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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 9 déc. 2024, n° 23/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maïtre NIVOIT en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01538 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ452
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mai 2023
AJ du TJ DE PARIS du 08 Mars 2024 N° 750562024000580
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
INSER ASAF 5636
[Localité 2]
Comparant et
Rep/assistant : Maître Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024000580 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître [N] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CUCCHINI, Assesseur,
Madame ALBERTINI, Assesseur,
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 09 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01538 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ452
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
endu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [S] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris(ci-après la CPAM) lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué à la date du 1er septembre 2022.
La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [S] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE :
Monsieur [S], salarié de la société [5] en qualité de soudeur, relate avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2022 pour être tombé d’une échelle dans l’usine où il travaillait.
Par décision du 23 septembre 2022 la CPAM a refusé l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par monsieur [S].
Le tribunal constate que la date de l’accident retenu par la caisse est le 24 août 2022 ce qui correspond à la déclaration de l’employeur alors que le salarié fait état d’un accident en date du 1ER septembre.
Monsieur [S] a produit auprès de la caisse un certificat des urgences hospitalières du 3 septembre 2022 qui constate des contusions hanche gauche et qui mentionne un accident du 1er septembre 2022.
Dans le questionnaire qui lui a été adressé l’employeur indique que son salarié n’était pas présent depuis le 3 septembre et lui avait indiqué consulter un médecin puis l’avait averti le 6 septembre de l’accident et de son arrêt de travail prescrit, affirmant que le salarié avait néanmoins repris son travail le 8 septembre.
La CPAM produit la traduction d’un échange téléphonique entre monsieur [S] et son employeur, relatant sa chute et la réponse de l’employeur qui prétendait que faute d’avoir été appelé en urgence il ne pouvait pas accepter la déclaration de son salarié.
Elle verse également les dires d’un salarié qui confirme qu’ils étaient trois sur le chantier et que monsieur [S] lui avait demandé de monter sur l’escalier à sa place car il avait mal au dos et que le lendemain il s’était encore plaint d’avoir trop mal au dos, témoignage qui corrobore les faits relatés par monsieur [S] en ce qu’il a poursuivi son activité durant deux jours après sa chute avant de consulter un médecin ce dont il a avisé le jour même son employeur.
Il convient de relever que, si dans son recours auprès de la commission de recours amiable monsieur [S] mentionne deux autres dates d’accident, respectivement le 24 août et le 2 septembre, il cite deux collègues de travail comme étant les victimes, de sorte qu’il ne saurait en être déduit une contradiction quant à la date de l’accident de monsieur [D]
Il résulte de ces éléments que monsieur [S] a déclaré un accident du travail le concernant survenu le 1er septembre 2022 et l’a étayé par des certificats médicaux corroborant la réalité de la lésion subie et, s’il a avisé son employeur non pas le jour de l’accident mais deux jours après soit le jour de sa visite médicale, force est de relever que les conséquences de l’accident étaient attestées par le témoignage d’un collègue de travail, faisant état de l’impossibilité pour monsieur [S] d’effectuer pleinement sa tâche en raison de ses douleurs.
En conséquence il appartenait à l’employeur de procéder à une déclaration d’accident de travail survenu à monsieur [S] le 1er septembre 2022 sauf pour lui à éventuellement émettre des réserves.
Le tribunal constate que La CPAM a statué à tort sur un accident en date du 24 août 2022 selon la déclaration faite par l’employeur alors qu’il apparait des éléments de la cause que l’accident déclaré par monsieur [S] est du 1er septembre 2022.
En conséquence il y a lieu d’annuler les décisions de la commission de recours amiable et de la CPAM en ce qu’elles ne concernent pas monsieur [S] et d’enjoindre à la CPAM de dire que l’accident déclaré par monsieur [S] comme étant survenu à la date du 1er septembre 2022 est un accident relevant de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [S] en son recours.
ANNULE les décisions de la commission de recours amiable et de la CPAM concernant l’accident déclaré comme étant survenu le 24 août 2022 à monsieur [S].
ENJOINT à la CPAM de prendre en charge l’accident déclaré par monsieur [S] survenu le 1er septembre 2022 comme un accident du travail
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01538 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ452
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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