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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00462 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 879 403 194, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [J]
née le 4 mai 1972 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de Lyon (T. 1287)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [J]
né le 26 mai 1970 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de Lyon (T. 1287)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 3 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande numéro CM00000355 du 13 mars 2023, accepté le jour même, Madame [B] [J] a confié à la société Bain de soleil piscine et spa la fourniture des éléments d’une piscine avec coque enterrée de 9 mètres de long, 3,70 mètres de large et 1,50 mètre de profondeur dans sa résidence secondaire à [Localité 6] ([3]), au prix de 42 664 euros TTC.
Madame [J] a versé un acompte de 17 000 euros le 14 mars 2023.
La société Bain de soleil piscine et spa a établi le 2 mai 2023 une facture numéro FA00000505 adressée à Madame [J], d’un montant de 25 664 euros TTC après déduction de l’acompte.
La société Bain de soleil piscine et spa a reçu un paiement partiel de 15 664 euros.
Par courriel du 26 mai 2023 à 17 heures 18, Madame [J] a indiqué à la société Bain de soleil piscine et spa qu’elle a été informée d’une fissure sur la piscine et lui a demandé ce qu’elle entendait faire pour y remédier.
Par courriel du 4 juin 2023 à 17 heures 25, la société Bain de soleil piscine et spa a répondu à Madame [J] que la réparation a été réalisée le 1er juin 2023 de 8 heures 30 à 11 heures 30 et qu’elle n’est pas responsable de ce qui se passe sur le chantier une fois la piscine installée.
La société Bain de soleil piscine et spa a établi le 5 juin 2023 une facture numéro FA00000527 adressée à Madame [J], d’un montant de 3 000 euros TTC au titre des frais de réparation, incluant le déplacement de deux techniciens depuis la Lituanie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 23 juin 2023, délivrée le 27 juin 2023, la société Bain de soleil piscine et spa a mis en demeure Madame [J] de lui payer la somme de 13 000 euros par virement bancaire dans le délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre.
Les échanges ultérieurs entre les conseils des parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la société Bain de soleil piscine et spa a fait assigner Madame [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde du prix de vente et du coût des réparations, de pénalités de retard et d’une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Bain de soleil piscine et spa a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce
Vu les articles A 444-31 et suivants du Code de Commerce
Vu les pièces,
DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [M] [J] ainsi que l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Madame [B] [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA la somme de 13.000 € outre intérêts légaux à compter du 23 juin 2023 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER Madame [B] [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA des pénalités de retard calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 12 % l’an à compter du 23 juin 2023 sur un montant principal de 13.000 € jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER Madame [B] [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] [J] à rembourser à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA tout émolument d’encaissement et frais facturés par le Commissaire de justice en charge du recouvrement des condamnations au titre des articles A 444-31 et suivants du Code de Commerce.
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
DEBOUTER Madame [B] [J] de ses demandes reconventionnelles,
Subsidiairement, si l’intervention volontaire de Monsieur [M] [J] était déclarée recevable,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA la somme de 13.000 € outre intérêts légaux à compter du 23 juin 2023 jusqu’à complet règlement,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA des pénalités de retard calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 12 % l’an à compter du 23 juin 2023 sur un montant principal de 13.000 € jusqu’à complet règlement,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à rembourser à la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA tout émolument d’encaissement et frais facturés par le Commissaire de justice en charge du recouvrement des condamnations au titre des articles A 444-31 et suivants du Code de Commerce.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.”
La demanderesse conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [J] au visa de l’article 329 du code de procédure civile, faisant valoir que l’ensemble des documents contractuels est libellé au seul ordre de Madame [B] [J] et que Monsieur [J] soutient qu’il a régularisé le devis, sans produire de pièce.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Bain de soleil piscine et spa expose principalement qu’elle a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 13 000 euros par courrier du 23 juin 2023, que la fissure du gelcoat, constatée le 26 mai 2023 par Monsieur [P], terrassier ayant procédé au remblaiement de la piscine, ne lui est pas imputable, qu’aucune expertise n’a été sollicitée avant la réparation, qu’il est légitime que la réparation soit facturée et donne lieu à condamnation pour la somme de 3 000 euros, qu’elle n’est pas non plus responsable des mauvaises conditions de stockage des lames du volet immergé, alors que le garage était rempli de plaques de placoplâtre, que les maîtres de l’ouvrage ont refusé leur stockage à l’intérieur de la maison et que ceux-ci n’ont pas assuré la sécurisation du chantier.
En vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce et de l’article 5 des conditions générales applicables, la société Bain de soleil piscine et spa demande la condamnation de Madame [J] à lui payer des pénalités de retard de 12 % l’an sur la somme principale de 13 000 euros.
La demanderesse sollicite le rejet de la demande adverse de dommages-intérêts pour procédure abusive, les époux [J] ne démontrant pas en quoi la présente procédure aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Madame [J] et son époux, intervenant volontaire, ont sollicité de voir :
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1119 et 1219 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER que la société BDS a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une coque de piscine fissurée et en étant à l’origine de la dégradation du volet roulant,
DECLARER que la facture de la société BDS n°FA00000527 du 5 juin 2023 d’un montant de 3 000 euros TTC au titre de la réparation de la coque n’incombe pas aux époux [J],
DECLARER que les époux [J] sont bien fondés à s’opposer au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture n°FA00000505 du 2 mai 2023, ceux-ci invoquant valablement le principe de l’exception d’inexécution,
DECLARER que la procédure initiée par la société BDS est manifestement abusive,
DECLARER que l’intervention volontaire de Monsieur [M] [J] est parfaitement recevable, ainsi que ses demandes,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA,
CONDAMNER la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [M] [J] et de Madame [B] [J] pour procédure abusive,
CONDAMNER la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Madame [B] [J] et de la somme de 2 000 euros au profit de Monsieur [M] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit concernant les demandes de la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA,
CONDAMNER la société BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA aux entiers dépens de la présente instance.”
Monsieur [J] soutient que son intervention volontaire à l’instance est recevable, dès lors que la piscine a été installée dans un bien appartenant aux deux époux, qu’il a participé aux échanges antérieurement et postérieurement à la signature du devis, qu’il a accepté le devis au même titre que son épouse, qu’il est co-contractant de la société Bain de soleil piscine et spa et qu’il a subi un préjudice du fait de la livraison d’une coque de piscine abîmée et de la dégradation du volet roulant. Il ajoute qu’il sollicite, non seulement une somme au titre des frais “irrépétibles”, mais aussi des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur et Madame [J] opposent à la demanderesse l’exception d’inexécution de ses obligations. Ils affirment, en premier lieu, que la société Bain de soleil piscine et spa a livré une coque fissurée. Ils précisent que la demanderesse a livré la piscine en leur absence, qu’elle n’a pas établi de procès-verbal de livraison, qu’ils ont pris connaissance dans les jours qui ont suivi que la coque livrée a été dégradée par piétinement et qu’ils l’ont immédiatement signalé. Ils allèguent, en second lieu, que la société Bain de soleil piscine et spa a stocké le volet roulant sans précaution, entraînant une dégradation des lames et rendant l’équipement inutilisable, le vendeur ayant ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information à leur égard.
Ils sollicitent la condamnation de la société Bain de soleil piscine et spa à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, la demande en paiement adverse étant vouée à l’échec.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 27 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [J] :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
Aux termes de l’article 329 du même code, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, Monsieur [J] souhaite intervenir volontairement à l’instance pour opposer une exception d’inexécution à une demande en paiement qui n’est pas présentée contre lui et pour solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que l’action n’a pas été dirigée contre lui.
Monsieur [J] n’ayant pas intérêt à agir, son intervention volontaire à l’instance sera déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande en paiement du solde du prix de vente :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1650 du même code, “La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.”
En l’espèce, il est établi que le prix des articles vendus par la société Bain de soleil piscine et spa à Madame [J] n’a pas été payé en intégralité et qu’il demeure un reliquat de 10 000 euros.
L’exception d’inexécution opposée par la défenderesse repose sur deux manquements contractuels, à savoir la livraison d’une coque de piscine fissurée et le stockage du volet roulant de la piscine dans des conditions inappropriées ayant causé sa dégradation.
Il incombe à Madame [J] de prouver les manquements contractuels qu’elle invoque.
L’existence d’une fissure sur le gelcoat de la piscine livrée par la société Bain de soleil piscine et spa a été constatée le 26 mai 2023 par Monsieur [T] [P], gérant de l’entreprise chargée du remblaiement de la piscine. Le procès-verbal de constat dressé à l’initiative de Madame [J] et de son époux le 22 juin 2023 ne permet pas de fixer précisément la date d’apparition de la fissure, ni de connaître la cause de ce désordre. La société lituanienne Rhino Pools, fabriquant de la coque de piscine, a indiqué dans son courrier du 6 juin 2023 que la fissure a été causée par une force externe avec une pression vers le bas sur la zone de la plage avant l’installation de la piscine.
En l’état, Madame [J] ne prouve ni que la fissure était présente à la date de livraison de la piscine le 11 mai 2023, ni que la fissure est imputable à la société Bain de soleil piscine et spa, alors que les travaux ont impliqué l’intervention de plusieurs intervenants autres que la demanderesse et que l’accès au chantier n’était pas sécurisé pour empêcher l’intrusion de tiers. L’absence de signature d’un procès-verbal de livraison contradictoire n’a pas pour effet de transférer la charge de la preuve au vendeur.
Aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la société Bain de soleil piscine et spa au titre de la fissuration du gelcoat de la coque de piscine.
Il n’est pas contesté que les lames du volet roulant de la piscine se sont voilées et sont devenues inutilisables. La demanderesse soutient que le volet roulant a été livré le 16 mai 2023, date à laquelle sa garde a été transférée à l’entreprise Guilloux paysage, chargée de son installation, que le carton contenant les pièces a été ouvert et que son contenu a été exposé aux intempéries, provoquant la dégradation des lames.
Il résulte des conditions générales du contrat que “Le transfert des risques de perte et de détérioration du Vendeur au Client interviendra à la livraison.”
En application de cette clause, dont l’opposabilité n’est pas contestée, il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à la société Bain de soleil piscine et spa à la suite de la livraison de la chose commandée, les désordres étant apparus postérieurement à la livraison.
Madame [J] n’est pas fondée à invoquer le manquement du vendeur à son obligation de conseil et d’information, dès lors que cette obligation est antérieure à la vente et que la violation de cette obligation ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de ne pas contracter.
La défenderesse, qui ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution par la demanderesse de ses obligations, sera condamnée à payer à la société Bain de soleil piscine et spa la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix de vente.
En l’absence de contestation émise par Madame [J] sur ce point, la société Bain de soleil piscine et spa est bien fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard au taux de 12 % l’an à compter du 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure de payer.
3 – Sur la demande en paiement du prix des réparations :
La société Bain de soleil piscine et spa sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant à sa facture numéro FA00000527 du 5 juin 2023 au titre des frais de réparation de la piscine, incluant le déplacement de deux techniciens depuis la Lituanie.
Si Madame [J] a informé la société Bain de soleil piscine et spa, par courriel du 26 mai 2023, de l’existence d’une fissure sur la piscine et l’a interrogée sur ce qu’elle entendait faire dans les plus brefs délais, elle n’a pas expressément confié à celle-ci la mission de réparer la piscine.
En l’absence de consentement de Madame [J] sur le principe d’une réparation de la piscine à ses frais et sur le coût de la réparation, aucun contrat ne s’est valablement formé entre les parties.
La demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du coût des réparations, présentée exclusivement sur un fondement contractuel, doit être rejetée.
4 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action en paiement de la société Bain de soleil piscine et spa, partiellement fondée, ne présente pas un caractère abusif.
La demande de dommages-intérêts présentée par Madame [J] sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires :
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. La demande présentée par la société Bain de soleil piscine et spa à cette fin sera rejetée.
Madame [J] sera condamnée à payer à la société Bain de soleil piscine et spa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [M] [J],
Condamne Madame [B] [Y] épouse [J] à payer à la société Bain de soleil piscine et spa la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux de 12 % à compter du 27 juin 2023,
Déboute la société Bain de soleil piscine et spa de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de sa facture numéro FA00000527 du 5 juin 2023 correspondant au coût de réparation de la coque de piscine,
Déboute Madame [B] [Y] épouse [J] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [B] [Y] épouse [J] à payer à la société Bain de soleil piscine et spa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [B] [Y] épouse [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [Y] épouse [J] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Bain de soleil piscine et spa de sa demande de remboursement par Madame [B] [Y] épouse [J] des émoluments d’encaissement mis à la charge du créancier,
Déboute Madame [B] [Y] épouse [J] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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