Article L134-5 du Code forestier (nouveau)
Article L134-4Article L134-6
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires • 12

1. Obligations légales de débroussaillement (OLD) généralités : responsabilité civile, assurance, démarche conciliatoire.
Village Justice · 13 juin 2026

Le Code forestier (article L 131-10) définit le débroussaillement : « On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. […] L'article L134-6 du Code forestier prévoit que l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494997
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2025

Rappelons, à cet égard, que les agents publics de l'ONF sont habilités par l'article L. 161-4 du code forestier à rechercher et constater les infractions forestières que sont, en application de l'article L. 161-1 du même code, tous les délits et contraventions prévus par le code forestier et par les textes pris pour son application tandis que leurs collègues agents de droit privé, quant à eux, […] mais à l'exclusion […] Il est certes exact, comme le fait valoir la requête, que relève de la compétence du maire, en vertu de l'article L. 134-7 du code forestier, le contrôle de certaines obligations légales de débroussaillement, à savoir celles qui sont énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, […]

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3. Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Obligations Légales De Débroussaillement Et Charge Incombant Aux Riverains
M. Pascal Markowsky · Questions parlementaires · 21 janvier 2025

Conformément aux articles L. 134-5 à L. 134-18 du code forestier, issus de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, ainsi qu'à l'arrêté préfectoral 20EB768 du 2 décembre 2020, ces obligations visent à prévenir les incendies en imposant un débroussaillement régulier des terrains situés à proximité des habitations ou des infrastructures. Toutefois, ces dispositions réglementaires soulèvent des préoccupations majeures, tant sur le plan pratique que financier. En l'état actuel du droit, le maire de chaque commune est chargé de veiller à l'exécution des OLD sur les propriétés privées comme publiques.

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Décisions • 15

[…] aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L 134-5 et suivants du code forestier, de l'arrêté municipal du Maire de [Localité 1] n°2025-1002 du 16 septembre 2025 : […] DM-[Cadastre 2], DM- [Cadastre 3], DM-[Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 8], […] — le rapport établi le 24 novembre 2025 à l'occasion du JLD ayant pour objet la demande d'autorisation de pénétrer sur un terrain privé en vue d'exécuter des travaux d'office en application des dispositions des articles L 134-9, L 135-1 et L 135-2 du code forestier ; l'auteur du rapport, Brigadier chef principal, […]

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[…] et de limiter la propagation des incendies. […] Aux termes de l'article L. 134 -6 du code forestier : « L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, […] le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134 -6 ». […] Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune (…) ». L'article R. 134-5 du même code dispose que : « Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134 […]

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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 25 avril 2025, n° 2301178Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 134-7 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 ». L'article L. 134-9 du même code dispose que : " I. – Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).