Article L153-8 du Code forestier (nouveau)

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Version15/10/2014
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Version12/07/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 39

Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison.

En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.999, Publié au bulletin
Cassation

En matière forestière, l'action publique appartient tant à l'administration chargée des Forêts qu'au ministère public. Cependant le droit, indépendant de celui du ministère public, reconnu par les articles L. 153-8 et L. 153-9 du Code forestier aux ingénieurs de l'Etat chargés des forêts d'interjeter appel, au nom de leur administration, des jugements susceptibles de préjudicier à ses intérêts, quand bien même le ministère public ne se pourvoirait pas, ne saurait leur conférer plus de droits qu'à celui-ci.

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