Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2023, N° 20/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK26
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01820
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), M. [W] (l’assuré) a déclaré le 09 mars 2020 avoir été victime d’un accident du travail le 6 mars 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 mai 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à l’assuré le 6 mars2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 6 mars 2020.
Au soutien de ses prétentions elle explique que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail de l’assuré, que la déclaration d’accident n’est assortie d’aucune réserve, que la déclaration n’est pas tardive puisque l’accident est survenu un vendredi et que l’employeur a eu connaissance des faits dès le lundi suivant.
La caisse conclut que faute pour la société d’apporter un élément de contexte démontrant que l’accident a eu lieu en dehors du temps et lieu de travail ou qu’il a une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu et la présomption d’imputabilité s’appliquer.
Elle rappelle que ni l’absence de témoins, ni le fait que l’assuré ait terminé sa journée de travail ne sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie, que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un fait accidentel se soit produit aux temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de l’assuré qui ne peuvent suffire et que dès lors la caisse ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir qu’il est peu probable que l’assuré ait pu terminer sa journée de travail le 6 mars 2020 dans la mesure où il exerce la profession de coffreur alors qu’il présentait une fracture au niveau de la main droite.
La société soutient que le seul certificat médical initial est insuffisant pour apporter la preuve que les lésions sont bien survenues au temps et lieu de travail, que ces lésions ne sont pas spécifiques à son activité professionnelle et auraient pu se produire au cours du week-end.
Elle met en avant l’absence de témoins à l’accident décrit par l’assuré et rappelle qu’elle est fondée à critiquer la matérialité de l’accident même sans avoir formulé de réserves dans la déclaration d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
La déclaration d’accident du travail du 09 mars 2020 mentionne que l’accident du travail est survenu le 06 mars 2020 à 11 heures 30. Les circonstances de l’accident sont ainsi rédigées: 'Selon les dires de la victime, il était en train de décoffrer lorsque le système de sécurité de l’étampe ne s’est pas déclenché automatiquement, son doigt a été pris dans le trou où il y a la sécurité'.
Le certificat médical initial est daté du 09 mars 2020. La lésion constatée est une fracture du 5ème métacarpien droit.
Le jour de l’accident, l’assuré travaillait de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Il n’est pas fait mention d’un quelconque signalement de l’accident par l’assuré le jour des faits. Aucune enquête n’a été effectuée pour savoir s’il existe des témoins de l’accident.
En outre, l’assuré a travaillé jusqu’à 16 heures avant de rentrer chez lui et n’a consulté un médecin au Centre hospitalier Pierre Oudot que trois jours après alors qu’il a été constaté qu’il présentait une fracture du 5ème métacarpien.
Il n’est donc pas justifié d’éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité du fait accidentel autrement que par les propres affirmations de l’assuré.
Ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par les propres déclarations de l’assuré, que le fait accidentel dont il a été victime se soit produit au temps et au lieu du travail.
La décision de la caisse du 22 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 6 mars 2020 allégués par l’assuré doit donc être déclarée inopposable à la société et le jugement entrepris confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/01820) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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