Confirmation 17 novembre 2011
Rejet 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 17 nov. 2011, n° 10/09258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/09258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 octobre 2010, N° 07/04944 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09258
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 07/4944
APPELANTE :
Mademoiselle A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me BRUKER Laurence, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Jack VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I J épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Jack VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/19064 du 11/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2011, en audience publique, Mme G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame G H, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mme K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts X sont propriétaires, en vertu d’une donation partage du 11 janvier 1980 reçue par Maître de Nuce de Lamothe notaire, de deux maisons d’habitation mitoyennes sises Lieu-dit La Baraque, XXX à Fabrègues et cadastrées section XXX, 82 et 83.
Ces parcelles sont issues de la division d’une parcelle anciennement cadastrée section XXX.
O Z est propriétaire, en vertu d’un acte notarié du 28 décembre 1992, d’une maison d’habitation jouxtant la propriété précédente cadastrée section XXX anciennement cadastrée section XXX.
Le 30 août 1999 par courrier recommandé, O Z revendiquait auprès des consorts X la propriété d’une parcelle d’environ 50 m2, située entre leurs fonds respectifs, et sur laquelle elle leur reprochait d’empiéter.
N’ayant pas obtenu de réponse favorable des consorts X, O Z saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise.
Rémi Temple, désigné par ordonnance du 24 juillet 2001 rendue commune à Maître de Nuce de Lamothe et à Charles Ansermoz, géomètre, déposait son rapport le 17 février 2003.
Par acte du 29 août 2007, O Z assignait les consorts X au visa de l’article 544 du code civil afin de se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— débouté O Z de l’ensemble de ses prétentions,
— homologué le rapport d’expertise,
— débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné O Z à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
O Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de O Z remises au greffe le 19 septembre 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 des consorts X, appelants à titre incident, remises au greffe le 2 septembre 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2011 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la revendication immobilière :
O Z soutient que la surface de son titre, en ce qu’elle coïncide avec la surface et les délimitations cadastrales, établit son droit de propriété sur le bien revendiqué.
Les consorts X exposent que l’espace litigieux était antérieurement occupé par une vieille cuve à vin, utilisée par leur père, viticulteur, depuis l’acquisition de la propriété en 1975. Ils précisent qu’ils ont toujours considéré cette parcelle comme partie de leur propriété ce qui explique le remblaiement et la construction élevée par eux dans cet espace.
L’article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La preuve de la propriété immobilière se rapporte par tous moyens, les titres et les indications cadastrales constituant de simples indices qui, en présence de revendications contraires, ne peuvent suffirent à la démonstration.
Ainsi que l’a relevé exactement le premier juge aucun des titres des parties ne mentionne l’emprise de la parcelle litigieuse située entre les deux maisons, d’une surface d’environ 50 m² et occupée par une cuve.
Le fait que la surface mentionnée dans le titre de O Z soit supérieure de 50m² à la surface réelle acquise et que cette surface de 50 m² manquante coïncide avec la dimension de la parcelle litigieuse ne peut suffire en l’espèce à faire présumer de son droit sur la portion revendiquée.
En effet, l’expert Temple relève dans son rapport du 17 février 2003 que le titre des consorts X comprend également une erreur de ce type puisque la surface qui y est indiquée est inférieure de 16m² à la surface réelle (hors emprise de la parcelle litigieuse).
Le seul véritable indice de propriété dont dispose O Z réside dans les délimitations cadastrales qui incluent l’emprise de la parcelle litigieuse dans son bien.
Mais comme l’a constaté l’expert Temple dans son rapport, après destruction d’une partie des contre-cloisons, la cuve qui occupait cet espace avait ses ouvertures de vidange du côté X.
Les sondages réalisés n’ont rien retrouvé de tel du côté Z.
Ce qui fait dire à l’expert Temple que ces cuves 'ne pouvaient donc être utilisées qu’à partir de ces deux dernières propriétés (X et Barrière)'.
Dès lors, il est vain pour O Z de nier l’existence de tout viticulteur dans la ligne des auteurs des consorts X pour contester leur droit alors que, dans un dire adressé par son conseil à l’expert Temple le 15 février 2002, il était écrit que’le service viticole de l’administration des douanes (…) a indiqué aux consorts Z qu’en 1973, soit deux ans avant l’acquisition du bâtiment La Baraque, M X avait fait une déclaration de récolte au terme de laquelle il avait précisé que son raisin serait remis à la cave coopérative de Fabrègues'.
Surabondamment, la donation partage du 11 janvier 1980 ne contredit pas l’existence de viticulteurs chez les auteurs des intimés, contrairement à ce qui est soutenu par O Z, puisque cet acte :
— ne précise pas la profession des époux des donataires ou donatrices dans les origines de propriété du lot correspondant à la maison des consorts X,
— ne précise pas la profession du père des consorts X, donateur mentionné comme retraité, sans plus de précision,
— fait bien apparaître l’un des fils donataire comme exerçant la profession de viticulteur,
— mentionne dans la masse des biens à partager pas moins de 90 ares de terres en nature de vignes;
ce qui achève d’accréditer les allégations des consorts X.
Il est tout aussi vain pour O Z de remettre en cause la destination de la cuve litigieuse pour contester les droits des intimés dans la mesure où la consultation qu’elle produit au soutien de ses prétentions, réalisée par C D le 10 janvier 2011, bien loin d’émettre un avis catégorique sur cette question se borne à faire état 'd’un doute'.
Ce doute, fondé sur des constatations effectuées du seul côté Z sept années après la fin des opérations d’expertise judiciaire, ne peut justifier la prescription d’une nouvelle mesure d’instruction, comme le réclame O Z, cette dernière n’ayant jamais contesté antérieurement la destination des cuves ainsi que cela résulte d’un dire adressé par son conseil à l’expert Temple le 15 février 2002, dans lequel il était pris acte 'qu’au rez-de-chaussée, il existait de vieilles cuves de fermentation'.
Ceci démontre que la question de la destination de la cuve n’a jamais fait débat.
La destination des lieux litigieux établit, en l’absence de titre, que la parcelle revendiquée fait partie intégrante de la propriété X.
Les seules délimitations cadastrales mises en avant par O Z ne peuvent suffire à contredire cette destination.
Par conséquent, l’appelante verra l’intégralité de ses prétentions rejetées incluant celles relatives à la taxe foncière, les déclarations produites ne permettant pas de déterminer la quote-part d’imposition afférente à l’emprise de la cuve.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Les consorts X, ainsi que le retient le premier juge, ne démontrent pas l’existence d’une quelconque intention de nuire chez O Z.
Ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
En succombant dans l’intégralité de ses prétentions, O Z supportera les dépens en cause d’appel distraits au profit des avoués de la cause.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 25 octobre 2010 dans toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne O Z aux dépens d’appel distraits au profit des avoués de la cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
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