Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Article L242-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 15 (V)
La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Commentaires • 17
Le préfet peut, certes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d'assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier. […]
Lire la suite…R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, celle-ci pouvait être appréciée à la date du dépôt de candidature à un recrutement en qualité de cadet de la République. […] Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. […] L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, des données enregistrées le 1er mai à Bordeaux sur le fondement de l'arrêté préfectoral querellé. […] 3° et sa munition « KOT 44 » en catégorie C, 8°, en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. […] de la sécurité intérieure, sur les classements sollicités en recueillant le cas échéant l'avis, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — il méconnait les dispositions du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les rodéos urbains, qui constituent des infractions au code de la route, n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de cet article, ni dans les dispositions du 4° et du 6° du même article ;
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[…] — il méconnaît les articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978 lus à la lumière des articles 4 et 8 de la directive (UE) 2016/680, ainsi que l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, en autorisant le déploiement des dispositifs concernés à des fins de police judiciaire.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2023, n° 2305272
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ». L'article L. 242-2 de ce code dispose : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, […] Aux termes de l'article L. 242-4 dudit code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, […]
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose que les missions en cause avec usage de drones avec captation d'images soient une de celles ci-dessous :
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