et de celle de 4 centimètres en lien avec l’enclouage (au niveau du tendon rotulien), il y a lieu d’indemniser D E à ce titre à hauteur de 3.000 euros.
C/ LA DEMANDE RELATIVE A L’ABUS DE PROCEDURE
Force est de constater que la partie civile n’étaye nullement cette demande, qui ne pourra dans ces conditions qu’être rejetée, en l’absence d’éléments permettant de caractériser un tel abus.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel :
Il convient de relever qu’il n’est pas justifié du paiement de l’indemnité provisionnelle au paiement de laquelle A B a été condamné par la décision du 19 juillet 2018.
Par conséquent, il convient de condamner A B à verser à D E la somme de 12.882,50 euros. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire avec C Z, relaxé par la Cour d’Appel, de sorte que l’ensemble des demandes formées contre ce dernier seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le Tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile, la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État, exposés par celle-ci ; le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable de condamner A B à verser à D E la somme de 1.000 euros en application de ces dispositions. La demande adverse sera en revanche rejetée eu égard à la solution du litige.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En application de l’article 800-1 du Code de procédure civile, les frais de justice sont laissés à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de A B.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de A B et de D E,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par D E au jugement rendu par le Tribunal
Correctionnel de SENLIS le 8 juillet 2020 et statuant à nouveau :
CONDAMNE A B à payer à D E la somme de 12.882,50 euros se décomposant comme suit :
- 2.182,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.200 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
CONDAMNE A B à payer la somme de 1.000 euros à D E en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LAISSE les frais de justice à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de A B;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ;
INFORME la partie civile qu’elle dispose le cas échéant de la faculté de saisir la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infraction dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
RAPPELLE que la partie civile non éligible à la CIVI de la possibilité de saisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈREسے EN LA PRÉSIDENTE
FOI DE QUOI LA PRÉSENTE
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
À LA MINUTE A ÉTÉ SCELLÉE ET
DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
SOUSSIGNÉ SENLIS, le 3 . LE DIRECTEUR DE OREFFE
[…]
N
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B
I
R
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ENX
18520202 33A TUMIMAA
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