Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 19/966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
SA CREATIS
C/
[P] [K] [V]
[U] [W]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01238 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZBW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 19/966
APPELANTE :
SA CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [P] [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour être prorogée au 20 Juin 2024, au 03 Octobre 2024 puis au 14 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2013, M. [U] [W] et Mme [P] [V] ont solidairement emprunté auprès de la SA Creatis un capital de 51 800 euros, remboursable en 144 mensualités exigibles le dernier jour de chaque mois à compter de décembre 2013, d’un montant de 570,99 euros hors assurance et de 661,65 euros avec assurance, le taux des intérêts étant de 8,36 % l’an.
La somme de 51 800 euros était destinée à rembourser divers crédits à hauteur de 37 434,26 euros.
Par lettres recommandées du 13 mars 2019, la société Synergie, mandataire de la SA Creatis, a vainement mis M. [W] et Mme [V] en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt s’élevant à 1 323,30 euros, sous peine de déchéance du terme.
M. [W] ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or, un plan conventionnel de règlement échelonné de ses dettes a été élaboré au printemps 2019, et accepté par ses créanciers parmi lesquels la société Creatis dont la créance a été retenue à hauteur de 40 326,74 euros et est devenue remboursable, après un moratoire de 14 mois, en 80 mensualités exigibles à compter de septembre 2020, d’un montant de 504,09 euros pour les premières et de 503,63 euros pour la dernière, ce sans aucun intérêt.
Par lettres recommandées du 29 juillet 2019, la société Synergie, mandataire de la SA Creatis, s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
La société Creatis a prononcé la déchéance du terme le 29 juillet 2019, en raison de l’existence d’impayés depuis avril 2018.
Par acte du 25 novembre 2019, la SA Creatis a fait assigner M. [W] et Mme [V] en paiement de la somme de 44 370,06 euros, outre intérêts au taux de 8,36 % à compter du 13 mars 2019.
Devant le juge des contentieux de la protection, M. [W] concluait essentiellement :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en paiement en raison de la forclusion
— à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison des irrégularités affectant le contrat.
Mme [V] opposait la même fin de non-recevoir.
Elle exposait en outre qu’il appartenait à la société Creatis de justifier du déblocage effectif des fonds au profit des créanciers de M. [W] et de préciser s’il existait un solde de trésorerie suite au remboursement des crédits et dans l’affirmative, d’indiquer le montant de ce solde et le compte bancaire sur lequel il avait été versé. A défaut de production de ces éléments, elle concluait au débouté de la société Creatis.
Elle développait le même moyen de défense relatif à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et formait par ailleurs un appel en garantie à l’encontre de M. [W].
Par un jugement du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré l’action de la SA Creatis recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Creatis au titre du contrat de crédit du 31 octobre 2013,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [V] à payer à la SA Creatis la somme de 23 771,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,
— rejeté le surplus des demandes de la SA Creatis,
— déclaré la demande reconventionnelle de Mme [V] irrecevable,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [V] à payer à la SA Creatis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 25 novembre 2019 (69,55 euros).
La société SA Creatis a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 juin 2022, la SA Creatis a demandé à la cour, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 5 juillet 2021 sauf en ce qu’il a :
déclaré son action recevable,
déclaré la demande reconventionnelle de Mme [V] irrecevable,
condamné solidairement M. [W] et Mme [V] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [W] et Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 25 novembre 2019 (69,55 euros),
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— débouter Mme [V] et M. [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnisation demandée par Mme [V] en limitant l’évaluation du préjudice de Mme [V] à la perte de chance conformément aux critères jurisprudentiels,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] et M. [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [V] et M. [W] à lui payer :
à titre principal, la somme de 44 370,06 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 8,36 % à compter du 13 mars 2019,
la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement Mme [V] et M. [W] aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 février 2023, Mme [V] a demandé à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la recevabilité de l’action de la SA Creatis :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA Creatis,
Statuant à nouveau,
— juger les demandes de la SA Creatis forcloses,
— déclarer irrecevables les demandes de la SA Creatis,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Creatis :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du contrat de crédit du 31 octobre 2013,
En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur la condamnation solidaire des emprunteurs à régler la somme de 23 771,49 euros à la SA Creatis :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et elle-même à régler la somme de 23 771,49 euros à la SA Creatis,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il appartiendra à la SA Creatis et à M. [W] de verser aux débats les contrats de prêt ayant été intégrés dans le rachat de crédit du 31 octobre 2013,
— déclarer qu’il appartiendra à la société Creatis de justifier :
d’une part, du déblocage des fonds effectués auprès des créanciers de M. [W] en versant notamment aux débats les contrats de prêts des créanciers et les montants réglés,
d’autre part, de préciser s’il existe un solde suite au remboursement des crédits et dans l’affirmative de préciser le montant de ce solde et le compte bancaire sur lequel il a été versé,
— déclarer qu’il appartiendra à la SA Creatis de verser aux débats un nouveau compte tenant compte de la déchéance des intérêts au taux contractuel et de la suppression de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
— à défaut, débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre,
En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué sur l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— déclarer que sa demande n’est pas prescrite,
— déclarer sa demande recevable,
— déclarer que la société Creatis a manqué à son obligation de mise en garde,
— déclarer que la société Creatis a engagé sa responsabilité contractuelle,
— déclarer qu’il en est résulté pour elle un important préjudice financier et moral,
— en conséquence, condamner la société Creatis à lui régler la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi,
En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [W] à régler à la SA Creatis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Creatis à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant le tribunal judiciaire,
— condamner la SA Creatis à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant la cour d’appel,
— débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner enfin la SA Creatis aux dépens, en jugeant que Maître Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [W] a demandé à la cour, au visa de l’article R. 311-5 du code de la consommation, de l’article L. 311-19 du même code, et de l’article 2224 du code civil, de :
— dire et juger la SA Creatis recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SA Creatis à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Creatis aux entiers dépens d’appel.
Par un arrêt mixte du 28 septembre 2023, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en paiement de la SA Creatis,
déchu la SA Creatis du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit du 31 octobre 2013,
— avant dire droit sur la demande la SA Creatis et sur les demandes de Mme [V], ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2023,
M. [W] étant invité à justifier de toutes les sommes réglées à la SA Creatis ou à son mandataire, depuis septembre 2020, en exécution du plan conventionnel de surendettement élaboré en sa faveur,
la SA Creatis étant invitée à établir un décompte actualisé de sa créance réduite au jour de la déchéance du terme à 16 792,78 euros, somme produisant intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur 1 323,30 euros et à compter du 5 août 2019 sur 15 469,48 euros, déduction faite de toutes les sommes réglées par M. [W] en exécution de son plan conventionnel de surendettement,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ensuite de la réouverture des débats :
— Mme [V] a notifié le 19 décembre 2023 de nouvelles conclusions ' sans pièces supplémentaires ', dans lesquelles elle a maintenu ses prétentions initiales,
— M. [W] a transmis, par un message adressé via le RPVA le 10 novembre 2023, de nouvelles pièces destinées à justifier des paiements réalisés par ses soins entre les mois de septembre 2020 et novembre 2023, à concurrence selon ses indications d’une somme de 19 659,51 euros,
— la SA Creatis n’a pas déposé de nouvelles conclusions ou pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS
— Sur le montant de la créance de la SA Creatis
Dans son arrêt mixte du 28 septembre 2023, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SA Creatis. En outre, après avoir écarté les moyens de Mme [V] tendant au rejet pur et simple de la demande en paiement de la banque pour défaut de production des contrats de prêt ayant été intégrés dans le rachat de crédit litigieux et pour défaut d’information concernant l’existence d’un solde suite au remboursement des crédits, la cour a confirmé la déchéance de l’appelante du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, bien que les dernières conclusions des parties, qu’elles aient été notifiées avant ou après la réouverture des débats, maintiennent des prétentions et moyens de ces chefs, il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau.
Il convient en revanche de statuer sur le montant de la créance de la SA Creatis.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date d’octroi du prêt, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La limitation légale de la créance du préteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.311-24 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Il a été constaté, au vu de la pièce 5 de la SA Creatis retraçant l’exécution du contrat du 31 octobre 2013, que le montant des sommes réglées jusqu’à la déchéance du terme s’élève globalement à 35 007,22 euros soit :
— 204,49 euros en novembre 2013,
— 45 x 661,65 euros de décembre 2013 à septembre 2014, en novembre 2014, en février 2015, en mai 2015, de septembre 2015 à juillet 2016, de septembre 2016 à juillet 2017, en septembre, octobre et décembre 2017, de février à mai 2018, et en juillet, août et décembre 2018,
— 5 x 714,58 euros en janvier, avril et mai 2015 et en juin et septembre 2018,
— 2 x 661,64 euros en juin et juillet 2015,
— 5 x 26,46 euros en novembre 2014, août 2015, septembre 2016, et septembre et décembre 2017.
Ainsi au jour de la déchéance du terme, le montant de la créance de l’appelante était de 16 792,78 euros (soit 51 800 euros ' 35 007,22 euros), outre intérêts au taux légal à compter du :
— 15 mars 2019, date de réception de la mise en demeure du 13 mars 2019 sur le principal de 1 323,30 euros,
— 5 août 2019, date de réception de la mise en demeure du 29 juillet 2019, sur le principal de 15 469,48 euros.
Par ailleurs, M. [W] justifie désormais par la production d’une attestation établie le 6 novembre 2023 par sa banque, le Crédit Agricole, ainsi que de ses extraits de compte, s’être acquitté tous les mois par prélèvement d’une somme de 504,09 euros entre le 7 septembre 2020 et le 7 octobre 2023, et ce, conformément aux prescriptions du plan conventionnel de redressement dont il a bénéficié à effet du 30 juin 2019.
C’est ainsi une somme totale de 504,09 x 38 = 19 155,42 euros qui a été réglée par M. [W] postérieurement à la déchéance du terme.
Les montants réglés par M. [W] en exécution du contrat de prêt puis du plan conventionnel de redressement, soit un total de 35 007,22 + 19 155,42 = 54 162,64 euros, sont supérieurs au capital emprunté, soit 51 800 euros.
La SA Creatis n’a pas produit, ainsi que sollicité par l’arrêt du 28 septembre 2023, un décompte actualisé de sa créance réduite au jour de la déchéance du terme à 16 792,78 euros, somme produisant intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur 1 323,30 euros et à compter du 5 août 2019 sur 15 469,48 euros, déduction faite de toutes les sommes réglées par M. [W] en exécution de son plan conventionnel de surendettement.
Elle ne justifie ainsi pas que, après ajout des intérêts au taux légal calculés selon les modalités rappelées ci-dessus, mais également imputation des règlements partiels effectués par M. [W] entre les mois de septembre 2020 et octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 1342-10 et suivants du code civil, elle resterait créancière d’une quelconque somme à l’égard de M. [W] et Mme [V].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et Mme [V] à payer à la SA Creatis la somme de 23 771,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, et de débouter la SA Creatis de sa demande en paiement.
— Sur les demandes de Mme [V]
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque
Mme [V] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condamnation de la SA Creatis à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice financier et moral, au motif que, alors qu’elle ne disposait à la date d’octroi du crédit que de moyens extrêmement limités, il appartenait à la banque, au titre de son devoir de mise en garde, de l’alerter sur les risques encourus.
Le jugement critiqué a déclaré cette prétention irrecevable comme prescrite, au motif qu’un délai supérieur à cinq années s’était écoulé entre le 31 octobre 2013, date d’octroi du crédit, et le 3 novembre 2020, date des conclusions comportant la demande reconventionnelle de Mme [V].
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Il ressort en l’espèce de l’historique du prêt que, si quelques impayés survenus à compter du mois de décembre 2014 ont été rapidement régularisés, les mensualités appelées à compter du mois de décembre 2017 n’ont fait l’objet que de règlements irréguliers, qui ont définitivement cessé au cours de l’année 2018.
Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale pouvant être fixé au mois de décembre 2017, la demande reconventionnelle présentée par Mme [V] le 3 novembre 2020 n’est pas tardive.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur le fond, le devoir de mise en garde ne s’impose à la banque que s’il apparaît que le crédit consenti était excessif et faisait courir un risque à l’emprunteur en le conduisant à l’endettement dans la mesure où il dépassait ses capacités financières.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue produite par la banque ' étayée par la communication de pièces justificatives ' que M. [W] et Mme [V], co-emprunteurs solidaires, disposaient d’un revenu mensuel total de 2 217,94 euros, et que par suite de la souscription du crédit litigieux, leur taux d’endettement global ne dépassait pas 33 % de leurs revenus.
En conséquence, c’est à juste titre que la SA Creatis fait valoir que, après vérification de capacités financières des emprunteurs, elle n’était pas redevable d’un devoir de mise en garde l’égard de ces derniers.
En l’absence de manquement de la banque à ses obligations, et au surplus, de préjudice financier avéré pour Mme [V], compte tenu des paiements effectués ultérieurement par M. [W] permettant de solder la dette, il convient de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie de M. [W]
Mme [V], qui affirme avoir signé sous la pression de son ex-concubin le contrat de prêt litigieux qui n’était destiné qu’à regrouper des crédits souscrits par ce dernier seul, conclut à la condamnation de M. [W] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande.
Si le premier juge a écarté cette prétention dans la motivation du jugement du 5 juillet 2021, au motif qu’elle n’était étayée par aucune pièce versée aux débats, il n’a toutefois pas statué sur celle-ci dans son dispositif.
A défaut pour Mme [V] de produire un quelconque justificatif permettant de déterminer les circonstances de la souscription du contrat de prêt litigieux et l’utilisation des deniers ayant fait l’objet du rachat de crédits ' ainsi que de la ligne de crédit complémentaire consentie au titre du prêt du 31 octobre 2013 ' il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, laquelle est en tout état de cause devenue sans objet s’agissant de la demande de condamnation en principal.
— Sur les frais de procès
Dans la mesure où la créance de la banque, confirmée dans son principe par la présente cour, n’était pas soldée à la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il mis les dépens à la charge des emprunteurs, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
Compte tenu du rejet des prétentions de la SA Creatis à hauteur de cour, il convient en revanche de condamner cette dernière aux dépens d’appel.
Les circonstances de la présente affaire conduisent par ailleurs la cour à rejeter les demandes présentées par l’ensemble des parties aux titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 28 septembre 2023 qui a confirmé la recevabilité de l’action en paiement de la SA Creatis, ainsi que la déchéance de cette dernière du droit aux intérêts contractuels,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance, sauf à préciser que la condamnation de M. [W] et Mme [V] est prononcée in solidum et non solidairement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SA Creatis de sa demande en paiement du solde prêt consenti le 31 octobre 2013,
Déclare Mme [V] recevable, mais mal fondée, en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Déboute en conséquence Mme [V] de cette demande,
Réparant l’omission de statuer, déboute Mme [V] de son appel en garantie présenté à l’encontre de M. [W],
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamne la SA Creatis aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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