Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Le second alinéa de l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que « le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ». Un agent qui ne se conforme pas à l'une de ces obligations durant le service, de manière volontaire ou à la suite d'oublis, s'expose donc à une sanction disciplinaire.
Lire la suite…La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Pour la police nationale, c'est l'article L.214-2 du code de la sécurité intérieure. […] L'article L.511-4-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, […] a été préparé et soumis, conformément à l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée 24 février 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 mars 2016 et le 9 mars 2016, la société Espace MJ Sécurité, représentée par M e Becquevort, avocat, demande au juge des référés précontractuels, dans le dernier état de ses écritures : […] — le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.511-4 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle, […] les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. […] Aux termes de l'article D. 511-9 du même code : « La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. […] ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure : » () Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ". […] M me A une indemnité de 4 000 euros.
Conformément au décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, ces derniers constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […] S'agissant des véhicules de police municipale, l'article D. 511-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) pris en application de l'article L. 511-4 du même code, renvoie à l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de police municipale. […]
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