Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2014, n° 13/06486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/06486 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
07 Novembre 2014
N° R.G. : 13/06486
N° Minute : 14/
AFFAIRE
Société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE
C/
A X, Société SOURCES HOLDING
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1552
Société SOURCES HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1552
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014 en audience publique devant :
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
C D, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE (ci-après la société RCF) exerce les activités de conseiller en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, courtier en assurance et négociateur dans le domaine du rapprochement d’entreprises.
Monsieur B Z en est le gérant.
Monsieur A X est fondateur de la société SOURCES SA, qui a pour activité principale le traitement des eaux usées et potables. En 2010, il était actionnaire majoritaire de cette société. Il avait pour projet de vendre 100 % de ses titres.
A cette fin, en sa qualité de directeur général, il a consenti à la société RCF un mandat de cession pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2010. Le mandat prévoyait la vente des actions de la société SOURCES SA en deux tranches de 30 % et 70 %, et une rémunération du mandataire à l’issue des deux étapes.
Il était ainsi prévu une rémunération de 45 000 euros HT au paiement de la première tranche, majoré d’un intéressement de 4% du prix de vente obtenu supérieur à un minima de 2 000 000 euros, hors trésorerie excédentaire.
C’est dans ce cadre que la société RCF a mis en relation Monsieur X avec la société BNP PARIBAS PRIVATE EQUITY (BNP PE) à la fin de l’année 2010.
Celle-ci a proposé d’acquérir 30 % des titres.
Monsieur X et son épouse ont alors fait apport de l’intégralité des titres de SOURCES SA à un HOLDING familial, la société SOURCES HOLDING.
Celle-ci a finalement cédé 30 % de ses actions à deux fonds d’investissement affiliés à la société BNP PE, par actes du 29 juin 2011.
Le 11 juillet 2011, la société RCF a émis une facture de ses honoraires sur la base d’un prix global de cession d’un montant de 3 066 000 euros, soit un montant de 104 817 euros.
Par mise en demeure du 24 juillet 2011 réitérée à trois reprises, dont la dernière fois le 8 septembre 2011, la société RCF a sollicité le paiement de sa facture auprès de Monsieur X.
Par courrier de son avocat en date du 14 octobre 2011, celui-ci a proposé de régler à la société RCF une somme de 34 000 euros HT pour solde de tout de compte.
Cette tentative de rapprochement ayant échoué, la société RCF a fait assigner Monsieur X et la société SOURCES HOLDING en référé.
Par ordonnance en date du 24 mai 2012, le juge des référés a ordonné la condamnation in solidum de Monsieur X et la société SOURCES HOLDING à payer à la société RCF à titre de provision, la somme de 104 817,44 euros et celle de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mars 2013, la cour d’appel de Versailles a partiellement confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société SOURCES HOLDING et Mr A X in solidum à payer à la somme de 104.817,44 euros. La société SOURCES HOLDING a été condamnée, seule, à s’acquitter d’une somme de 35 880 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 24 Mai 2012, aux dépens et à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
La société RCF a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre statuant au fond pour obtenir le paiement de sa facture.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2014, il est demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1315 du code civil et L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, deྭ:
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 mars 2013 en toutes ses dispositions ne faisant pas grief à la société RCF ;
— condamner in solidum Monsieur A X et la société SOURCES HOLDING au paiement d’une somme de 104 817,44 euros TTC au titre des honoraires de transaction avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 1er septembre 2011, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum Monsieur A X et la société SOURCES HOLDING à payer à la société RCF une somme de 5 000 euros pour résistance abusive à paiement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— condamner in solidum Monsieur A X et la société SOURCES HOLDING à payer à la société RCF une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur A X et la société SOURCES HOLDING aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sophie POURRUT-CAPDEVILLE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société RCF soutient, en substance, que contrairement aux prétentions adverses, le mandat initial n’a jamais été annulé ni amendé, que certes l’opération conclue avec la société BNP n’a pas porté sur 100 % des titres mais que la première tranche du contrat a été exécutée et que la rémunération convenue doit s’appliquer.
Sur l’assiette de calcul de l’intéressement, la société RCF s’oppose à la prise en compte d’une prétendue trésorerie excédentaire de 3 100 000 euros, les parties s’étant mis d’accord avant la cession pour que soient distribués 910 000 euros en dividendes, le surplus ne pouvant dès lors être qualifié d’excédentaire.
Sur la mise en cause de Monsieur X, la société RCF prétend qu’il est personnellement engagé en tant que signataire du mandat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2014, les défendeurs exposentྭ:
à titre principal,
— que la société BNP PE n’a jamais proposé d’acquérir 100 % des titres,
— qu’il en est résulté une modification de l’objet du contrat de mandat de vente en date du 18 novembre 2010, et donc de la mission de la société RCF, laquelle s’est trouvée révoquée partiellement,
— que le cédant est la société SOURCES HOLDING et non Monsieur X,
— que le prix de cession est de 3 044 100 euros et non 3 066 000 euros,
— qu’après pourparlers, un nouvel accord est intervenu le 15 février 2011, prévoyant le versement par la société cédante de 30 000 euros d’honoraires HT au mandataire,
— que la facture litigieuse comporte donc des erreursྭ;
à titre subsidiaire,
— que l’intéressement de 4 % prévu dans le mandat de vente initial doit s’appliquer sur le prix de cession après retranchement du minima de 2 000 000 euros et de la quotité de 30 % de trésorerie excédentaire, soit 3 100 000 euros en mai 2011,
— qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue dès lors que la société RCF tente depuis 2012 de se faire payer des sommes indues.
Il est donc demandé au tribunal, deྭ:
à titre principal,
— fixer le montant des honoraires définitivement dus à la société au montant de 35 880 euros TTC,
— mettre hors de cause Monsieur X,
— confirmer les précédentes décisions en ce qu’elles ont rejeté les demandes présentées par la société RCF au titre d’une prétendue résistance abusive et des dépens.
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des honoraires dus à la société RCF au montant de 49 560 euros HT soit 59 273,76 euros TTC, correspondant aux articles du contrat de mandat de vente en date du 18 novembre 2010.
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société RCF.
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par la société RCF pour résistance abusive,
— rejeter purement et simplement toute capitalisation des intérêts,
— infirmer l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a condamné in solidum la société SOURCES et Monsieur X au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a condamné in solidum la société SOURCES et Monsieur X aux dépens de l’instance,
— condamner la société RCF à payer à Monsieur A X la somme de 3 000 euros et, d’autre part, à la société SOURCES HOLDING la somme de 4.000 euros, soit une somme totale de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 28 avril 2014.
L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2014 et mise en délibéré au 7 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contenu du mandat et la rémunération de la société RCF
1.1. Sur la mise hors de cause de Monsieur X
Il est acquis au débat que le 18 novembre 2010, Monsieur X a signé au profit de la société RCF un mandat de cession de 100 % des titres de la société SOURCES.
Il convient de relever que celui-ci agissait, au moment de la signature du contrat, comme actionnaire majoritaire de la société cible et comme son directeur général.
Le contrat prévoyait en page 4 que « les honoraires du mandataire seraient réglés par les parties définies au protocole d’accord, la société RCF s’interdisant toute négociation complémentaire de commission avec le repreneur ou un tiers » et que les « honoraires figureront au protocole d’accord dans les conditions suspensives et seront réglés par le mandant ou toute société interposée ».
L’intégralité des titres de la société cible ayant été apportée à la société SOURCES HOLDING avant leur cession à la société BNP PE, c’est ce HOLDING, et non Monsieur X, qui doit être considéré comme cessionnaire au final.
Or, il n’est fait état par la société RCF d’aucune stipulation contractuelle désignant Monsieur X comme personnellement débiteur des honoraires.
En l’absence d’une telle clause, la société RCF n’établit pas l’existence d’une obligation à la charge de Monsieur X.
Il sera par conséquent mis hors de cause.
Le tribunal n’examinera donc que l’étendue des obligations de la société SOURCES HOLDING, cessionnaire, qui ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa dette à l’égard de la société RCF, seul son montant faisant débat.
1.2. Sur la mission de la société RCF
L’objet du mandat initial portait sur la vente de la totalité des titres de la société SOURCES, la première tranche de la cession devant porter sur une quotité de 30 % environ, la seconde sur le solde après 2013 sur des bases irrévocables, arrêtées lors de la cession des 30 %.
Or, il est acquis au débat que la société BNP PE n’a acquis que 30 % des titres de la société et qu’elle ne s’est jamais engagée irrévocablement à acquérir davantage. Aux termes d’une attestation de Monsieur Y produite par les défendeurs, il apparaît que la société BNP PE n’a même jamais envisagé cette option, à la différence, vraisemblablement, d’autres repreneurs potentiels avec lesquels les parties étaient en contact.
Monsieur X ayant finalement choisi de poursuivre la négociation avec la société BNP PE, il résulte des échanges de courriels produits au débat, intervenus au cours du mois de février 2011, qu’il a cherché à redéfinir les modalités du mandat et a sollicité de Monsieur Z la rédaction d’un nouveau projet à cette fin.
Aucun acte n’a toutefois été signé.
D’après les productions des parties, leurs pourparlers se sont arrêtés, avant la poursuite des négociations avec la société BNP PE, par un projet de Monsieur Z non signé par Monsieur X.
En revanche, celui-ci produit la copie d’une lettre en date du 15 février 2011 dont les termes sont les suivantsྭ:
«ྭJe m’engage à vous confier un mandat permettant de travailler ensemble pour assurer la sortie de la BNP dans 5 ans si nous allions au bout avec eux, ce mandat reprendra des honoraires conformes aux valeurs usuelles de la profession, et en particulier du réseau Euralia, dont vous m’avez remis le guide de rémunération. Cet engagement sera transmis à SOURCES HOLDING une fois ce HOLDING constitué. Pour la rémunération de tout votre travail amont de constitution des dossiers de recherche des partenaires et le temps passé en conseil sur ce partenariat, SOURCES prendra à sa charge forfaitairement votre travail amont, valorisé selon notre discussion à un montant de 15 000 euros HT. Si vous m’accompagnez ensuite en conseil pour la rédaction des documents utiles et préalables à l’entrée de la BNP au capital de SOURCES et si nous réussissons cette entrée, malgré nos écueils récents, SOURCES HOLDING prendra à sa charge une rémunération de 15 000 euros versée le jour de la signatureྭ».
La société RCF ne justifie pas avoir répondu à cette proposition ou avoir obtenu la signature d’un nouveau mandat comportant d’autres stipulations. Elle conteste même avoir reçu le courrier du 15 février.
Or, force est de constater que la société SOURCES HOLDING ne justifie pas de la réception de ce courrier.
Il n’est produit que la copie d’un courrier simple du 4 juin 2011 sollicitant l’envoi par Monsieur Z de sa facture selon l’accord du 15 février. Cette pièce ne fait pas la preuve de la réception. La production par la société RCF de ce courrier en pièce jointe à son assignation de mai 2013 ne fait pas davantage preuve de sa réception avant le début du litige, puisqu’il en a déjà été fait état dans la procédure de référé.
Il s’évince de ces éléments que les parties se sont entendues sur un nouvel objet du mandat sans pour autant fixer précisément d’un commun accord la rémunération du mandataire.
Il convient donc d’examiner si la facture émise par la société RCF comporte un prix manifestement abusif eu égard aux prestations exécutées et aux usages de la profession.
1.3. Sur la rémunération due à la société RCF
Il résulte du courrier du 15 février précité que Monsieur X a reconnu la pertinence du barème d’honoraires du réseau Euralia, lequel prévoit la fixation des honoraires d’un mandataire par un intéressement sur le prix de cession. A cet égard, il résulte dudit barème produit par le demandeur que la quotité de 4 % pour des affaires d’un enjeu compris entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros est conforme aux usages de la profession.
Monsieur X avait en outre accepté initialement le principe d’un honoraire forfaitaire de 45 000 euros HT en rémunération des démarches relatives à la cession de 30 % des actions. Or, il ne produit aucun élément permettant de constater que ces démarches ont été partiellement ou mal exécutées.
En revanche, il relève à raison que dès le mandat initial, les parties étaient convenues d’exclure de l’assiette de calcul de l’intéressement la trésorerie excédentaire.
Pa référence à l’article 885 O ter du code général des impôts cité par les parties dans leurs conclusions, et de façon générale, celle-ci peut être qualifiée comme l’ensemble des disponibilités non nécessaires à l’activité et au développement de l’entreprise.
Les défendeurs soutiennent que la trésorerie excédentaire de la société SOURCES était de 3 100 000 euros en mai 2011.
Il produisent pour en justifier une attestation de leur expert-comptable.
Ils en déduisent qu’une quotité de 30 % de cette trésorerie (930 000 euros) doit être déduite du prix de cession avant calcul de l’intéressement.
En réplique, la société RCF prétend que la société SOURCES n’avait pas de trésorerie excédentaire et produit, pour en justifier, une note du cabinet ASTRIA, son propre expert comptable.
Or, cette pièce établie par un expert-comptable tiers à la société SOURCES, à la demande de la société RCF, de façon non contradictoire et sans production des pièces comptables justifiant l’analyse proposée, ne peut utilement établir que le montant indiqué par l’expert-comptable de la société SOURCES ne serait pas exact.
La société RCF, à qui incombe la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne peut donc valablement prétendre à l’inclusion de la somme de 930 000 euros dans l’assiette de calcul de son intéressement.
Il en résulte que la créance de la société RCF s’établit de la façon suivante :
— rémunération fixeྭ: 45 000 euros HT
— rémunération variableྭ:
4 % x (3 044 100 – 2 000 000 – 930 000) = 4 % x 114 100 = 4 564 euros HT
TOTAL : 49 564 euros HT
La société SOURCES HOLDING sera donc condamnée à payer à la société RCF la somme totale de 49 564 euros HT.
2. Sur les intérêts et les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société RCF sollicite que la somme qui lui est due produise intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 1er septembre 2011 et que les intérêts soient capitalisés.
Sur le taux des intérêts, force est de constater que rien n’est prévu dans le mandat.
La société RCF invoque à cet égard l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Il en résulte que :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ».
L’article dispose également queྭ:
«ྭLes conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaireྭ».
Il s’évince de ces dispositions qu’en l’absence de disposition relative aux pénalités de retard et au taux d’intérêt applicable, il n’est pas prévu l’application d’office d’un taux majoré de trois points.
La demande de la société RCF n’est donc pas fondée.
En revanche, en application de l’article 1153 du code civil, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011, date de la dernière mise en demeure à laquelle était jointe la facture litigieuse.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est-à-dire du 5 juin 2013, date de placement de l’assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 5 juin 2014.
La société RCF ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts de retard, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résisitance abusive.
3. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civileྭ;
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Tenue aux dépens en tant que partie perdante, la société SOURCES HOLDING sera en outre condamnée à régler à la société RCF, en application des dispositions de l’article 700 susvisé, une somme qui sera fixée à 3 500 euros.
Il paraîtrait par ailleurs inéquitable de condamner la société RCF à payer à Monsieur X une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur A X,
Condamne la société SOURCES HOLDING à payer à la société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE la somme de 49 564 euros HT à titre d’honoraires,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (5 juin 2013) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 5 juin 2014,
Condamne la société SOURCES HOLDING à payer à la société RICHEMOND CONSEIL ET FINANCE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société SOURCES HOLDING aux entiers dépens qui pourront être recouvrés suivant les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2014.
Signé par Nathalie TURQUEY, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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