Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 déc. 2021, n° 19/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES |
Texte intégral
NH/FA MINUTE N° 21/1188
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04611 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGV2
Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Albane KUENTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, susbtituée par Me REINS, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de M. D E, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
A compter du mois de mai 2009, Mme B Y épouse X, née le […], s’est vu accorder, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin l’allocation aux adultes handicapés (AAH) laquelle a été régulièrement renouvelée, le dernier renouvellement ayant pris effet le 1er mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2017.
Selon demande réceptionnée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin le 31 octobre 2018, Mme B Y a, de nouveau, sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 28 mars 2019, lui a refusé l’octroi de cette allocation au motif que si Mme Y présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle ne présentait cependant pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par lettre du 24 mai 2019, Mme Y a saisi le pôle social du tribunal de grande Instance de Mulhouse pour contester cette décision.
Après consultation médicale effectuée à l’audience, le tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement du 16 octobre 2019, a :
— déclaré le recours de Mme B X contre la décision de la CDAPH du 28 mars 2019 recevable ;
— dit que Mme B X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés en raison de l’absence de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à un Emploi ;
— dit ne pas avoir lieu à prononcer une contre expertise médicale et une expertise psychiatrique ;
— confirmé la décision de la CDAPH du 28 mars 2019 ;
— rejeté le recours de Mme B X ;
— condamné Mme B X aux dépens ;
— rappelé que conformément à l’artic1e R.142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la cour d’appel.
Mme Y épouse X a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 23 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique 1er octobre 2021, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 16 octobre 2019,
statuant a nouveau,
à titre principal,
— prononcer l’annulation de la décision de la CDAPH du Haut-Rhin ayant refusé sa demande d’allocation d’adulte handicapé formée le 30 Octobre 2018,
— lui accorder l’allocation d’adulte handicapé à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 31 janvier 2021, et condamner la MDPH à lui payer l’arriéré dû au titre de l’AAH du 1er mai 2017 au 31 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de réaliser une contre-expertise médicale ayant pour objet de déterminer si elle peut se prévaloir d’une «Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi au sens du décret n°2011-974 du 16/08/2011» pour la période du 1er mai 2017 au 31 janvier 2021,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de réaliser une expertise psychiatrique ayant
pour objet de déterminer si elle est en mesure de travailler,
— lui réserver le droit de conclure au vu des rapports d’expertise à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la MDPH aux entiers dépens de la procédure,
— la condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2020, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse,
— rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés à Mme B X aux motifs que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne lui pas été reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— condamner Mme B X aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées, et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la demande d’AAH
L’AAH est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
La CDAPH a refusé le bénéfice de l’AAH à Mme Y au motif qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Mme Y s’étonne de ce qu’entre 2011 et 2017, une RSDAE lui ait été reconnue et pas lors de sa demande en cause alors que son état de santé s’est aggravé tant sur le plan physique que psychiatrique.
La MDPH expose que Mme Y ne peut se voir reconnaître une RSDAE dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche d’insertion professionnelle.
Selon les dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ; elle est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses
apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
— la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée,
— pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Le docteur Sutter qui a examiné Mme Y lors de l’audience du 24 septembre 2019 a indiqué que l’intéressée avait été opérée en 2003 et 2011 de trois hernies discales, qu’elle avait subi trois opérations portant sur la colonne vertébrale, que l’examen neurologique était cliniquement normal et l’EMG montrait certaines atteintes de certains petits nerfs, que cliniquement la mobilité était normale. Il a également précisé que, sur le plan psychique, il n’y avait pas d’anormalité majeure, Mme Y pouvant travailler. Il a fixé un taux d’invalidité supérieur à 50% et inférieur à 80%. Il a estimé que Mme Y allait bien et qu’elle pourrait travailler sur un poste adapté, tout dépendant de sa motivation à reprendre une activité professionnelle. Il a émis une réserve quant au port de charges, le médecin du travail devant veiller à ce que l’aménagement du poste soit compatible avec l’état de santé de l’intéressée.
La demande d’AAH de Mme Y a été réceptionnée le 31 octobre 2018 par la MDPH ; c’est à cette date que doit se faire l’appréciation de l’état de santé de la requérante.
Au soutien de sa demande d’AAH, Mme Y a joint deux certificats médicaux :
— le premier daté du 29 juin 2018 établi par le docteur Z lequel décrit que Mme Y souffre de cervico-lombalgies chroniques invalidantes caractérisant la pathologie principale à l’origine de handicap lesquelles sont complétées par d’autres pathologies à savoir des hernies cervicales et une hernie lombaire, ces pathologies générant des insomnies et les perspectives d’évolution allant vers l’aggravation et nécessitant la prise de médicaments ainsi que des séances de kinésithérapie régulières et une prise en charge en neurochirurgie, ces pathologies ayant un retentissement sur l’emploi puisqu’elle est en arrêt de travail longue durée,
— le second daté du 11 octobre 2018 établi par le docteur A, psychiatre lequel indique que Mme Y présente des troubles anxio-dépressifs d’intensité moyenne-sévère, de l’agoraphobie et de la phobie sociale existant depuis plus d’un an avec une impossibilité actuelle de s’investir dans une activité professionnelle.
S’il n’est pas contesté que Mme Y ne s’inscrivait pas, à la date de réception de sa demande d’AAH, dans une démarche avérée d’insertion, force est de constater, à la lecture des certificats médicaux produits à l’appui de cette demande, qu’au regard non seulement de ses pathologies physiques mais aussi de ses pathologies psychiatriques, elle était dans l’impossibilité de travailler.
Il apparaît ainsi que le handicap de Mme Y au titre duquel depuis 2009 et jusqu’en avril 2017, la MDPH lui avait alloué l’AAH ne s’est en rien amélioré à la date de la nouvelle
demande d’AAH en cause, les docteurs A et Z décrivant des pathologies bien ancrées avec de mauvaises perspectives d’évolution et mettant l’intéressée dans l’incapacité de travailler (périmètre de marche de trente mètres, interdiction de porter des charges supérieures à cinq kilogrammes, station debout et assise prolongée douloureuse et difficile, impossibilité de s’investir dans une activité professionnelle le médecin psychiatre ayant diagnostiqué un trouble anxio-dépressif chronique, de l’agoraphobie et de la phobie sociale).
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, Mme Y présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% associé à une RSDAE.
En application des dispositions de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, en l’occurrence le 31 octobre 2018 ; il convient donc de fixer la date d’effet au 1er novembre 2018.
L’AAH prévue à l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale étant accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à deux ans, et en considération de ce que le docteur Z a estimé que l’état de santé de Mme Y allait en s’aggravant, il y a lieu de lui accorder l’AAH pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2018.
Mme Y est déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH au paiement de l’arriéré dû au titre de l’AAH, seule la caisse des allocations familiales (CAF) étant chargée de la gestion et du versement de cette prestation.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. La MDPH est condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de consultation qui resteront à charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la MDPH est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l’appel recevable ;
REFORME en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 octobre 2019 ;
Statuant de nouveau :
ACCORDE à Mme B Y épouse X le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2018 ;
CONDAMNE la MDPH du Haut-Rhin aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 à l’exception des frais de consultation qui resteront à charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ;
CONDAMNE la MDPH du Haut-Rhin à payer à Mme B Y la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme B Y de ses autres demandes ;
CONDAMNE la MDPH du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la MDPH Haut-Rhin à payer à Mme B Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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