Article L241-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version20/12/2013
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Version27/11/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L811-5 (VT)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 57

Dans l'exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Alain Marc, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

[…] par son article 14, a modifié l'article L241-2 du code de la sécurité intérieure. […] Cette situation est d'autant plus incompréhensible que les sapeurs-pompiers peuvent conserver les images issues de leurs caméras mobiles individuelles pendant 6 mois (article L241-3 du code de la sécurité intérieure). Aussi il le remercie de lui indiquer ses intentions en la matière. […]

L'emploi de caméras individuelles par les agents de la police municipale est autorisé par l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure qui soumet le déclenchement des enregistrements à la stricte condition que se produise ou soit susceptible de se produire « un incident, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] Dans sa décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. […] de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ; – le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement ; – le décret n° 2015-1211 du 1 er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État. […] du code de la sécurité intérieure » (paragr. 12).

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 27 avril 2023, n° 2023-039

Délibération n° 2023-039 du 27 avril 2023 portant avis sur un projet de décret portant application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers des services d'incendie et de secours

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  • Cnil·
  • Incendie·
  • Enregistrement·
  • Traitement de données·
  • Doctrine·
  • Décret·
  • Information·
  • Sécurité·
  • Critères objectifs·
  • Service

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.681, Publié au bulletin
Cassation

[…] qui n'est pas au-dessus de la loi, soit soumis à une surveillance particulière, l'article n'indiquant pas au surplus que la partie civile exerce ces surveillances de sa propre initiative puisqu'il est précisé plus loin ; « ce rôle ne plaît guère à M. X… » ; […] tous deux entendus de nouveau devant la cour, et de M. H…, autre membre de la commission confirment certes les conclusions de l'assemblée plénière de ladite commission dans ses travaux de l'année 2011-2012 selon lesquelles les mesures de l'article 20 (devenu l'article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure), qui échappent au contrôle de la commission sont des mesures générales de surveillance des ondes, […]

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  • Éléments postérieurs à la publication diffamatoire·
  • Pièces l'établissant·
  • Intention coupable·
  • Preuve contraire·
  • Diffamation·
  • Bonne foi·
  • Journaliste·
  • Partie civile·
  • Surveillance·
  • Enquête

3CNIL, Délibération du 13 janvier 2022, n° 2022-006

Délibération n° 2022-006 du 13 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord (demande d'avis n° 21021309) […] Il est prévu par l'article L. 241-3 du CSI que les modalités d'application du titre IV du livre II du même code et d'utilisation des données collectées doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission.

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Documents parlementaires24

L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de pérenniser l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires, prévue par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Trois ans après l'adoption de ce cadre expérimental, le retour d'expérience conduit par le ministère de l'intérieur auprès des 19 services d'incendie et de secours entrés progressivement dans le dispositif confirme la pertinence du dispositif dans le cadre de la lutte contre les menaces et … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de pérenniser l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires, prévue par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Trois ans après l'adoption de ce cadre expérimental, le retour d'expérience conduit par le ministère de l'intérieur auprès des 19 services d'incendie et de secours entrés progressivement dans le dispositif confirme la pertinence du dispositif dans le cadre de la lutte contre les menaces et … Lire la suite…
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