Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 janv. 2023, n° 22/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6R2
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 décembre 2021-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 21-81595
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
S.C. ATTALAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Plaidant par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
A la suite d’un différend entre associés, M. [R] [X], associé de la société civile professionnelle d’avocats Attalah Colin Michel Verdot et autres ayant pour enseigne « Franklin » (ci-après le cabinet Franklin), a fait valoir son droit de retrait le 31 juillet 2010.
Par arrêt du 4 mai 2021, signifié le 6 août 2021, la cour d’appel de Versailles, statuant en qualité de cour de renvoi après cassation, a :
— condamné le cabinet Franklin à payer à M. [R] [X] la somme totale de 387.206 euros,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par parts égales par chacune des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, M. [X] a fait signifier au cabinet Franklin le 11 août 2021, par le ministère de la société Calippe & Associés, huissiers de justice, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant en principal de 387.206 euros, outre une somme de 28.541,01 euros au titre des intérêts échus au 11 août 2021.
Le 13 août 2021, le cabinet Franklin s’est acquitté de ce montant en principal.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, le cabinet Franklin a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente susvisé, de condamnation de M. [R] [X] in solidum avec l’étude d’huissiers instrumentaires à une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, pour chacun, de condamnation à une amende civile de 10.000 euros, enfin de condamnation au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2021,
— dit que les intérêts moratoires sur les sommes allouées à M. [X] par l’arrêt du 4 mai 2021 courent du jour de son prononcé,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu qu’il n’existait aucun motif d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente puisque, lors de sa délivrance, le cabinet Franklin restait devoir le montant en principal des condamnations prononcées par l’arrêt du 4 mai 2021 ; que si le demandeur contestait le calcul des intérêts tel que figurant au commandement aux fins de saisie-vente, il avait constaté qu’à l’audience, les parties s’étaient accordées sur le fait que les intérêts moratoires ne devaient courir qu’à compter du prononcé de l’arrêt, relevant que la demande de « constater » figurant au dispositif des conclusions de M. [X] ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, il a retenu que, faute de disposition contraire au dispositif de l’arrêt du 4 mai 2021, les intérêts sur les sommes allouées étaient dus à compter de la date du prononcé de l’arrêt ; que l’avocat de M. [X] avait donné à l’huissier de justice des instructions contraires (intérêts calculés à compter du 31 juillet 2010) ; que tant l’avocat de M. [X] que l’huissier de justice, chargé d’exécuter l’arrêt, ne pouvaient agir ainsi sans avoir préalablement rapporté ces instructions au dispositif de l’arrêt et à la loi et, ce faisant, avaient commis une faute, mais sans que le cabinet Franklin établisse le préjudice en résultant.
Selon déclaration du 30 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2022, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts moratoires sur les sommes allouées à M. [X] par l’arrêt du 4 mai 2021 courent du jour de son prononcé et en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à chacune des parties,
et statuant à nouveau,
— condamner le cabinet Franklin à lui payer, au titre des intérêts au taux légal, la somme de 2731,45 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter le cabinet Franklin de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le cabinet Franklin à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cabinet Franklin aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris la moitié des frais d’expertise et la totalité des frais de signification d’arrêt et du commandement aux fins de saisie-vente, ceux d’appel au profit de la Scp Grappote-Benetreau, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2022, le cabinet Franklin conclut à voir :
— déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que, en remettant en cause la réalité de l’accord intervenu à l’audience sur le point de départ des intérêts, l’appelant cherche à contester les constatations matérielles opérées par le juge de l’exécution alors qu’un jugement constitue un acte authentique, qui fait foi jusqu’à inscription de faux et que, surtout, M. [X] réclame, en cause d’appel, le paiement d’intérêts calculés précisément selon le dispositif de la décision qu’il conteste, c’est-à-dire à compter du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2021.
L’appelant ne répond pas sur cette fin de non-recevoir.
Si les constatations matérielles contenues dans un acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux, cette question de la survenance à l’audience d’un accord entre les parties sur le point de départ des intérêts est sans incidence sur la recevabilité de l’appel puisqu’un tel accord ne s’est traduit par aucun chef du dispositif du jugement entrepris. En tout état de cause, elle n’épuise pas l’intérêt que pouvait avoir M. [X] de faire appel. En effet, s’il est exact que parmi ses prétentions à hauteur d’appel, figure une demande en paiement de la somme de 2731,45 euros au titre des intérêts au taux légal, calculés à compter du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2021, soit conformément à la disposition critiquée par l’appelant comme excédant les limites de la saisine du juge, son appel n’est pas limité à cette seule prétention, puisqu’il critique également les dispositions relatives aux dépens (laissés à la charge de chaque partie) et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile (rejet des demandes respectives).
La fin de non-recevoir soulevée doit donc être rejetée et l’appel déclaré recevable.
Au fond
Il convient d’observer que la disposition du jugement entrepris déclarant irrecevable la demande d’amende civile n’est pas critiquée à hauteur d’appel.
— Sur la réformation du chef de la disposition relative au point de départ des intérêts sur les sommes allouées par l’arrêt du 4 mai 2021
Au soutien de son appel, M. [X] soutient que le premier juge a opéré une regrettable confusion entre intérêts au taux légal et intérêts moratoires, en fixant le point de départ de ces derniers, ce qui ne lui a jamais été demandé par les parties, alors que, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge est tenu par le dispositif des conclusions des parties, tout en se fondant sur un accord prétendument intervenu à l’audience, alors qu’au contraire, les conseils des parties, interrogés par le juge, ont formellement précisé qu’ils n’entendaient pas le saisir de cette question.
En réplique, l’intimée rappelle qu’un jugement constitue un acte authentique dont les constatations matérielles, relatives en l’espèce à l’intervention d’un accord à l’audience, ne peuvent être remises en cause qu’au prix d’une inscription de faux et que l’appelant réclame, en cause d’appel, le paiement d’intérêts calculés précisément selon le dispositif de la décision même qu’il conteste, c’est-à-dire à compter du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2021 ; que son assignation posait précisément la question du point de départ des intérêts puisqu’elle contestait le décompte des intérêts figurant au commandement aux fins de saisie-vente comme non conforme à l’article 1231-7 du code civil. Elle ajoute que la demande en paiement est irrecevable puisque, à la suite de la délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie-vente le 2 février 2022 pour la somme de 1711,76 euros, elle a payé cette somme deux jours après.
Selon les dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les prétentions du cabinet Franklin énoncées au dispositif de son assignation devant le juge de l’exécution étaient les suivantes :
prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2021,
condamner in solidum M. [X] et la société Calippe & Associés à lui payer chacun la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [X] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros,
condamner in solidum M. [X] et la société Calippe & Associés aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 15.000 euros chacun.
Quant aux prétentions de M. [X] en première instance, elles tendaient à voir :
déclarer la Scp Attalah Colin Michel Verdot et autres mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
« constater que la Scp Attalah Colin Michel Verdot et autres demeure débitrice vis à vis de lui au titre des intérêts de la somme de 2731,45 euros outre la moitié des frais d’expertise et les frais de signification de l’arrêt et du commandement »,
la condamner à lui payer une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
Ne devant statuer que sur les prétentions visées par les dispositifs des conclusions des parties, ainsi qu’il est dit à l’article 446-2 du code de procédure civile, et constatant, à juste titre, que la demande tendant à voir « constater que la Scp demeure débitrice … » ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, le juge aurait dû s’abstenir de prononcer la disposition critiquée suivante : « Dit que les intérêts moratoires sur les sommes allouées … ». Il n’aurait donc pas dû répondre à ce chef du dispositif des conclusions de M. [X] tendant à voir constater que le cabinet Franklin lui était redevable d’une somme au titre des intérêts, de la moité des frais d’expertise et des frais de signification et aurait dû se borner à statuer sur les seules prétentions véritables des parties.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, M. [X] demande, à hauteur d’appel, à voir condamner la Scp Attalah Colin Michel Verdot et autres à l’enseigne « Franklin » à lui payer, au titre des intérêts au taux légal, la somme de 2731,45 euros.
Or cette demande doit être déclarée irrecevable, non pas au motif que le cabinet Franklin a payé la somme réclamée le 4 février 2022 puisque l’appel date du 30 décembre 2021, mais parce qu’elle excède les pouvoirs du juge de l’exécution, et partant de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ces juridictions ne pouvant délivrer de titre exécutoire, ni par conséquent prononcer de condamnation à paiement, hors les cas strictement prévus par la loi.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’intimée fonde sa demande en dommages-intérêts sur l’article 32-1 du code de procédure civile, soutenant que constitue un abus du droit d’agir en justice le fait d’interjeter appel d’une décision dont on ne conteste pas, en réalité, les termes.
Cependant, dès lors qu’il est fait droit, même pour mineure partie, à l’appel interjeté par M. [X], celui-ci ne peut être condamné pour procédure abusive. La demande en dommages-intérêts du cabinet Franklin ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant fait valoir à ce titre qu’il a attendu plus de deux mois après l’arrêt rendu, sans recevoir le moindre règlement, avant de signifier l’arrêt et de délivrer, cinq jours après encore, un commandement aux fins de saisie-vente ; que l’exécution spontanée par le cabinet Franklin était d’autant plus attendue que l’arrêt avait constaté l’accord des parties pour voir entériner les conclusions de l’expert judiciaire sur la somme due au titre de son droit de retrait ; qu’il ne peut donc lui être reproché la moindre faute dans l’exercice des voies d’exécution et qu’une indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles aurait dû lui être accordée par le juge.
L’intimée réplique que l’équité commande ne pas lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
C’est par d’exactes considérations d’équité que, compte tenu du contexte conflictuel du retrait de M. [X] de la Scp dont il faisait partie jusqu’en juillet 2010, le premier juge a écarté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle avait exposés.
En revanche, au regard de l’issue de la procédure d’appel, il y a lieu de condamner l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les intérêts moratoires sur les sommes allouées à M. [R] [X] par l’arrêt du 4 mai 2021 courent du jour de son prononcé ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le chef de dispositif des conclusions de M. [X] tendant à voir « constater que la société Atallah Colin Michel Verdot et autres demeure débitrice vis à vis de Monsieur [R] [X] au titre des intérêts de la somme de 2.731,45 € outre la moitié des frais d’expertise et les frais de signification de l’arrêt et du commandement » ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement par la société d’avocats Atallah Colin Michel Verdot et autres de la somme de 2731,45 euros, formée par M. [R] [X] ;
Déboute la société Atallah Colin Michel Verdot et autres de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Atallah Colin Michel Verdot et autres la somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimée ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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