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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2024, n° 2402509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, l’association Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA), représentée par Me Grillon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2024 pris par le préfet de l’Aveyron autorisant la destruction des chiens errants, divagants ou malfaisants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté dès lors qu’il a un rapport direct avec son objet et ses activités tels que définis par ses statuts, à savoir la protection et la défense de toutes les espèces animales ; le champ territorial de l’arrêté ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son intérêt à agir dès lors qu’il s’agit d’une décision qui soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
— elle justifie de sa capacité pour agir ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté en litige, qui autorise la mise à mort d’un nombre indéterminé et non-limité de chiens, porte manifestement atteinte aux intérêts qu’elle défend ; cette atteinte, qui concerne au demeurant des animaux domestiques, est en l’espèce irréversible, donc grave, et immédiate dès lors que cet arrêté prévoit que les opérations de mise à mort pourront avoir lieu pendant une période d’un mois se terminant le 11 mai 2024 ;
— la suspension de l’arrêté contesté ne porterait en aucun cas une atteinte irréversible à un intérêt public ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il ne fait mention que de généralités ni circonstanciées ni précises ; la motivation en droit repose sur un article du code général des collectivités territoriales qui n’existe pas ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; il autorise l’abattage de chien en dehors de toutes les garanties légales prévues par le code rural et de la pêche maritime ; aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’autoriser l’abattage par tir au fusil des chiens errants, divagants ou malfaisants en première intention ; les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient tant pour les chiens présentant un danger grave et immédiat, que pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; le code rural et de la pêche maritime encadre strictement les conditions dans lesquelles les animaux notamment de compagnie peuvent être euthanasiés par des vétérinaires ;
— l’abattage par arme à feu d’un animal domestique est un délit prévu et réprimé par l’article 522-1 du code pénal ;
— l’article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime visé par l’arrêté n’autorise pas l’abattage mais des campagnes de capture ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il confie les opérations de destruction aux lieutenants de louveterie ou aux agents de l’office français de la biodiversité ; les lieutenants de louveterie ont des missions limitativement définies par les articles L. 427-1 et suivants du code de l’environnement ; l’abattage de chiens errants ne fait pas partie des missions que la loi a confié à l’office français de la biodiversité ;
— la mesure de police n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ; aucun élément local ne justifie cette campagne d’abattage sur place des chiens errants ; l’arrêté se contente de préciser un champ territorial et n’apporte aucun élément sur les animaux susceptibles d’être visés ; dans l’hypothèse où des circonstances locales justifieraient de la présence de nombreux d’animaux errants, des solutions alternatives existent comme le recours à une anesthésie à distance par utilisation de projecteurs hypodermiques ; le préfet aurait également pu mettre en œuvre des dispositifs de protection des troupeaux similaires à ceux prévus par l’article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la prédation de loups ou d’ours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le département comptabilise depuis janvier 2024, treize attaques, dont 12 sur le territoire des communes concernées, qualifiées de « loup non exclu » mais pouvant être l’œuvre d’un chien, à l’origine de 53 décès d’ovins ; un chien pouvant être à l’origine de ces attaques a été récemment aperçu par des agents publics mandatés ; l’audience est fixée trois jours avant le terme de la période d’applicabilité de l’autorisation attaquée ; l’objet n’est pas d’abattre un nombre indéterminé de chien mais bien une mission précise et délimitée tendant à abattre un chien causant des dommages dans les troupeaux ; l’intérêt public poursuivi est prédominant au regard du nombre d’animal tués par ce chien ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, l’association Stéphane LAMART « Pour la défense des droits des animaux », représentée par Me Grillon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2024 pris par le Préfet de l’Aveyron autorisant la destruction des chiens errants, divagants ou malfaisants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté dès lors qu’il a un rapport direct avec son objet et ses activités tels que définis par ses statuts, à savoir la protection et la défense de toutes les espèces animales ; le champ territorial de l’arrêté ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son intérêt à agir dès lors qu’il s’agit d’une décision qui soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
— elle justifie de sa capacité pour agir ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté en litige, qui autorise la mise à mort d’un nombre indéterminé et non-limité de chiens, porte manifestement atteinte aux intérêts qu’elle défend ; cette atteinte, qui concerne au demeurant des animaux domestiques, est en l’espèce irréversible, donc grave, et immédiate dès lors que cet arrêté prévoit que les opérations de mise à mort pourront avoir lieu pendant une période d’un mois se terminant le 11 mai 2024 ;
— la suspension de l’arrêté contesté ne porterait en aucun cas une atteinte irréversible à un intérêt public ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il ne fait mention que de généralités ni circonstanciées ni précises ; la motivation en droit repose sur un article du code général des collectivités territoriales qui n’existe pas ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; il autorise l’abattage de chien en dehors de toutes les garanties légales prévues par le code rural et de la pêche maritime ; aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’autoriser l’abattage par tir au fusil des chiens errants, divagants ou malfaisants en première intention ; les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient tant pour les chiens présentant un danger grave et immédiat, que pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; le code rural et de la pêche maritime encadre strictement les conditions dans lesquelles les animaux notamment de compagnie peuvent être euthanasiés par des vétérinaires ;
— l’abattage par arme à feu d’un animal domestique est un délit prévu et réprimé par l’article 522-1 du code pénal ;
— l’article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime visé par l’arrêté n’autorise pas l’abattage mais des campagnes de capture ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il confie les opérations de destruction aux lieutenants de louveterie ou aux agents de l’office français de la biodiversité ; les lieutenants de louveterie ont des missions limitativement définies par les articles L. 427-1 et suivants du code de l’environnement ; l’abattage de chiens errants ne fait pas partie des missions que la loi a confié à l’office français de la biodiversité ;
— la mesure de police n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ; aucun élément local ne justifie cette campagne d’abattage sur place des chiens errants ; l’arrêté se contente de préciser un champ territorial et n’apporte aucun élément sur les animaux susceptibles d’être visés ; dans l’hypothèse où des circonstances locales justifieraient de la présence de nombreux d’animaux errants, des solutions alternatives existent comme le recours à une anesthésie à distance par utilisation de projecteurs hypodermiques ; le préfet aurait également pu mettre en œuvre des dispositifs de protection des troupeaux similaires à ceux prévus par l’article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la prédation de loups ou d’ours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le département comptabilise depuis janvier 2024, treize attaques, dont 12 sur le territoire des communes concernées, qualifiées de « loup non exclu » mais pouvant être l’œuvre d’un chien, à l’origine de 53 décès d’ovins ; un chien pouvant être à l’origine de ces attaques a été récemment aperçu par des agents publics mandatés ; l’audience est fixée trois jours avant le terme de la période d’applicabilité de l’autorisation attaquée ; l’objet n’est pas d’abattre un nombre indéterminé de chien mais bien une mission précise et délimitée tendant à abattre un chien causant des dommages dans les troupeaux ; l’intérêt public poursuivi est prédominant au regard du nombre d’animal tués par ce chien ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2402528 et 2402529 enregistrées le 26 avril 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Grillon, représentant des associations SNDA et Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux », qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur la circonstance que la fin prochaine de la période d’exécution de l’arrêté est indifférente sur l’appréciation de l’urgence et sur le fait que, d’une part, la rédaction de l’arrêté ne correspond pas à la volonté affichée de permettre l’abattage d’un chien de race Saarloos et que, d’autre part, la volonté du préfet de protéger ses agents dans l’hypothèse où un chien aurait été abattu n’est pas un motif suffisant pour autoriser l’adoption de l’arrêté ;
— et les observations de MM. Morel et Fraysse, représentants du préfet de l’Aveyron qui ont notamment repris l’argumentaire tenant à l’absence d’urgence et ont précisé, d’une part, que suite aux nombreux décès d’ovins où la responsabilité du loup n’a pu être écartée dans des élevages des communes concernées et suite à l’observation d’un chien de race Saarloos, qui présente des caractéristiques morphologiques très proches de celles du loup et peut être à l’origine de ces attaques, l’arrêté a été adopté en parallèle de la mise en place d’un « plan loup » pour désengager la responsabilité des agents dans l’éventualité où l’animal abattu se révélerait être un chien et, d’autre part, que cet arrêté a pour objet d’autoriser l’abattage de cet animal et, enfin, que depuis la publication de l’arrêté le chien concerné n’a pu été observé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un rapport de l’Office Français de la Biodiversité constatant des dommages important sur les troupeaux domestiques, le préfet de l’Aveyron a autorisé, par un arrêté du 10 avril 2024, pour une période d’un mois, qu’il soit procédé à l’abattage, entre 20h et 8h, des chiens en état de divagation identifiés comme ayant causé des dommages aux troupeaux ou susceptibles d’en causer et dont la capture s’avère impossible, sur le territoire des communes La Couvertoirade, L’Hospitalet du Larzac, Nant, Sainte Eulalie de Cernon et Saint Jean Saint Pau. Par les requêtes susvisées, la SNDA et l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402509 et 2402510 présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l’espèce, l’arrêté prévoit, sur une période d’un mois arrivant à échéance le 11 mai prochain, l’abattage par des tirs à balle de chiens en état de divagation nocturne sur le territoire de cinq communes sans précisions sur le nombre d’animal concerné. En dépit du caractère limité de son champ d’application territorial, cette mesure soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales et peut donc être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par les associations requérantes, à savoir notamment la protection et la défense des animaux, notamment domestiques. En conséquence, et eu égard à la période pendant laquelle l’abattage des animaux est prévu et à la circonstance que l’animal dont la capture ou la mise à mort est recherchée n’a pas été observé depuis le 10 avril 2024, la condition tenant à l’urgence est en l’espèce satisfaite en dépit de l’échéance prochaine du 11 mai 2024 et justifie le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de la méconnaissance des article L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime et du caractère excessif de l’arrêté attaqué au regard des buts poursuivis sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2024 susvisé.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association SNDA et à l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » le versement d’une somme de 800 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 10 avril 2024 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association SNDA et à l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » une somme de 800 euros, chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Société Nationale pour la Défense des Animaux, à l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » et au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
S. A
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2, 2402510
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