Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté / Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté / Sous-section 1 : Critères d'application
Article R312-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
Commentaires • 4
L'article R. 312-1 du code forestier dispose qu'à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, l'autorisation de défrichement est accordée tacitement pour les bois de particuliers. L'article R. 312-4 du même code dispose à l'inverse, qu'à défaut de réponse du préfet dans le même délai à compter de la date de réception du dossier complet, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier : « Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure » ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du même code : « Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2009, n° 0703702
[…] — M me X reconnaît avoir reçu le 17 avril 2007, soit moins de deux mois après la date de réception du dossier complet, un courrier lui annonçant que le délai d'instruction de sa demande serait porté à six mois, en application de l'article R.312-1 du code forestier ; que la décision refusant l'autorisation, datée du 11 juin 2007, a bien été prise avant l'expiration de ce délai prolongé ;
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Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […] Le projet doit, s'il y a lieu, respecter les règles du PLU et les servitudes d'utilité publique.
Par ailleurs, si l'installation de panneaux nécessite la mise en place d'une procédure de défrichement, celle-ci sera soumise à autorisation préalable prévue aux articles R. 312-1 et suivants du code forestier.
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