Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 21/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mai 2021, N° 21/30273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03368 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAL4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 MAI 2021
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 21/30273
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
immeuble Neocity appt 1501
[…]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité INCONNUE
[…]
immeuble Neocity appt 1501
[…]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence NEOCITY dont le siège social est […] et […] à […] représentée par son Syndic en exercice la société C O N S E I L I N V E S T 3 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t 3 9 B d d e s A r c e a u x à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2022, en audience publique, Mme B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame B C, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Monsieur Y X et Madame Z A son épouse sont propriétaires en usufruit des lots n°0122, 0198, 0199 et 0245 dans un immeuble en copropriété désigné NEOCITY, situé […].
Indiquant que, dans le cadre de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires, ont été adressés par le syndic un état financier au 30 juin 2020, un compte de gestion générale de l’exercice clos du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, un budget prévisionnel des exercices N+1 et un compte de gestion des opérations courantes, faisant valoir qu’ils ont relevé dans ces documents un certain nombre d’anomalies pouvant laisser à penser, notamment, que le syndic avait utilisé les provisions constituées à d’autres fins que celle auxquelles elles étaient destinées, et exposant n’avoir reçu aucune réponse à leur demande de consultation des comptes et des pièces justificatives des charges, les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2021 le juge des référés les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY, pris en la personne de son syndic en exercice la Société Conseil Invest 34, la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 mai 2021 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à leur demande d’expertise (dont ils exposent la mission sollicitée).
Ils entendent en outre voir condamner le syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY à leur payer la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Il entend voir juger que la demande d’expertise n’obéit à aucun motif légitime et voir condamner les époux X à lui payer la somme de 3600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
A l’instar du premier juge il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, la convocation adressée le 16 novembre 2020 aux copropriétaires, pour l’assemblée générale du 14 décembre 2020, comporte bien, en son 6ème feuillet, la mention de ce que les factures pourraient être consultées dans les bureaux du syndic le 30 novembre 2020 à 9h00, cette précision horaire ne s’entendant pas, évidemment, comme un créneau se terminant à 9h00.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à ce titre au syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, c’est encore à juste titre que le premier juge a relevé que les époux X, lesquels disposent d’ailleurs déjà de nombreuses pièces qu’ils discutent comme étant non conformes aux dispositions du décret susvisé du 17 mars 1967 et qui leur permettent, le cas échéant, de saisir la juridiction du fond, n’étayent pas de façon circonstanciée, par la production d’éléments objectifs, leurs doutes quant à une utilisation irrégulière des fonds détenus par le syndicat des Copropriétaires.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux X qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier le syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur Y X et Madame Z A son épouse ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur Y X et Madame Z A son épouse à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEOCITY la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X et Madame Z A son épouse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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