Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Article L242-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 15 (V)
Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.
Commentaires • 21
Le préfet peut, certes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d'assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier. […]
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Lire la suite…Décisions • 23
[…] — il méconnait les dispositions du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les rodéos urbains, qui constituent des infractions au code de la route, n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de cet article, ni dans les dispositions du 4° et du 6° du même article ;
Lire la suite…- Drone·
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- Doctrine
[…] B et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative. Ce décret a été pris pour l'application des articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et de son article L. 242-8, […]
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3. CNIL, Délibération du 11 janvier 2024, n° 2024-002
[…] Les articles L. 243-1 à L. 243-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) ont créé un cadre juridique autorisant la captation d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport par : […] Les types de véhicules sur lesquels pourront être déployées des caméras embarquées sont les véhicules terrestres, ainsi que les véhicules maritimes s'agissant des agents des douanes. Les véhicules aériens sont exclus dans la mesure où un cadre légal spécifique s'applique aux caméras installées sur des aéronefs (articles L. 242-1 à L. 242-8 du CSI).
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose que les missions en cause avec usage de drones avec captation d'images soient une de celles ci-dessous :
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