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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2013, n° 1105909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1105909 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1105909
___________
___________
Mme X
Rapporteur
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M. Aymard
Rapporteur public
___________
Audience du 18 septembre 2013
Lecture du 2 octobre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(8e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société Lafa Mobilier, dont le siège est XXX à XXX, par Me Palmier, avocat ; la société Lafa Mobilier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’UGAP à lui verser la somme de 619 948,84 euros H.T, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’UGAP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la responsabilité de l’UGAP est engagée dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas honoré ses engagements contractuels en matière d’obligation de commandes et, d’autre part, qu’elle a annulé de nombreuses commandes de manière injustifiée et fautive ;
— que les bons de commande sont des documents contractuels ; que leur annulation constitue soit une violation d’un document contractuel soit une résiliation injustifiée lorsque le seuil maximum est atteint ; que l’UGAP a procédé unilatéralement à l’annulation de nombreuses commandes ; que ces annulations avaient donné lieu à l’élaboration d’un processus transactionnel aux termes duquel l’UGAP a reconnu leur annulation injustifiée et fautive ; que, par courrier en date du 5 avril 2011, le pouvoir adjudicateur a ainsi décidé unilatéralement de suspendre le processus transactionnel ; qu’elle a pris acte de la caducité de la transaction, par l’intermédiaire de son conseil, le 27 avril 2011 ; que la responsabilité de l’UGAP peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, sur le fondement de la faute extra-contractuelle ; qu’elle est ainsi fondée à demander réparation du préjudice subi, pour un montant de 33 711,84 euros ;
— que chacun des marchés en cause prévoit un minimum contractuel qui n’a pas été atteint ; que ce défaut de commande ne lui est pas imputable et engage la responsabilité de l’UGAP ; que son manque à gagner s’élève à 586 237 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), représentée par le président de son conseil d’administration ; elle conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir :
— que les dispositions contractuelles spécifiques sur lesquelles se fonde la société requérante pour solliciter l’indemnisation des commandes annulées ne concernent que les marchés nos 413701, 413791, 414113, 414122, qui font référence aux conditions administratives générales de l’UGAP ; que les autres marchés concernés ne relèvent d’aucune disposition spécifique en cas d’annulation de commande ; qu’une annulation de sa part peut ouvrir droit, au bénéfice du titulaire, à l’indemnisation des frais qu’il avait déjà spécialement engagés pour l’exécution de la commande et qu’il avait dû supporter du fait de cette annulation à condition de le justifier ; que le titulaire n’est pas en droit de prétendre à une indemnisation forfaitaire correspondant au prix de la commande annulée ni à un paiement de l’exécution d’une prestation qui avait été annulée ; que, dans la plupart des cas, les commandes avaient été annulées pour être remplacées par une autre commande ; que la société Lafa a pris seule l’initiative d’exécuter des commandes qui avaient été annulées ; qu’elle doit en assumer les conséquences ; qu’au surplus, elle ne justifie pas avoir engagé des dépenses dont l’origine serait exclusivement imputables à l’UGAP ;
— que, s’agissant de la non atteinte des engagements minimums, les CAG de l’UGAP ne s’appliquent pas aux marchés en cause dès lors que ceux-ci ne s’y réfèrent pas ; que le marché n° 411495 a expiré le 14 décembre 2006 ; qu’en conséquence, toute créance de la société Lafa sur l’UGAP relevant de ce marché est prescrite, en vertu des dispositions applicables à l’établissement issues de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que la société Lafa a retenu des réalisations d’engagements minimums erronés pour procéder au calcul de sa perte de marge nette ; qu’en outre, elle ne justifie pas avoir pris en compte dans ses calculs les éléments de la détermination de la perte de marge nette tels que les frais fixes et variables se rapportant aux prestations des marchés ; qu’en outre, elle a observé, depuis plusieurs années des manquements fréquents et répétés dans l’exécution des marchés par la société Lafa ; que ceux-ci ont des répercussions sur le niveau de réalisation des engagements de commandes par l’UGAP ; que la société Lafa a donc une part de responsabilité dans l’échec commercial relatif de ses marchés et que la détermination du montant de sa perte bénéficiaire doit tenir compte de cette situation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la société Lafa Mobilier par Me Palmier avocat ; elle maintient ses précédentes conclusions ;
Elle soutient, en outre :
— que l’UGAP ne conteste pas l’annulation de commandes, les dates desdites annulations ni leurs montants ; que, s’agissant des marchés relevant du CCAG FCS, aucune stipulation ne permet au pouvoir adjudicateur d’annuler des bons de commande ; que l’annulation de bons de commande engendre pour elle un stock de fournitures en cours de réalisation ou entièrement réalisées ; que l’annulation de bons de commande constitue ainsi une faute contractuelle qui engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur et dont elle peut demander réparation ; que, dans la mesure où dès réception des bons de commande, elle est contrainte de mettre les mobiliers en production, lesquels sont le plus souvent achevés au moment de l’annulation du bon de commande, elle est fondée à demander une indemnisation correspondant aux dépenses engagées avant l’annulation du bon de commande et à la perte de bénéfice liée à l’annulation du bon de commande ;
— que, s’agissant des marchés pour lesquels une stipulation du cahier des charges permet une annulation des bons de commande, tous les frais consécutifs à l’annulation sont à la charge de l’UGAP ;
— que l’UGAP ne démontre pas que les commandes annulées auraient été remplacées par d’autres commandes qui lui auraient été payées ;
— que l’UGAP ne conteste pas l’existence des montants minimums dans les marchés concernés ni le fait que les montants minimums n’ont pas été atteints sur ces marchés ; que la circonstance que certains des marchés litigieux ne seraient pas soumis aux stipulations des CAG de l’UGAP est sans conséquence sur son droit à indemnisation ; que, dans le silence du contrat, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation de sa marge bénéficiaire dès lors que le montant minimum stipulé n’est pas atteint ;
— que les montants de commande allégués proviennent de sa comptabilité telle que certifiée par un commissaire aux comptes ; qu’à supposer même que les chiffres avancés par l’UGAP soient exacts, la prise en compte de ces montants aboutit à un total de commandes, tous marchés confondus de 20 000 euros sur 11 600 000 euros de chiffre d’affaires, soit 0,017 % ; que l’application des chiffres communiqués par l’UGAP conduit à une perte de bénéfice net de 589 046 euros HT tous marchés confondus ;
— que le montant de son manque à gagner est établi ;
— que l’UGAP n’établit pas la réalité des manquements fréquents qu’elle aurait commis dans l’exécution des marchés ; qu’en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur, s’il n’a pas résilié le marché, ne peut en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution du titulaire pour faire obstacle à son indemnisation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par l’Union des groupements d’achats publics ; elle maintient ses précédentes conclusions ;
Elle fait valoir, en outre :
— que, s’agissant de l’impossibilité de revendre les commandes passées à d’autres clients, les marchés de l’UGAP ont pour vocation de couvrir les besoins d’un grand nombre de clients publics ; que leurs spécifications répondent à des commandes standard ; que, dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la perte de bénéfice liée à l’exécution de la commande doit être écartée ;
— que la société Lafa n’est pas fondée à prétendre que les mobiliers étaient le plus souvent achevés au moment de l’annulation des bons de commande ; qu’elle a au contraire refusé l’annulation en décidant de poursuivre l’exécution des commandes ; qu’elle a ainsi systématiquement procédé à la livraison des commandes annulées ; que, dans le cadre du processus transactionnel, la société requérante a accepté de prendre à sa charge un certain nombre de commandes annulées compte tenu des retards qui lui étaient imputables ; que la société Lafa lui a refusé à plusieurs reprises la possibilité de remplacer une commande par une autre alors que cette opération n’avait aucune incidence sur le processus de fabrication ; qu’elle a même cru pouvoir prétendre à la fois à l’exécution de la commande annulée et de la commande la remplaçant ; que, dans la majorité des cas, les commandes avaient été annulées bien antérieurement à la date de livraison ;
— que la société Lafa Mobilier ne justifie pas la perte de sa marge nette ; qu’elle ne produit aucun chiffre ou justificatif détaillés ; qu’elle n’indique notamment pas quels sont les coûts qu’elle aurait pris en compte et selon quelles modalités ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la société Lafa Mobilier par Me Palmier, avocat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2013, présenté par l’Union des Groupements d’Achats Publics ; elle maintient ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 1er août 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée par la société Lafa Mobilier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2013 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
— les observations de Me d’Alboy représentant les intérêts de la société Lafa Mobilier ;
— et les observations de Mme Y, représentant les intérêts de l’UGAP ;
1. Considérant que la société Lafa Mobilier a conclu avec l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) plusieurs marchés à bons de commande portant sur des prestations de fourniture de mobilier ; que, d’une part, plusieurs bons de commande portant sur les marchés nos 411572, 411940, 411964, 412799, 412374, 412804, 412808, 413018, 413221, 413223, 413225, 413229, 413256, 413320, 413334, 413346, 413418, 413419, 413420, 413455, 413701, 413791, 414113, et 414122 ont été annulées par le pouvoir adjudicateur et que, d’autre part, à la fin de l’exécution des marchés n°414076, 411495, 414074, 413257, 413229, 412372, 412371, 412506, 412078, 411462, 411932, 411964, 413421, 413334, 413320, 413225, 413223, 412918 et 412095, les montants des commandes de l’établissement public restaient inférieurs au montant minimum de commandes prévus par lesdits marchés ; que la société Lafa Mobilier demande à être indemnisée des préjudices résultant pour elle du non respect par la personne publique de ses engagements contractuels ; qu’elle évalue lesdits préjudices à la somme de 586 237 euros HT au titre de ses obligations de commande et à la somme de 33 711,84 euros au titre de l’annulation des bons de commande ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation tirée de l’annulation de bons de commande :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics : « Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité » ; qu’aux aux termes des articles 9.5 et 9.6 des cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés n°413701, n°413791, n°414113 et n°414122 : « un bon de commande peut être modifié ou annulé sur demande de l’UGAP, totalement ou partiellement, par tout moyen permettant d’attester la date de réception, dans les conditions suivantes : un bon de commande de produit peut être annulé ou modifié sans frais par l’UGAP sous réserve que l’annulation intervienne dans un délai de sept jours maximum à compter de l’émission du bon de commande / Si un litige imputable au titulaire est à l’origine de la modification ou de l’annulation d’un bon de commande, les frais en découlant sont à la charge du titulaire / Au-delà des sept jours, si la modification ou l’annulation d’un bon de commande est à l’initiative de l’UGAP, sans faute du titulaire, les frais en découlant, prévus le cas échéant en annexe à l’acte d’engagement, sont à la charge de l’UGAP (..). » ;
3. Considérant, d’une part, qu’en l’absence de stipulations prévoyant la possibilité pour l’UGAP d’annuler des commandes déjà passées, une annulation de commande présente le caractère d’une faute contractuelle et ouvre droit à indemnisation du préjudice subi ; qu’en l’absence de faute de la part de la société Lafa Mobilier, celle-ci a droit à être indemnisée des frais exposés pour l’exécution de la commande au moment de son annulation ; qu’elle a également le droit d’être indemnisée de la perte de marge bénéficiaire résultant de l’annulation de la commande sauf dans l’hypothèse ou une nouvelle commande d’un montant équivalent serait intervenue en remplacement de la commande annulée ; qu’il en va ainsi des marchés nos 411572, 411940, 411964, 412799, 412374, 412804, 412808, 413018, 413221, 413223, 413225, 413229, 413256, 413320, 413334, 413346, 413418, 413419, 413420 et 413455 qui ne comportent aucunes stipulations prévoyant les conditions d’annulation des commandes et à l’égard desquels les stipulations des articles 24 et suivants du cahier des clauses administratives générales qui intéressent exclusivement la résiliation des marchés et non l’annulation des commandes, ne sont pas applicables ; que, d’autre part, les stipulations des articles 9.5 et 9.6 des cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés n°413701, n°413791, n°414113 et n°414122 précités prévoient que le titulaire sera indemnisé en cas d’annulation unilatérale des bons de commande lorsque ladite annulation intervient, sans faute du titulaire dans un délai supérieur à sept jours à compter de l’émission du bon de commande du montant des frais engagés pour l’exécution de la commande ; qu’ainsi, pour l’ensemble des marchés, le montant du préjudice subi du fait de l’annulation des bons de commande ne se confond pas avec leur montant, et, en particulier ne saurait couvrir les frais exposés pour l’exécution des prestations après notification de l’annulation de la commande, mais correspond aux frais éventuellement exposés pour exécuter le marché avant annulation le cas échéant augmenté de la perte de marge bénéficiaire en cas de faute contractuelle et en l’absence de nouvelle commande d’un montant équivalent ;
4. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant du préjudice ainsi déterminé excéderait la somme de 19 500 euros hors taxe, correspondant à l’évaluation dont les parties avaient convenu dans le cadre d’un processus transactionnel auquel elles ont renoncé en définitive ; qu’il y a lieu de condamner l’UGAP à verser cette somme à la société Lafa Mobilier ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation tirée de la méconnaissance des obligations de commande :
S’agissant du droit à indemnisation :
5. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des écritures de la société Lafa Mobilier qu’elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi à raison du non respect des minimas de commande prévus aux marchés nos 414076, 411495, 414074, 413257, 413229, 412372, 412371, 412506, 412078, 411462, 411932, 411964, 413421, 413334, 413320, 413225, 413223, 412918, et 412095 ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 71 du code des marchés publics applicable aux marchés nos 412372, 412371, 412506, 412078, 411462, 411932, 411964, 412918 et 412095 : « Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande. I. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum.(…) Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne responsable du marché au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites dans le marché dont l’exécution est demandée et en détermine la quantité » ; qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics applicables aux marchés nos 414076, 414074, 413257, 413229, 413421, 413334, 413320, 413225 et 413223 : « I. – Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L’émission de bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues au marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité. II – (…) L’émission de bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. (…) Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d’émission et une durée d’exécution de ces bons de commande telles que l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des acteurs économiques (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’inclusion dans un contrat d’un montant minimal de commandes oblige l’administration à atteindre ce montant en terme de commandes ; que, dans le cas où l’administration manque à cette obligation, le cocontractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements ; que ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant, aux dépenses qu’il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ;
8. Considérant que les actes d’engagement des marchés nos 414076, 411495, 414074, 413257, 413229, 412372, 412371, 412506, 412078, 411462, 411932, 411964, 413421, 413334, 413320, 413225, 413223, 412918, et 412095 comportaient des montants minimums de commandes respectivement arrêtés à 200 000 euros H.T, 600 000 euros H.T, 180 000 euros H.T, 1 000 000 euros H.T, 680 000 euros H.T, 560 784 euros H.T, 460 644 euros H.T, 664 500 euros H.T, 1 186 165 euros H.T, 350 000 euros H.T, 800 000 euros H.T, 2 400 000 euros H.T, 258 000 euros H.T, 420 000 euros H.T, 2 400 000 euros H.T, 800 000 euros H.T, 625 000 euros H.T, 358 000 euros H.T, 924 000 euros H.T ; qu’en ne respectant pas le montant minimum de commandes prévu par les marchés précités, l’Union des groupements des achats publics, a méconnu ses obligations contractuelles, et a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Lafa Mobilier ; que, dans ces conditions, la société a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de l’insuffisance du montant des commandes passées par l’UGAP, sans que cette dernière, qui n’a pas prononcé la résiliation des marchés, puisse utilement invoquer une mauvaise exécution des marchés de la part de son cocontractant ;
S’agissant de l’exception de prescription en ce qui concerne le marché n° 411495 :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par : – Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; – Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; – Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.» ; qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement » ;
10. Considérant que la créance invoquée par la société Lafa Mobilier correspondant au marché n° 411495 se rattache à l’exécution d’un marché à bons de commande expirant le 14 décembre 2006 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait interrompu le délai de prescription s’achevant le 1er janvier 2011 ; que, dans ces conditions, la réclamation tendant à l’indemnisation du préjudice né de la méconnaissance des obligations de commande, qui a été adressée à l’UGAP pour la première fois par courrier du 15 mars 2011, est intervenue après le délai de prescription ; que, par suite, le président du conseil d’administration de l’UGAP est fondée à soulever l’exception de prescription quadriennale en sa qualité d’ordonnateur de l’établissement public pour la créance résultant du marché n° 411495 ;
S’agissant du montant de l’indemnisation :
11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 414076 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 200 000 euros H.T. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 414074 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 180 000 euros H.T. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413257 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 1 000 000 euros H.T. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 4132239 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 680 000 euros H.T. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 412372 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 670 697,66 euros T.T.C. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 412371 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 550 930,22 euros T.T.C. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 42506 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 794 742 euros T.T.C. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 412078 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 1 418 653,34 euros T.T.C. » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 411462 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 350 000 euros H.T» ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 411932 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 956 800 euros T.T.C » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 411964 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 2 870 000 euros T.T.C » ; ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413421 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 258 000 euros H.T » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413334 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 420 000 euros H.T » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413320 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 2 400 000 euros H.T » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413225 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 800 000 euros H.T » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 413223 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 625 000 euros H.T » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 412918 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 358 000 euros T.T.C » ; qu’aux termes de l’article C de l’acte d’engagement du marché n° 412095 en litige : « Montant minimum d’engagement sur la durée totale du marché : 1 105 104 euros T.T.C » ;
12. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’UGAP aurait résilié les marchés en cause ; que l’UGAP et la société Lafa Mobilier s’accordent sur les montants consommés s’agissant des marchés nos 414074, 413257, 413229, 412372, 412371, 412506, 412078, 411462, 411932, 411964, 413421, 413320, 412918 et 412095 ; que ces montants s’élèvent respectivement à 176 288,69 euros, 982 508,55 euros, 570 180,13 euros, 491 757,70 euros, 107 513 euros, 593 631,68 euros, 977 280,38 euros, 253 213,62 euros, 587 679,88 euros, 1 413 955,90 euros, 242 703 euros, 2 238 391 euros, 41 912 euros et 719 018 euros ; que, dans le dernier état des écritures des parties, l’évaluation des montants consommés divergent en revanche s’agissant des marchés nos 414076, 413334, 413225, et 413 223, pour lesquels la société Lafa Mobilier et l’UGAP retiennent respectivement les montants de 148 702 euros et 148 670 euros, 371 837 euros et 371 435 euros, 589 106 euros et 587 315 euros, et 580 984 euros et 581 072 euros ; qu’en l’état du dossier, il sera fait une juste appréciation des commandes non consommées en les évaluant à la somme globale de 3 181 498,97 euros.
13. Considérant, d’autre part, que le montant du préjudice subi par la société requérante ne saurait être déterminé en fonction du manque à gagner résultant de la différence entre le montant minimum du marché et des sommes déjà versées par l’UGAP, mais uniquement en fonction de la marge bénéficiaire nette que lui aurait procurée la commande par l’Union des groupements des achats publics de la partie non-réalisée du minimum de commandes fixe par le marché, à laquelle doivent être ajoutées les dépenses engagées inutilement pour l’exécution du marché et la part des coûts fixes qui n’ont pu être couverts par l’exécution d’autres commandes ; que si la société Lafa Mobilier produit un tableau détaillant les modalités de son calcul marché par marché, elle ne fait pas mention des éléments entrant dans le calcul de la marge et, alors que l’UGAP lui oppose expressément un défaut de pièces justificatives, ne produit aucune pièce comptable à l’appui de ces éléments sans que la production de la seule attestation de son commissaire aux comptes certifiant que les calculs de la société Lafa Mobilier sont « cohérents », n’étant pas suffisante à cet égard ; que, dans ces conditions, eu égard au secteur concerné et à la circonstance que le préjudice subi porte sur dix-huit marchés, la marge bénéficiaire nette de la société Lafa Mobilier peut être évaluée à 7 % du montant des marchés ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la société Lafa Mobilier résultant du manquement de l’UGAP à ses obligations de commande, en le fixant à la somme globale de 222 704,93 euros de ce chef ;
Sur les intérêts :
14. Considérant que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dûs en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu’en l’absence de production de l’accusé de réception de la demande préalable par l’UGAP, les sommes précitées de 19 500 euros et de 222 704,93 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, date de la réponse de l’UGAP, par courrier électronique, à cette demande préalable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UGAP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Lafa Mobilier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’UGAP est condamnée à verser à la société Lafa Mobilier la somme de 242 204,93 euros HT. (deux cent quarante deux mille deux cent quatre euros et quatre-vingt treize centimes) Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011.
Article 2 : L’UGAP versera à la société Lafa Mobilier la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lafa Mobilier et à l’Union des groupements d’achats publics.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
Mme X, conseiller,
Mme Maubon, conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
K. X G. CHAZAN
Le greffier,
C. KENZOUA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-699 du 27 mai 1977
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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