Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2025-739 du 30 juillet 2025 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :
1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;
2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.
Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.
[…] Le deuxième alinéa de l'article 40 du même code impose à tout fonctionnaire qui, […] d'en informer sans délai le procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. L'article L. 161-2 du code forestier prévoit que les agents habilités à constater les infractions forestières transmettent l'original du procès-verbal au procureur de la République lorsque l'infraction constatée est constitutive d'un délit, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, […] une arme de catégorie B à l'exception des 3°, […] conformément aux articles R. 312-22, […]
L'article R. 161-3 du code forestier limite en effet l'usage du port d'armes aux seuls fonctionnaires titulaires de l'ONF. […] qui exerce, sur les forêts publiques, à la fois des missions de service public à caractère administratif (surveillance et protection), et des missions de service public à caractère industriel et commercial (gestion et valorisation). […] Les nouvelles dispositions de l'article L. 161-4 du code forestier opèrent cependant une différenciation entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé, […] qui dispose notamment dans son article R. 311-2 que l'acquisition et la détention d'armes à feu (dites de catégorie B) sont soumises à autorisation. […] En revanche, […]
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