Article L153-8 du Code forestier (nouveau)
Article L153-7Article L153-9
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.999, Publié au bulletinCassation

En matière forestière, l'action publique appartient tant à l'administration chargée des Forêts qu'au ministère public. Cependant le droit, indépendant de celui du ministère public, reconnu par les articles L. 153-8 et L. 153-9 du Code forestier aux ingénieurs de l'Etat chargés des forêts d'interjeter appel, au nom de leur administration, des jugements susceptibles de préjudicier à ses intérêts, quand bien même le ministère public ne se pourvoirait pas, ne saurait leur conférer plus de droits qu'à celui-ci. […] Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

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