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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/12517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 31 janvier 2012, N° 11-10-001164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal d’Instance de 75016 – RG n° 11-10-001164
APPELANTE
Madame H I Y C
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE FINAREF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame H I Y C a formé opposition le 29 septembre 2010 à deux ordonnances du 10 novembre 2009, signifiées le 20 septembre 2010 lui enjoignant de payer à la société FINAREF les sommes de 3.812,09€ et 2.316,97€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, en règlement du solde de deux crédits renouvelables portant les numéros 21000497808 ( compte Surcouf ) et 17967474258 (compte Mistral) respectivement souscrits les 24 décembre 2005 et 12 mai 2007.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement a débouté Madame Y C de sa contestation de signatures et l’a condamnée à payer à la société CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, les sommes suivantes :
— 2.150,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du compte SURCOUF
— 3.527,84 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du compte MISTRAL.
-1€ au titre de l’indemnité de résiliation pour chacun des contrats.
Le tribunal d’instance a d’autre part autorisé Madame Y C à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 180 €, la dernière étant majorée du solde de la dette et l’a condamnée aux dépens.
Madame Y C a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2012, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans le dernier état de ses conclusions du 24 janvier 2013, elle demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, ainsi qu’en ses conclusions, et d’ordonner avant dire droit une expertise « graphologique » ( exposant qu’elle n’a pas rédigé les mentions manuscrites figurant sur ces deux offres de crédit qu’elle conteste avoir signées), puis de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, concluant à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Elle sollicite également la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 26 novembre 2012 la société CA CONSUMER FINANCE soulève en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la caducité de l’appel, non valablement soutenu par des conclusions recevables dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Madame Y C de sa demande d’expertise dont elle soutient qu’elle ne saurait pallier sa carence dans la charge de la preuve de la falsification alléguée, faisant également valoir que même si après expertise elle était reconnue non signataire des offres de prêt, elle serait néanmoins tenue au paiement sur un fondement délictuel ( lui reprochant la procuration donnée à un tiers avec usage d’une carte sur son compte bancaire ouvert auprès de la BRED sur lequel étaient prélevées les échéances des crédits et de ne pas s’être inquiétée de ne pas recevoir les relevés de comptes).
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait l’appelante non tenue contractuellement du paiement des soldes des crédits elle sollicite sa condamnation à lui payer les sommes respectives de 2150,58 € et 3527,84 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1383 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société intimée soutient que les conclusions de Madame Y C sont irrecevables faute de comporter les mentions d’état civil et de profession exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que cependant les mentions exigées par ces textes figurent tant dans les dernières conclusions de l’appelante, que dans sa déclaration d’appel déposée le 5 juillet 2012, ce qui a pour effet de suppléer sa carence dans l’énumération de ces mentions dans l’en-tête de son premier jeu de conclusions, par ailleurs valablement déposé le 3 octobre 2012 soit dans le délai de 3 mois de sa déclaration d’appel ;
Que dés lors les conclusions de l’appelante déposées le 3 octobre 2012 sont recevables, la caducité de l’appel n’étant pas encourue ;
Considérant que la société CONSUMER FINANCE se prévaut :
— d’une offre préalable de crédit renouvelable ( compte Surcouf ) du 24 décembre 2005 prétendument signée par Madame Y C seule, bien que comportant la mention de Monsieur X Elie en qualité de co emprunteur
— d’ une offre préalable de crédit renouvelable ( compte MISTRAL ) en date 12 mai 2007 suivie d’un avenant du 2 juillet 2007 majorant la réserve de crédit mentionnant la qualité d’emprunteuse de Madame Y C indiquée signataire de ces deux documents.
Considérant qu’en vertu de l’article 1324 du code civil, dans le cas ou la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder à l’examen de l’écrit litigieux, la partie qui se prévaut de l’acte ( soit la société CONSUMER FINANCE) supportant la charge de la preuve de sa sincérité ;
Qu’en l’espèce, les parties ne produisent pas la page (ou sa copie) des signatures effectuées devant le premier juge, ayant emporté sa conviction selon les énonciations du jugement déféré ; qu’en outre, la cour doit relever le caractère variable de la signature de l’appelante au vu notamment des copies de sa carte d’identité portugaise, de la convention d’ouverture le 23 novembre 2004 à la BRED du compte « Équipage » et de sa procuration sur ce compte établie au profit de Monsieur X Elie, ainsi que les différences de signatures entre celles apposées sur les documents contractuels du compte Mistral et celle apposée sur l’offre préalable de crédit renouvelable du compte Surcouf ;
Que dès lors, la vérification d’écritures excède les compétences de la cour qui doit avoir recours à une mesure d’instruction aux frais avancés par la société CONSUMER FINANCE qui a la charge de la preuve, étant rappelé à Madame Y C qu’en application de l’article 295 du code de procédure civile, s’il est jugé qu’elle est la signataire de l’offre, la cour pourra la condamner à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les conclusions de Madame Y C déposées le 3 octobre 2012 ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Madame Z A née BOURRIQUEN expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel ,
XXX
XXX
XXX
Tél : 01.69.28.50.14
Port. : 06.16.19.60.75
Email : A.Z@ wanadoo.fr
Avec mission de :
— après avoir pris connaissance de la présente décision et s’être fait communiqué l’original et à défaut la copie de la page d’écriture et de signatures faite par Madame Y C devant le premier juge ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— se faire remettre les originaux des documents contestés ( les offres préalables de crédit du 24 décembre 2005, du 12 mai 2007 et l’avenant du 2 juillet 2007) ainsi que les originaux des pièces communiquées par Madame Y C ;
— se faire remettre par Madame Y C d’autres documents de comparaison contemporains des actes litigieux et lui faire composer des échantillons d’écritures (signature, texte et chiffres) ;
— examiner les documents de comparaison, apporter si cela est possible une explication aux variations constatées et dire, si Madame Y C peut être l’auteur des mentions manuscrites et la signataire des offres préalables de crédit du 24 décembre 2005, du 12 mai 2007 et de l’avenant du 2 juillet 2007 ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
Fixe à la somme de 2000€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CONSUMER FINANCE avant le 15 juillet 2014 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe du dépôt de la consignation, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la cour avant le 15 novembre 2014 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller de la mise en état chargé de contrôler le déroulement de l’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2014 à 13h00 ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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