Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Le code pénal distingue plusieurs hypothèses (articles 413-3 et suivants du code pénal) : • la participation à un attroupement après sommations : lorsqu'une personne non armée continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations de dispersion, […] écrits affichés ou distribués, ou par tout moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image. […] Toutefois, l'usage direct de la force peut être admis lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent (article L211-9 du code de la sécurité intérieure). […]
Lire la suite…Or ce « débordement » constitue précisément l'attroupement tel que défini par l'article 431-3 du Code Pénal : 36Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. […] Les attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se dissiper restées sans effet adressées dans les conditions et les modalités prévues à l'article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure. 37Ainsi donc, la limite est mince entre l'attroupement et la manifestation. « Tout rassemblement de personne sur la voie publique » peut être sanctionné, car la voie publique est faite pour circuler. Celui qui s'y tient sans circuler est déjà, en soi, un danger pour l'ordre public. 39Fin de l'épisode politique.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 431-3, alinéa 2, du code pénal, et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, auxquelles renvoient les articles 431-3, premier alinéa, du code pénal et 431-4, premier alinéa, du même code, ont acquis rétroactivement une valeur législative par l'effet de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, qui les a ratifiées ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le lancer de la grenade à main de désencerclement est à l'origine des blessures de M. [U] [M]. […] 15. Ils en déduisent qu'aux fins de dissiper un attroupement au sens de l'article 431-3 du code pénal, le brigadier-chef était autorisé à faire directement usage de la force, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il est établi que des violences ou voies de fait ont été exercées contre les policiers ou qu'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occupaient.
[…] — à titre principal, la responsabilité sans faute prévue à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée, aucune faute exonératoire ne pouvant lui être opposée ; […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, […] seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L'article R. 211-13 du même code précise, en matière de maintien de l'ordre, […] 9. […]
[…] lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. » L'article 431-3 du même code prévoit que « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. […] Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure . » Conformément aux dispositions des articles L211-9 et R211-11 du code de la sécurité intérieure […]
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