Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/09066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 20 novembre 2023, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09066 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKUO
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 20 novembre 2023
RG : 23/00095
[H]
[J]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
En 2016, M. [M] [B] a acquis deux lots de copropriété dans un immeuble situé à [Localité 9], lots se trouvant au dessus de lots acquis la même année par M. [Y] [J].
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne, saisi par M. [M] [B], a ordonné une expertise.
M. [M] [B] a saisi ensuite le tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de M. [Y] [J] à le laisser recréer les canalisations d’eaux usées desservant l’un de ses lots en pénétrant dans sa propriété.
Par jugement du 26 novembre 2019, il a été débouté de sa demande.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du 26 novembre 2019 et statuant à nouveau a :
— condamné M. [Y] [J] à permettre à M. [M] [B] de recréer les canalisations d’eaux usées desservant le lot n° 13, selon la solution n° 6 du rapport d’expertise, et à laisser les entreprises mandatées par celui-ci pénétrer dans ses lots afin d’y effectuer lesdits travaux
— dit qu’il appartiendrait à M. [M] [B] de notifier à M. [Y] [J] la date envisagée pour le démarrage des travaux par lettre recommandée avec avis de réception
— dit que l’injonction mise à la charge de M. [Y] [J] était assortie en cas de refus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date indiquée par M. [M] [B] pour le démarrage des travaux, astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— condamné M. [Y] [J] à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :
* 43200 euros en indemnisation de sa perte de loyers et 900 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la date de rétablissement de la canalisation
* 1428 euros au titre des honoraires de son architecte-assistant
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de 'M. [Z] [R]' (sic)
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] [J] à l’encontre de cet arrêt.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, M. [M] [B] a fait procéder à deux saisies attributions, entre les mains du CRCAM Centre Est d’une part et de Boursorama d’autre part en vertu de l’arrêt de la cour d’appel précité pour recouvrement de la somme de 51 807,91 euros en principal, intérêts et frais.
Elles ont été dénoncées à M. [Y] [J] le 28 novembre 2022.
Elles ont été fructueuses à hauteur de 1425,18 euros pour le compte ouvert auprès du Crédit Agricole et de 459,91 euros pour le compte ouvert auprès de Boursorama.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, M [Y] [J] et Mme [U] [H], sa compagne, ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contestation de la saisie attribution mise en oeuvre sur leur compte joint ouvert auprès de Boursorama, d’obtention de délais de paiement et de suppression de l’astreinte.
En dernier lieu, ils ont demandé au juge de l’exécution :
— de juger caduque la saisie attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée
— d’ autoriser M. [Y] [J] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 500 euros chacun et un dernier soldant le tout, avec réduction des intérêts au taux légal et sans pénalité
— de supprimer l’astreinte fixée par la cour d’appel de Lyon ou subsidiairement d’en fixer le point de départ à compter de l’expulsion effective du locataire de M. [J],
— de fixer le point de départ de l’indemnité de 900 euros par mois à laquelle a été condamné M. [J] à la date d’expulsion effective de son locataire
— de condamner M. [M] [B] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 20 novembre 2023, Le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes aux fins de suppression de l’astreinte et de report du point de départ de l’astreinte
— débouté M. [Y] [J] et Mme [U] [H] de leurs demandes aux fins de caducité et de mainlevée de la saisie attribution du 21 novembre 2022 mise en oeuvre sur les comptes ouverts dans les livres de la société Boursorama
— débouté M. [Y] [J] et Mme [U] [H] du surplus de leurs demandes
— condamné M. [Y] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Y] [J] aux dépens de la présente instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M [Y] [J] et Mme [U] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [Y] [J] et Mme [U] [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de suppression de l’astreinte et de report du point de départ de l’astreinte,
et statuant à nouveau
— de juger caduque la saisie-attribution sur leurs comptes ouverts auprès de Boursorama pratiquée le 28 novembre 2022,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2022 sur les comptes Boursorama,
— d’autoriser M. [Y] [J] à s’acquitter de la créance résultant de la condamnation prononcée à l’égard de M. [M] [B] en 23 versements mensuels de 500 euros et à solder l’intégralité de la créance restante sur la 24 ème échéance,
— d’ordonner que, pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront intérêts qu’au taux légal et ne donneront lieu à aucune pénalité,
— de condamner M. [M] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [B] aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— la saisie attribution est caduque à défaut de dénonciation à Mme [U] [H], co-titulaire du compte, celle ci ayant été dénoncée à 'Mme [J]', qui n’existe pas, le couple n’étant pas marié
— subsidiairement, la mainlevée de la saisie attribution doit être ordonnée, dans la mesure où Mme [H] rapporte la preuve que les fonds saisis sur ce compte Boursorama sont des fonds lui appartenant en propre
— M. [J] ne peut pas régler l’intégralité de la créance en une seule fois, étant précisé que ses revenus s’élèvent à 1905 euros par mois, qu’il est propriétaire de son logement principal, que son locataire ne règle plus ses loyers et que la procédure d’expulsion est en cours. Il ajoute avoir deux enfants et mentionne que sa concubine ne travaille plus depuis la naissance de leur dernier enfant en 2021.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fumat de la SCP Boniface et associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— la demande de délais de paiement n’est pas justifiée, M. [Y] [J] ne transmettant pas les éléments complets sur sa situation financière, ne communiquant ainsi ni sa déclaration de revenus fonciers, alors qu’il est associé de deux SCI, ni la déclaration de sa compagne. Il minimise en outre la valeur de sa résidence principale, alors qu’il l’a acquise en 2002 et que les prix ont nettement évolué depuis.
Il fait de même avec le logement qu’il a acquis à [Localité 9].
Sa proposition d’apurement n’est pas sérieuse, étant observé qu’il n’a versé jusqu’à présent que la somme de 500 euros.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que l’appel ne porte pas sur la disposition du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes aux fins de suppression de l’astreinte et de report du point de départ de l’astreinte.
En outre, si la déclaration d’appel critique le chef du jugement qui a rejeté le surplus des demandes formées par M. [Y] [J] et Mme [U] [H], incluant donc le rejet de la demande de report du point de départ de l’indemnité mensuelle de 900 euros, les appelants ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de statuer à nouveau sur ce point. Cette disposition du jugement est en conséquence confirmée.
— Sur la demande de caducité et de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R 211- 22 du code du travail prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Le défaut de dénonciation de la saisie attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’entraîne pas la caducité de l’acte ( Cour de Cassation 2ème civ 7 juillet 2011)
En l’espèce, si M. [J] et Mme [H] invoquent tout d’abord que la saisie attribution sur le compte joint ouvert auprès de Boursorama n’a pas été dénoncée à Mme [H], mais à Mme [J] qui n’existe pas, le couple n’étant pas marié, et considèrent que l’huissier a à tort fait application des règles du régime matrimonial, ce moyen est inopérant, puisque le défaut de dénonciation au co-titulaire du compte n’est pas sanctionné par la caducité de la saisie attribution, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, lequel a de plus fait observer que Mme [H] avait bien été informée de cette saisie attribution, puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution d’une contestation dans le délai de 30 jours.
Ensuite, M. [J] et Mme [H] soutiennent que la mainlevée de la saisie attribution doit être ordonnée, les fonds saisis appartenant en propre à Mme [H].
L’acte de saisie attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le co- titulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
La charge de la preuve selon laquelle la somme de 459,91 euros saisie sur le compte commun correspond à des fonds propres pèse ainsi sur Mme [H] et M. [J].
Ils produisent aux débats le justificatif de l’ouverture du compte sur livret auprès de Boursorama le 18 avril 2021 et rapportent la preuve d’un versement de la part de Mme [H] le 18 avril 2021 de 20 euros, puis le 27 avril d’un virement d’un de ses comptes personnels en sa qualité d’auto entrepreneur pour la somme de 1000 euros, le solde étant alors de 1020 euros le 1er mai 2021.
Le 31 décembre 2021, le solde était toujours de 1020 euros, aucune opération n’ayant eu lieu depuis le 1er mai 2021.
Le solde est de 1020,24 euros au 31 janvier 2022, compte tenu de prélèvements fiscaux et sociaux respectivement de 0,04 euros et de 0,08 euros et des intérêts bruts ayant été perçus pour 0,34 euros.
Il apparaît ensuite deux débits au profit de Mme [H] en dates du 21 novembre 2022 pour 508 euros et 90 euros, ces derniers étant toutefois postérieurs à la saisie attribution, puisqu’il résulte de la déclaration du tiers saisi que le compte sur livret présentait un solde de 1010,24 euros et l’autre compte auprès de Boursorama un solde de 48,21 euros, aucune saisie n’étant possible sur ce dernier en raison du montant du solde.
Au regard des éléments précités, les appelants établissent que les fonds se trouvant sur le compte Boursorama ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée sont des fonds propres de Mme [H], alors qu’elle n’est pas elle-même débitrice de M. [B].
En conséquence, la saisie attribution ne pouvait être pratiquée sur le compte joint Boursorama et, infirmant le jugement, il convient donc d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge(…).
En l’espèce, M. [J] justifie percevoir la somme mensuelle de 2117,41 euros d’après son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021, aucune pièce actualisée n’étant produite. Il est propriétaire de son domicile qu’il a acquis pour la somme de 86 000 euros en 2002, ce dont il ne peut être déduit la valeur actuelle compte tenu de l’évolution des prix de l’immobilier. Il est également propriétaire des lots litigieux à [Localité 9] et a obtenu un jugement d’expulsion du locataire, assorti de l’exécution provisoire le 3 mars 2023.
Il vit en concubinage avec Mme [H] qui justifie percevoir en avril 2023 le revenu des solidarité active majoré et la PAJE pour un montant de 957,37 euros.
M. [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, mais force est tout d’abord de constater qu’il n’aurait réglé au bout de 23 mois que la somme de 11 500 euros, ce qui est inférieur au quart de la somme à recouvrer, comme l’a justement fait remarquer le premier juge, étant relevé que la dette s’accroît de 900 euros par mois jusqu’au rétablissement de la canalisation.
Ensuite, s’il indique que ce délai lui permettra de mettre en vente ses biens immobiliers et de solder l’intégralité de la créance à la 24ème échéance, il ne justifie d’aucune démarche engagée pour mettre en vente ses biens, alors qu’il a de fait déjà bénéficié de délais de paiement.
Enfin, il n’a versé jusqu’à présent que la somme de 500 euros.
Parallèlement, M. [B] ne peut pas louer le bien qu’il a acquis à [Localité 9], faute de pouvoir réaliser les travaux permettant de recréer les canalisations desservant ses lots.
Compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement.
Le jugement est ainsi confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées, l’infirmation partielle du jugement étant justifiée par la production par M. [J] et Mme [H] de pièces en cause d’appel, non communiquées en première instance.
Les parties obtenant toutes partiellement gain de cause, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dans ces conditions, il convient de débouter tant M. [J] que M. [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [J] et Mme [U] [H] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de la société Boursorama
Statuant à nouveau de ce chef infirmé
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de la société Boursorama
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel
Déboute M. [Y] [J] et M. [M] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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