Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 mars 2016, n° 16/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 16 septembre 2013, N° F12/00586 |
Texte intégral
MF/CD
Numéro 16/01017
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/03/2016
Dossier : 13/03638
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association INFODROITS
C/
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 7 décembre 2015
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association INFODROITS
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Y, directrice, assistée de Maître MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame A X
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/006787 du 18/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparante, assistée de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 12/00586
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée, l’Association INFODROITS a embauché Madame A X, à compter du 17 octobre 2006, son lieu de travail étant fixé à AGEN en qualité d’assistante juridique de proximité.
Le contrat a été renouvelé par avenant du 2 avril 2007.
Par avenant, Madame A X a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de juriste de proximité pour l’antenne de Pau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2012, Madame A X a été convoquée pour le 8 juin 2012 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2012, Madame A X a été licenciée pour fautes graves.
Par requête reçue le 17 septembre 2012, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de voir :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association INFODROITS à lui verser les sommes suivantes :
43.008 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 24 mois de salaires,
1.296,29 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire abusive du 30 mai au 20 juin 2012,
129,63 € à titre de congés payés sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied,
579,18 € au titre de la retenue injustifiée pour absence entrée/sortie sur le salaire du mois de juin 2012,
57,92 € à titre de congés payés sur les rappels de salaires au titre de la retenue injustifiée,
3.584 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1234-1 du code du travail,
358,40 € à titre de congés payés sur les rappels de salaires au titre du préavis,
2.030,93 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à l’association INFODROITS de délivrer un certificat de travail régularisé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’audience de conciliation.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 11 octobre 2012, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement.
Par jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Pau, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement de Madame A X par l’Association INFODROITS est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’Association INFODROITS à verser à Madame A X :
11.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.296,29 € à titre de paiement de la mise à pied,
129,63 € à titre de congés payés sur ce rappel,
3.584 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
358,40 € au titre de congés payés sur préavis,
2.030,93 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association INFODROITS, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par Madame A X dans la limite de trois mois d’allocations,
— débouté Madame A X de ses autres demandes,
— débouté l’Association INFODROITS de la totalité de ses demandes,
— condamné l’Association INFODROITS aux entiers dépens,
— ordonné à l’association INFODROITS de remettre à Madame A X les documents sociaux liés au présent jugement, à savoir, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 septembre 2013 par l’Association INFODROITS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2013, le conseil de l’Association INFODROITS a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 13 janvier 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience, l’Association INFODROITS a repris ses conclusions tendant à voir :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel la condamner à :
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Sur le licenciement,
L’Association INFODROITS soutient que contrairement aux affirmations du jugement, les huit griefs reprochés à sa salariée sont justifiés.
Elle détaille chacun des 8 griefs :
— le refus d’essayer d’annuler un transfert d’appel : l’employeur estime que ce premier grief est établi, avéré et matériellement vérifiable par les échanges de correspondances intervenus par messagerie électronique et significatif du comportement d’insubordination de la salariée. L’employeur ajoute que par sa communication de pièces, la salariée reconnaît la matérialité des griefs qui lui sont faits ; il ajoute établir que le changement sollicité n’entraîne aucune difficulté de fonctionnement.
— Le maintien d’une candidature à une formation alors qu’elle n’avait pas acquis suffisamment d’heures de droit individuel à la formation : l’employeur précise dans un premier temps que les faits visés sont ceux du 4 mai qui ne sont pas prescrits. Il rappelle que les demandes de la salariée avaient bien été formées au titre des droits individuels à la formation et non d’un congé individuel. Il estime que ce grief est démontré par les pièces versées aux débats et que le grief est également caractéristique de l’insubordination de la salariée.
— L’utilisation sans autorisation du titre de responsable d’antenne : l’employeur précise dans un premier temps, que le fait que ce grief ne soit pas daté n’a pas d’incidence compte tenu du fait que la cour dispose des pièces suffisantes pour vérifier que les faits ne sont pas prescrits. Elle ajoute, que l’erreur de la secrétaire de gestion qui utilise le terme de responsable d’agences ne créée pas une nouvelle qualification pour la salariée. L’employeur précise produire des pièces aux débats établissant la réalité de la qualification de sa salariée mais aussi de l’utilisation par celle-ci d’un titre qui n’était pas le sien.
— Le fait d’avoir travaillé à son domicile à de nombreuses reprises sans autorisation ; l’employeur estime que ce grief est matériellement incontestable et produit plusieurs mails permettant d’établir l’adresse IP d’envoi qui correspondrait à l’adresse personnelle de la salariée. Il indique également produire l’agenda Google émanant de la salariée aux termes duquel apparaît à de nombreuses reprises la mention que la salariée travaille à domicile, étant précisé que la seule mention de ce travail à domicile sur l’agenda ne vaut pas autorisation de l’employeur. Or, le 21 octobre, l’employeur avait rappelé que le travail à domicile nécessitait l’autorisation préalable, sauf cas exceptionnel, de l’employeur. Enfin, l’employeur rappelle qu’il loue des locaux et un bureau pour que la salariée puisse travailler et qu’il n’a pas mis en place un système de télétravail ce qui sous-entend qu’il comptait bien que sa salariée travaille au bureau et non à domicile.
— Le fait d’avoir pris des engagements personnels sur le temps de travail sans autorisation': l’employeur estime que ce grief est encore matériellement vérifiable'; il ajoute que si les faits du 5 mars sont prescrits, c’est leur réitération qui justifie le licenciement. L’employeur rappelle que la salariée a pris des rendez-vous personnels sur ses heures de travail et que les horaires étaient connus de celle-ci puisque pour certaines réunions, ils avaient été fixés directement par la salariée. Il ajoute que le 30 avril, il avait dépêché un huissier de justice pour constater l’absence de sa salariée au travail. Il ajoute que l’employeur est tout à fait légitime à faire vérifier la présence ou non d’un salarié sur son lieu de travail pendant son temps de travail.
— Le fait d’avoir outrepassé ses prérogatives en engageant des moyens extérieurs à l’antenne de Pau': l’employeur maintient son grief en estimant qu’à deux reprises, la salariée a engagé l’association seule sans autorisation de son employeur et parfois au mépris de ses directives.
— Le fait de ne pas avoir été présente sur le lieu de travail les 30 avril et 18 mai 2012': l’employeur estime que ces faits sont établis par la production de constats d’huissier mais également, par l’agenda Google de la salariée. Il ajoute que les interventions mises en avant par la salariée pour justifier de son absence n’était pas prévue sur la journée entière.
— Le fait d’être revenu sur le lieu de travail malgré la mise à pied conservatoire dont elle faisait l’objet': l’employeur rappelle que la convocation à l’entretien préalable a été faite par huissier de justice le 29 mai 2012 et qu’il était fait mention de la notification d’une mise à pied conservatoire. Il en déduit que la salariée ne pouvait ignorer qu’elle ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le lendemain ; le fait qu’elle se soit présentée démontrerait encore l’insubordination de la salariée. Il précise néanmoins compte tenu de la décision de première instance n’avoir eu qu’après coup l’indication que le recommandé n’avait été retiré que le 1er juin.
Pour toutes ces raisons, l’Association INFODROITS estime que le licenciement, compte tenu du cumul des fautes commises par la salariée et de son comportement d’insubordination caractérisé, est fondé sur une faute grave.
Sur la remise de documents rectifiés, l’employeur rappelle qu’elle a été effective lors de l’audience de conciliation.
En réplique et dans ses conclusions reprises à l’audience, Madame A X sollicite de voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association INFODROITS à lui verser les sommes suivantes :
43.008 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaires,
1.379,04 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire abusive du 30 mai au 20 juin 2012,
137,90 € à titre de congés payés sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied,
579,18 € au titre de la retenue injustifiée pour absence entrée/sortie sur le salaire du mois de juin 2012,
57,92 € à titre de congés payés sur les rappels de salaires au titre de la retenue injustifiée,
3.584 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1234-1 du code du travail,
358,40 € à titre de congés payés sur les rappels de salaires au titre du préavis,
2.030,93 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Association INFODROITS de l’ensemble de ses demandes et conclusions d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame A X fait valoir que l’employeur avait définitivement arrêté sa décision de licenciement avant le terme de la procédure disciplinaire et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute avoir toujours donné satisfaction à son employeur jusqu’à la nomination de Madame Y en qualité de directrice de l’Association à compter de juillet 2011. A compter de cette date, un climat de défiance aurait été instauré par la direction entraînant plusieurs départs. Elle estime pour sa part, avoir beaucoup souffert du comportement de sa direction qui visait clairement à la faire démissionner.
Madame A X conteste chacun des griefs invoqués par l’employeur :
— le refus d’essayer d’annuler un transfert d’appel': la salariée estime ne pas avoir matériellement pu effectuer l’opération, la configuration ayant été mise en place par des techniciens de l’opérateur téléphonique selon les directives de l’ancienne direction. Elle précise n’avoir ni les compétences techniques, ni les informations et autorités nécessaires (codes d’accès, référence contrat, numéros IP…) pour le faire. Elle en conclut que ce grief n’est pas fondé.
— Le maintien d’une candidature à une formation alors qu’elle n’avait pas acquis suffisamment d’heures de droit individuel à la formation': Madame X soutient que les faits de novembre sont prescrits. Elle ajoute qu’elle avait obtenu une autorisation d’absence du président de l’association dans le cadre du DIF et qu’elle n’a, suite au refus de la demande de financement, que maintenu son projet dans le cadre du CIF.
— L’utilisation sans autorisation du titre de responsable d’antenne': Madame X estime que ces faits ne sont pas datés, sûrement prescrits et en tout état de cause non justifiés. Elle ajoute ne pas avoir utilisé personnellement ce titre mais qu’il était courant au sein de l’association de désigner les juristes d’antenne comme les responsables d’antenne. Elle ajoute que le statut de coordinatrice d’antenne n’a fait l’objet d’aucun document officiel.
— Le fait d’avoir travaillé à son domicile à de nombreuses reprises sans autorisation': elle estime que ce grief est vague et imprécis et que la direction n’ignorait pas cet état de fait. Elle estime que le dernier mail évoquant ces faits étant en date du 11 mars 2012, les faits sont prescrits. Elle ajoute n’avoir jamais été informée de l’interdiction de travailler à domicile.
— Le fait d’avoir pris des engagements personnels sur le temps de travail sans autorisation': elle estime que les faits liés à la réunion du 5 mars 2012 sont prescrits. Elle ajoute qu’elle avait initialement posé des congés validés par la direction. Sur les faits du 31 mai 2012, elle précise que l’intervention était prévue en dehors de ses heures de travail et que son refus est justifié par le manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité et de loyauté.
— Le fait d’avoir outrepassé ses prérogatives en engageant des moyens extérieurs à l’antenne de Pau : Madame X estime que la réunion du 30 avril 2012 n’a pas dépassé la durée de 3 h 10, financée par le conseil général. Sur les permanences de Mourenx, elle rappelle que le projet avait été validé pour 3 heures et que suite à la position de sa direction, elle ne se serait pas engagée pour 3 heures, aucune permanence de 3 heures n’ayant eu lieu. Sur sa non intervention le 3 mai, elle estime que son employeur avait été prévenu par le partenaire de la réunion de son absence et qu’elle s’était abstenue de prendre tout engagement.
— Le fait de ne pas avoir été présente sur le lieu de travail les 30 avril et 18 mai 2012': elle indique qu’elle a effectué ces jours-là des interventions dont l’employeur avait connaissance.
— Le fait d’être revenu sur le lieu de travail malgré la mise à pied conservatoire dont elle faisait l’objet : Madame X précise n’avoir reçu la notification de la mise à pied que le 1er juin et qu’il n’était donc pas anormal qu’elle se présente sur son lieu de travail le 30 mai 2012.
Madame A X soutient donc que l’ensemble des griefs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement est totalement infondé. Elle estime par conséquent, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite l’indemnisation du licenciement intervenu de manière extrêmement vexatoire et humiliante dans un contexte de tension extrême et de malaise social. Elle estime que la direction a voulu la pousser à démissionner n’hésitant pas à recourir à des procédés malhonnêtes et pervers ce qui a généré un état de stress et d’anxiété ainsi qu’une importante détresse morale. Elle ajoute s’être reconvertie en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mais aurait subi une importante baisse de revenus.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, suivant contrat à durée déterminée, l’Association INFODROITS a embauché Madame A X, à compter du 17 octobre 2006, son lieu de travail étant fixé à Agen en qualité d’assistante juridique de proximité ; le contrat a été renouvelé par avenant du 2 avril 2007.
Par avenant, Madame A X a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de juriste de proximité pour l’antenne de Pau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2012, Madame A X a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une ou plusieurs fautes graves. En effet, il vous est reproché les faits suivants :
1/ Vous avez fait preuve d’insubordination en refusant d’essayer d’annuler le transfert d’appel concernant la ligne du 09 63 00 09 14 alors que cela vous avait été demandé à deux reprises par l’Association, par mails datés des 25 avril 2012 et 26 avril 2012';
Ce manquement a eu pour conséquence que vous n’étiez pas joignable à votre poste de travail ni par vos collègues, ni par les intervenants et partenaires extérieurs ;
2/ Vous avez également fait preuve d’insubordination concernant le suivi de votre demande de formation professionnelle.
En effet, malgré un refus de l’Association, vous avez déclaré maintenir votre candidature à une formation de plus de 500 heures alors que vous n’avez acquis que 120 heures de droit individuel à la formation ;
3/ Vous avez utilisé sans autorisation de l’Association, le titre de responsable d’antenne alors que vous n’êtes que coordinatrice d’antenne, ce qui peut vous permettre de revendiquer des droits indus ;
4/ Vous avez travaillé à votre domicile à de nombreuses reprises sans autorisation de l’Association, au lieu d’être présente à votre poste de travail ainsi que le prévoit votre contrat de travail et le compte rendu de la réunion du 21 octobre 2011 ;
5/ Vous avez pris des engagements personnels sur votre temps de travail sans autorisation de l’Association. Notamment le 5 mars 2012, vous avez déclaré recevoir votre appartement à un horaire où vous étiez censé être à votre poste de travail. De même, vous avez refusé d’effectuer une action le 31 mai 2012 (refus d’effectuer une action pour raisons personnelles alors que vous deviez organiser une animation au RAM de Pau) ;
6/ D’avoir outrepassé vos prérogatives en engageant des moyens extérieurs à l’antenne de Pau. A ce titre, il vous est précisément reproché :
— d’avoir déclaré à l’association faire une action de 2 h 40 le 30 avril 2012, financée à cette hauteur par le conseil régional, alors que sur la feuille de présence que vous avez communiqué à l’Association, il est déclaré que vous étiez présente de 13 h 30 à 17 h soit 3 h 30, ce qui laisse à la charge de l’Association 1 h 10 de votre rémunération,
— de vous être engagée auprès d’un partenaire de la mission locale de Mourenx, à faire des permanences de 3 h alors qu’il vous avait été demandé de manière expresse de programmer des permanences de 2 h et que vous vous étiez engagée à faire le nécessaire selon mail en date du 26 mars 2012,
— de vous être engagée auprès du relais des assistantes maternelles de Pau, et ce sans autorisation de l’Association, sur la présence d’un juriste pour assurer votre remplacement le 31 mai 2012 à 20 h, alors qu’il vous appartenait de reporter cette action ;
7/ De ne pas avoir été présente sur votre lieu de travail les 30 avril et 18 mai 2012'et notamment le matin, alors même que vous aviez sollicité, par mail du 19 avril 2012 une autorisation exceptionnelle de travailler ces jours-là du fait que les ponts sont toujours donnés par l’Association ;
8/ En outre, vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 29 mai 2012. Or, le lendemain, soit le 30 mai 2012, vous étiez présente sur votre lieu de travail, ce qui caractérise un nouvel acte d’insubordination de votre part ».
Madame A X prétend que l’Association INFODROITS avait déjà pris sa décision de la licencier avant le 8 juin 2012. Il convient dans un premier temps, de rappeler que l’employeur avait décidé d’une procédure disciplinaire et d’une mise à pied à titre conservatoire de sa salariée par lettre datée du 29 mai 2012. Dans ce cadre, il n’est pas anormal que l’Association INFODROITS ait annulé les rendez-vous et permanences de Madame A X qui devaient se tenir courant juin 2012. Il convient par ailleurs, de constater que le mail adressé par l’employeur à ses partenaires afin de les informer de l’annulation des permanences est parfaitement neutre puisqu’il est simplement annoncé que Madame A X n’assurera plus les prochaines permanences sans précision de délai ou de motifs. De la même façon, il n’apparaît pas anormal que l’employeur ait préféré suspendre sa décision d’imprimer les cartes de visite au nom de Madame A X compte tenu de la procédure disciplinaire en cours qui pouvait conduire, comme le rappelle la convocation à l’entretien préalable, à un licenciement. En tout état de cause, ces décisions prises par l’employeur revêtent un caractère conservatoire et ne révèlent pas a priori son intention de licencier sa salariée en l’absence de tout autre élément probant.
Enfin, compte tenu du contexte particulièrement difficile des relations entre l’employeur et la salariée, de la mise à pied conservatoire en cours, il n’apparaît pas non plus anormal que l’employeur ait demandé à récupérer les clefs du local mais aussi l’ordinateur portable à l’issue de l’entretien préalable.
Il ne résulte pas de ces éléments que Madame A X ait démontré que son employeur avait pris sa décision de la licencier avant l’entretien préalable.
Par ailleurs, Madame A X conteste le caractère bien-fondé et justifié des griefs motivant le licenciement. Il convient par conséquent d’étudier chacun des griefs reprochés à la salariée.
1/ Sur le refus d’essayer d’annuler un transfert d’appel :
Il résulte des mails échangés entre les parties et non contredits que dès le 25 avril 2012, l’employeur a demandé à Madame A X d’essayer de brancher un téléphone sur la livebox pour qu’elle puisse être jointe, afin que l’association soit beaucoup plus réactive. Madame A X a répondu à son employeur que le téléphone était bien branché mais que ce serait le numéro de la box qui manquerait. En réponse, par mail du 27 avril, l’employeur lui a demandé «'de faire le nécessaire'» pour que l’un des deux numéros correspondants à l’antenne de Pau permette de la joindre directement au bureau. À cette demande très claire tenant à l’annulation du transfert de ligne mise en place, Madame A X a répondu dans un mail du même jour que « les installations actuelles ont été faites par la direction d’Infodroits, il appartient à celle-ci de faire le nécessaire pour que je travaille dans de bonnes conditions. D’ailleurs, toutes les données concernant ces lignes sont en sa possession ». Madame A X n’invoque, ni ne justifie, avoir ne serait-ce qu’essayé d’annuler le transfert mis en place auprès de l’opérateur alors même qu’il résulte de l’attestation de Madame C D, juriste remplaçant de Madame A X, qu’elle a pu par un simple appel téléphonique auprès de l’opérateur effectuer cette annulation de transfert en juillet 2012. Cette attestation n’est contredite par aucune pièce produite par la salariée et démontrant que l’annulation du transfert était techniquement ou matériellement impossible ou trop complexe eu égard à sa qualité de juriste. Il convient d’ailleurs à cet effet, de constater qu’il n’est pas reproché à Madame A X de ne pas avoir réussi à opérer ce transfert d’appel mais simplement le fait d’avoir refusé d’essayer d’annuler le transfert d’appel ce qui constitue bien un acte d’insubordination de la salariée. Cet acte est d’autant plus grave que l’employeur a, dans ces mails, rattaché cette demande à son souci d’une plus grande réactivité’ de sa salariée, réactivité qui serait d’après lui améliorée par le fait de pouvoir joindre directement Madame A X sur son lieu de travail. Cette attente paraît parfaitement légitime s’agissant d’une association ayant pour objet d’informer notamment les administrés sur leurs droits.
2/ Le maintien d’une candidature à une formation alors qu’elle n’avait pas acquis suffisamment d’heures de droit individuel à la formation :
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment, des courriers et mails échangés entre-elles, que le 21 mars 2011, Madame A X a sollicité une autorisation d’absence afin de suivre une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation, autorisation d’absence qui lui a été accordée le 13 avril 2011. En revanche, courant novembre 2011, l’Association INFODROITS a refusé à Madame A X l’autorisation d’utilisation des heures de droit individuel à la formation dans le cadre d’une formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’Association INFODROITS prétend que Madame A X aurait formulé une nouvelle demande courant mai 2012 au titre du DIF, cependant, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. En effet le mail produit du 4 mai 2012 ne fait pas état d’une quelconque demande au titre d’un droit individuel de formation, et la deuxième page produite correspond en réalité à la deuxième partie d’une réponse adressée par Madame A X le 15 novembre 2011 à son employeur. La date du 22 mai 2012 ne correspond qu’à la date d’impression du mail mais pas à sa date d’envoi. Par conséquent ce grief n’est pas établi.
3/ L’utilisation sans autorisation du titre de responsable d’antenne :
Il convient de constater que l’Association INFODROITS ne verse aux débats aucune pièce pour établir la réalité de ce grief et ainsi le fait que Madame A X utilise à tort le titre de responsable d’antenne notamment vis-à-vis des tiers. Ce grief n’est donc pas établi.
4/ Le fait d’avoir travaillé à son domicile à de nombreuses reprises sans autorisation :
Les pièces produites par l’employeur et notamment les mails échangés entre les parties, l’attestation de Madame Z et les copies de l’agenda démontrent incontestablement que Madame A X a travaillé régulièrement à son domicile et ce sans autorisation préalable de l’employeur. Pour autant, le dernier fait établi est en date du 11 mars 2012 alors que la procédure n’a été engagée que le 29 mai 2012. Les faits du 11 mars 2012 étant établis par un mail adressé à l’employeur, c’est à cette date qu’il est présumé en avoir eu connaissance. En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas avoir eu connaissance des faits à une date ultérieure, aucune pièce n’étant produite pour corroborer son affirmation selon laquelle il n’en aurait eu connaissance qu’après le 26 avril 2012. Par conséquent, ce grief est prescrit et ne peut être retenu pour fonder le licenciement de Madame A X.
5/ Le fait d’avoir pris des engagements personnels sur le temps de travail sans autorisation :
L’Association INFODROITS invoque un premier fait du 5 mars 2012 puis une réitération du 31 mai 2012. Le premier fait du 5 mars peut être pris en considération puisque le même comportement fautif s’est poursuivi ou répété et ce dans le délai de deux mois de la procédure disciplinaire.
Il résulte des mails échangés entre les parties et non contredits que dès le 13 février 2012, l’employeur a informé Madame A X d’une réunion en date du 5 mars 2012. Celle-ci a alors répondu qu’elle devait réceptionner son appartement à 16 heures le même jour et demandé à être de retour sur Pau à 15 h 30. Or, ses horaires de travail fixés dans le contrat, se terminent à 17 h.
Ce n’est que dans un second temps, le lendemain et suite à la réponse de son employeur que Madame A X précise qu’elle avait posé une semaine de congé et de récupération. Or, elle ne justifie pas d’une demande préalable à son employeur alors même, que comme le rappelle son employeur dans le mail 14 février 2012, les congés ou demandes de récupération doivent être autorisés au préalable par l’employeur et ne peuvent être tenus pour acquis en l’absence de cette autorisation. Il est donc incontestable qu’elle a fixé un engagement personnel sur ses horaires de travail, sa demande de congé n’ayant été posée qu’ultérieurement par Madame A X auprès de son employeur après la réponse de celui-ci.
En ce qui concerne l’intervention du 31 mai 2012, il convient de constater que par mail du 24 février 2012, Madame A X était sollicitée par le Relais Assistance Maternelle afin d’organiser une réunion le 31 mai 2012 de 20 h 30 à 22 h 30. Par mail du 2 mars 2012, Madame A X sollicitait de son employeur un devis pour cette intervention de 2 heures prévue précisait-elle après 17 heures. Puis par mail du 29 mars, elle sollicitait de son employeur des informations ou documents en vue de préparer l’intervention pour les assistantes maternelles. Il en résulte incontestablement qu’elle a participé à l’organisation de cette réunion dont elle connaissait les horaires tardifs et prévoyait d’y intervenir. Pourtant, elle a attendu le 4 mai 2012 pour informer son employeur qu’elle ne pourrait «'pour des raisons personnelles'» assurer cette conférence aux heures prévues. Ce n’est que dans un second temps et suite au questionnement de l’employeur, qu’elle précisera ne pas pouvoir travailler sur des horaires aussi tardifs alors même qu’aucun moyen n’a été mis à sa disposition pour garantir sa sécurité. Madame A X invoque ainsi avoir déposé plainte suite à des faits survenus le 30 avril date à laquelle elle aurait reçu un appel d’une personne qui se serait présentée comme un huissier de justice auprès de l’accueil du centre d’affaires où se trouve son bureau. Or, il résulte de ses propres déclarations que l’appel téléphonique a eu lieu à 10 h 23 et est donc sans lien avec le fait de travailler tardivement pour une réunion qu’elle avait elle-même organisée et dont elle connaissait forcément les horaires. Il résulte d’ailleurs des mails échangés entre les parties, que dès lors que les juristes sont amenés à faire des interventions en dehors de leurs horaires habituels de travail, ils bénéficient d’heures ou de jours de récupération. Par conséquent, Madame A X ne pouvait prendre d’engagement personnel pendant les horaires de cette réunion et se devait de l’animer.
6/ Le fait d’avoir outrepassé ses prérogatives en engageant des moyens extérieurs à l’antenne de Pau :
Trois séries de faits sont reprochées dans ce cadre à la salariée.
Il résulte du tableau des actions collectives financées par le conseil général qu’une formation auprès de l’INSUP d’une durée de 2 h 40 était prévue suivie d’un bilan de 30 minutes soit un financement total de 3 h 10. Il est constant que Madame A X a transmis à son employeur une fiche de présence indiquant une formation de 3 h 30 soit entre 13 h 30 à 17 h. Il résulte en réalité des messages enregistrés par l’association que la formation, en ce qui concerne Madame A X, n’a commencé qu’à 14 h. S’il est dommageable que Madame A X n’ait pas transmis à son employeur les bonnes informations, il n’en résulte pas un engagement financier de l’association puisqu’en réalité aucun dépassement des horaires convenus pris en charge par le conseil général n’existait.
S’agissant des permanences auprès de la mission locale de Mourenx, il résulte des mails entre les parties le 26 mars 2012, que pour l’année 2012, Madame A X a programmé la mise en place de deux permanences de 3 heures par mois. Dans un des mails, l’employeur sollicitait la mise en place de permanence de 2 heures en évoquant la problématique du prix. Il est constant que Madame A X a bien eu cette information puisque par mail en réponse elle a indiqué qu’elle enverrait un courriel rectificatif « pour les 2 heures ». L’employeur affirme que les permanences n’ont pas été modifiées et qu’elles étaient toujours prévues pour une durée de 3 heures'; ce qui résulte d’ailleurs de la copie de l’agenda produite par Madame A X et qui démontre que pour la journée du 18 mai 2012, elle avait bien prévu de tenir une permanence de 9 h à 12 h soit de 3 heures. Madame A X ne justifie d’ailleurs pas avoir avisé les partenaires de ce changement malgré son engagement. Enfin, l’horaire d’impression de la copie de son agenda pour le 18 mai est sans incidence puisque l’impression a pu être effectuée pendant la permanence. En outre, si l’on retient l’argument de la salariée indiquant que la permanence aurait duré 2 h 30, il convient bien de constater un dépassement d’horaires contrairement aux directives de l’employeur, dépassement qui a nécessairement des répercussions sur celui-ci qui doit prendre en charge le surplus du coût de l’intervention de sa juriste, non pris en charge par la subvention du conseil général.
Sur l’intervention du 31 mai 2012, il a été jugé que celle-ci avait été organisée par Madame A X qui a, pour des raisons personnelles, décidé finalement de ne pas l’effectuer. Pourtant, il résulte du mail du 4 mai 2012 adressé par Madame A X à son employeur qu’elle avait informé le partenaire de son impossibilité d’assurer cette conférence, partenaire qui serait « dans l’attente de connaître le juriste présent à cette réunion'». Il en résulte qu’alors même qu’elle avait organisé cette réunion et qu’elle a finalement décidé pour des raisons personnelles de ne pas la tenir, elle a engagé seule et sans autorisation préalable son employeur auprès d’un tiers, en lui laissant penser qu’un autre juriste allait être désigné pour la remplacer. Il lui appartenait pourtant, le cas échéant, d’annuler cette intervention qui dépendait de son secteur, qu’elle avait organisée et à laquelle elle avait décidé finalement de ne pas aller, pour des motifs strictement personnels.
Il en résulte que l’employeur a bien démontré qu’à deux reprises, la salariée a engagé l’Association seule sans autorisation de son employeur et parfois au mépris de ses directives.
7/ Le fait de ne pas avoir été présente sur le lieu de travail les 30 avril et 18 mai 2012':
Il résulte des mails échangés entre les parties que malgré l’avis de son employeur tendant au retrait des deux interventions programmées sur des ponts alors que ces jours étaient accordés aux salariés de l’Association, Madame A X a souhaité maintenir l’intervention du 30 avril 2012 de 14 h à 17 h et du 18 mai 2012 de 9 h à 12 h. Elle précisait à son employeur qu’elle travaillerait donc ces deux jours-là. Pourtant, il résulte de constats d’huissier de justice des 30 avril et 18 mai 2012 que Madame A X n’était pas à son bureau le 30 au matin et le 18 après-midi. La copie de son agenda ne fait pourtant pas état d’un rendez-vous ou d’une intervention à l’extérieur et Madame A X ne produit aucune pièce pour établir qu’elle travaillait bien ces demi-journées là, ne faisant état que de ces deux interventions. Les interventions n’étaient pourtant prévues que sur 3 heures et même en prenant en compte le temps du déplacement, elle aurait dû se trouver sur son lieu de travail les demi-journées restantes. Elle ne justifie pas non plus avoir posé de congé pour ces demi-journées. Il est donc établi que Madame A X était absente sans motif légitime le 30 avril matin et le 18 mai 2012 après-midi.
8/ Le fait d’être revenu sur le lieu de travail malgré la mise à pied conservatoire dont elle faisait l’objet :
L’employeur a maintenu ce grief alors qu’il résulte de l’historique de la Poste et du courrier de celle-ci que la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2012 portant convocation et mise à pied n’a été effectivement remise à Madame A X que le 1er juin. Par conséquent, le 30 mai, Madame A X pouvait se présenter sur son lieu de travail puisque sa mise à pied n’avait pas été portée à sa connaissance avant l’intervention d’un huissier de justice le même jour. Aucune insubordination ne saurait lui être reprochée de ce fait. Le grief n’est donc pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que quatre séries de griefs sont établis à l’encontre de Madame A X. La réitération de faits fautifs en quelques semaines dont certains sont révélateurs d’une insubordination de la salariée vis-à-vis de son employeur et une volonté délibérée de ne pas suivre ses directives, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et caractérise la faute grave.
Il convient dès lors :
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame A X par l’association INFODROITS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence condamné l’Association INFODROITS à verser à Madame A X :
11.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.296,29 € à titre de paiement de la mise à pied,
129,63 € à titre de congés payés sur ce rappel,
3.584 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
358,40 € au titre de congés payés sur préavis,
2.030,93 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’association INFODROITS, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par Madame A X dans la limite de trois mois d’allocations,
De débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes fondées sur le licenciement.
Sur la demande au titre de la retenue injustifiée :
Il résulte du bulletin de salaire de juin 2012, qu’une retenue a été effectuée sur le salaire de Madame A X intitulée « absence entrée/sortie le 20 juin ». Or, cette date correspond au licenciement de Madame A X. Il est donc normal que l’employeur ait déduit du salaire calculé sur la totalité du mois, la partie postérieure au licenciement de Madame A X. Cette retenue était donc justifiée. Il convient de confirmer le jugement sur ce point et de débouter Madame A X de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle :
L’Association INFODROITS ne justifie pas du caractère abusif de la procédure initiée par Madame A X qui était en droit notamment de contester son licenciement.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient par conséquent de condamner Madame A X aux entiers dépens.
Il y a lieu enfin de condamner Madame A X à verser à l’Association INFODROITS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Pau, en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande relative à la retenue sur son salaire de juin 2012,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame A X de ses demandes relatives au licenciement,
Déboute l’Association INFODROITS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame A X à verser à l’Association INFODROITS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame A X aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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