Article L134-6 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 21

L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ;

7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Commentaires45

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494669
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2026

On rappelle qu'en vertu de l'article L. 131-10 du code forestier, le préfet arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, cette obligation s'applique notamment, à la charge de chaque propriétaire, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur d'au moins 50 mètres (art. L. 134-6). […] L. 411-2 du code de l'environnement 5 . […] Ce cadre jurisprudentiel a depuis, moyennant quelques compléments, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494997
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2025

Rappelons, à cet égard, que les agents publics de l'ONF sont habilités par l'article L. 161-4 du code forestier à rechercher et constater les infractions forestières que sont, en application de l'article L. 161-1 du même code, tous les délits et contraventions prévus par le code forestier et par les textes pris pour son application tandis que leurs collègues agents de droit privé, quant à eux, […] mais à l'exclusion […] Il est certes exact, comme le fait valoir la requête, que relève de la compétence du maire, en vertu de l'article L. 134-7 du code forestier, le contrôle de certaines obligations légales de débroussaillement, à savoir celles qui sont énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, […]

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3Responsabilité en cas d’incendie et délimitation de l’obligation de débroussaillement du propriétaire
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Responsabilité en cas d'incendie et délimitation de l'obligation de débroussaillement du propriétaire En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Décisions43

[…] S'agissant du nombre excessif de lapin, l'expert judiciaire indique clairement au paragraphe 6 .1 : « L'importante des indices de fréquentation est tout à fait révélatrice d'un nombre excessif de lapins. […] L'article 8'3 précisent que ne sont pas garantis, notamment, les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait des terrains non débroussaillés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L131-11 et L134-6 du nouveau code forestier et du fait des animaux domestiques sous réserves des dispositions de l'article 8 relatives au bétail et aux animaux de basse-cour, sauvages, même apprivoisés, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2024, n° 2402576Rejet

[…] 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré un permis de construire à M. B et M me E ; […] — l'autorisation de défrichement accordée aux pétitionnaires le 12 mai 2022 est illégale au regard des articles L. 134-6 et R. 134-4 du code forestier et le permis est illégal par voie d'exception de cette illégalité ;

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[…] 6. D'autre part, aux termes, par ailleurs, de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». […] En deuxième lieu, à supposer que le terrain d'assiette du projet soit soumis à l'obligation de débroussaillement prévue par les dispositions de l'article L. 134-6 du code forestier, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'absence d'indications quant à l'existence d'un plan de prévention des risques incendie, […]

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