Article L131-4 du Code de la sécurité intérieure
Article L131-3
Article L131-5

Entrée en vigueur le 18 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

Entrée en vigueur le 18 août 2014

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Décision1

[…] — de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 du préfet de la Guadeloupe relatif à un événement festif, intitulé « Chic and spa » ou « Chic et Tong volume 4 », […] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. / (). ». Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, […]

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