Article L242-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 15 (V)

La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
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Commentaires17


1Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 29/1/24
blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose que les missions en cause avec usage de drones avec captation d'images soient une de celles ci-dessous :

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2Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 18/12/23 (nouvelle décision du CE)
blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

Le préfet peut, certes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d'assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, celle-ci pouvait être appréciée à la date du dépôt de candidature à un recrutement en qualité de cadet de la République. […] Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. […] L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, des données enregistrées le 1er mai à Bordeaux sur le fondement de l'arrêté préfectoral querellé. […] 3° et sa munition « KOT 44 » en catégorie C, 8°, en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. […] de la sécurité intérieure, sur les classements sollicités en recueillant le cas échéant l'avis, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 mai 2023, n° 2302868
Rejet

[…] — il méconnait les dispositions du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les rodéos urbains, qui constituent des infractions au code de la route, n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de cet article, ni dans les dispositions du 4° et du 6° du même article ;

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  • Liberté·
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  • Doctrine

2Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2023, 473547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît les articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978 lus à la lumière des articles 4 et 8 de la directive (UE) 2016/680, ainsi que l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, en autorisant le déploiement des dispositifs concernés à des fins de police judiciaire.

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  • Décret·
  • Enregistrement·
  • Image·
  • Traitement·
  • Données personnelles·
  • Sécurité·
  • Dispositif·
  • Protection des données

3Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2023, n° 2305272
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ». L'article L. 242-2 de ce code dispose : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, […] Aux termes de l'article L. 242-4 dudit code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, […]

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  • Sécurité·
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Documents parlementaires272

Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
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