Infirmation partielle 2 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 mai 2011, n° 09/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/04427 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Oloron-Sainte-Marie, 17 novembre 2009 |
Texte intégral
MP/CD
Numéro 2012/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/05/2011
Dossier : 09/04427
Nature affaire :
Demandes relatives à un bail rural
Affaire :
B X
C/
D-E I Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Février 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Maître MOUNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur D-E I Z
XXX
XXX
Comparant et assisté de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’OLORON SAINTE MARIE
XXX, propriété de Monsieur D-E Z, sont exploitées depuis 1997 par Monsieur B X.
Par courrier en date du 17 avril 2007 le propriétaire a demandé à Monsieur B X de libérer au plus vite la parcelle numéro 517 qu’il occupait depuis 10 ans, afin que cette parcelle devenue constructible puisse être vendue. Dans ce courrier Monsieur Z demandait également la libération de la parcelle numéro 403 pour la fin de l’année 2007.
Monsieur B X a refusé de libérer ces terres en soutenant qu’il bénéficiait sur ces parcelles du statut du fermage.
Monsieur Z a saisi le tribunal d’instance d’Oloron pour voir constater que les deux parcelles litigieuses avaient fait objet d’un prêt à usage et voir ordonner l’expulsion de Monsieur B X de ces parcelles.
Par jugement en date du 21 février 2008 le tribunal instance d’Oloron s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Oloron.
Cette juridiction par jugement en date du 17 novembre 2009, auquel il est fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties a :
— constaté que les parcelles XXX, commune de BUZIET sont d’une superficie inférieure aux seuils minimums permettant d’accéder au bénéfice du statut du fermage,
— constaté que ces parcelles ne sont pas essentielles à l’exploitation de Monsieur X,
— ordonné la libération de ces parcelles sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur B X au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2009 Monsieur B X a interjeté appel de la décision dans les formes et délais requis par la loi.
Par conclusions reprises à l’audience, Monsieur B X demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée,
— dire qu’il est titulaire d’un bail à ferme portant sur les deux parcelles.
Subsidiairement, vu l’article L. 411-3 du Code rural :
— dire que les parcelles litigieuses sont essentielles à l’exploitation de Monsieur B X et que le statut du fermage leur est applicable.
En toute hypothèse, condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Monsieur B X fait valoir que :
— il exploite les parcelles litigieuses depuis le 31 décembre 1997, comme le précise le bulletin de mutation de parcelles, sur lequel les parties ont indiqué que le mode d’exploitation de ces parcelles était le fermage,
— le propriétaire prétend que ce bulletin est un faux mais il ne le démontre pas,
— c’est ce document qui a permis d’inscrire sur son compte MSA les parcelles appartenant à Monsieur Z,
— pour l’exploitation de ces parcelles il verse un fermage en espèces chaque année, ainsi qu’en atteste Monsieur A son neveu,
— l’attestation de ce dernier ne saurait être écartée ainsi que l’a fait le tribunal paritaire des baux ruraux du seul fait de l’existence d’un lien de parenté, d’autant que cette attestation est corroborée par le courrier du propriétaire en date du 17 avril 2007,
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-3 du Code rural, certaines dispositions du statut du fermage ne sont pas applicables aux baux de parcelles dont la superficie pour les Pyrénées-Atlantiques est inférieure à un hectare, sauf si ces parcelles constituent un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole,
— la parcelle numéro 517 constitue une partie essentielle de son exploitation agricole et le statut du fermage doit s’appliquer à ces parcelles,
Très subsidiairement :
— à supposer qu’il s’agisse d’un bail de petites parcelles non soumises au statut du fermage le propriétaire était dans l’obligation de respecter un minimum de préavis avant de récupérer sa parcelle,
— le congé doit être donné par écrit six mois avant le terme,
— l’article 1774 du Code civil précise que lorsqu’un bail est fait sans écrit il est censé être d’une durée d’un an pour un pré, délai applicable en l’espèce,
— le propriétaire ne pouvait donner congé sans délai,
— la Cour ne peut ordonner son expulsion car il est établi que le propriétaire n’a respecté ni les termes du contrat ni les conditions pour y mettre fin,
— si l’un des éventuels acquéreurs de la parcelle numéro 517 n’a pas donné suite à sa proposition d’achat ce n’est pas à cause du preneur mais parce qu’il n’a pas pu obtenir le permis de construire,
— la procédure de Monsieur Z est abusive et dilatoire et le dommage qu’elle cause doit être réparé par le versement de dommages-intérêts.
Par conclusions reprises oralement à l’audience Monsieur Z demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de constater l’existence d’un prêt à usage sur les parcelles litigieuses, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Monsieur Z fait valoir que :
— il a consenti un prêt à usage à Monsieur B X il y a une douzaine d’années, sur la parcelle numéro 517 d’une contenance de 49 ares 85 centiares et sur la parcelle numéro 403 d’une contenance de 23 ares 50 centiares,
— la parcelle B numéro 517 est devenue constructible et après division en deux parcelles opérée par un géomètre, il a la possibilité de vendre l’intégralité de la superficie à deux acquéreurs,
— il a donc demandé la libération des parcelles ayant fait l’objet d’un prêt à usage, ce que Monsieur B X a refusé,
— en toute hypothèse aucune parcelle ne peut être soumise au statut du fermage car d’une superficie inférieure à 1 hectare,
— l’obstination de l’appelant a découragé les deux acquéreurs potentiels,
— pour justifier de l’existence d’un bail à ferme Monsieur B X verse aux débats un bulletin de mutation de parcelles qui a été complété à l’insu du propriétaire, car lorsque lui-même a signé ce document au profit de l’ancien preneur, afin de permettre à ce dernier d’être radié de la MSA, il n’était pas fait mention d’un nouveau preneur,
— le bulletin de mutation présenté est un faux,
— Monsieur B X affirme également qu’il payait un fermage en espèces chaque année et pour justifier de ce paiement il produit l’attestation de son neveu Monsieur A, lequel est intéressé par le conflit car les parcelles dont il est propriétaire sont riveraines de celles exploitées par son oncle qui entretient les parcelles de son neveu,
— la preuve que Monsieur B X n’a jamais payé de fermage, c’est qu’il lui a adressé un chèque d’un montant de 530 € le 15 mai 2007 afin de l’enfermer dans les liens d’un bail à ferme,
— ce chèque n’a jamais été perçu puisqu’il n’existait pas de bail à ferme,
— de plus Monsieur B X n’établit pas avoir acquitté les taxes foncières relatives aux parcelles litigieuses comme sa prétendue qualité de preneur l’exigerait,
— les parcelles objet du litige ne peuvent en aucun cas être soumises au statut du fermage motif pris de leurs superficies inférieures à 1 hectare,
— devant la Cour Monsieur B X ne soutient pas que la parcelle numéro 403 est essentielle à son exploitation,
— il n’existe pas de bail de petites parcelles mais seulement un prêt à usage,
— l’intimé a subi un préjudice en ne vendant pas la parcelle numéro XXX du seul fait de Monsieur B X, la résistance abusive de ce dernier justifie le paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil.
SUR CE :
Il est constant que la parcelle numéro B 403 est d’une superficie de 23 ares 50 centiares et que Monsieur B X n’a jamais prétendu qu’elle constituait une partie essentielle de son exploitation agricole. Il soutient cependant que cette parcelle bénéficie du statut du fermage ce que conteste le propriétaire.
En application de l’article L. 411-3 du Code rural et de la législation applicable en ce domaine dans le département des Pyrénées-Atlantiques le statut du fermage ne s’applique pas aux parcelles d’une superficie inférieure à 1 hectare qui ne constituent pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole.
La parcelle numéro 401, d’une superficie inférieure à 1 hectare dont il n’est pas prétendu qu’elle constituait un corps de ferme ou une partie essentielle d’une exploitation agricole ne peut donc bénéficier du statut du fermage. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
XXX est également d’une superficie inférieure à 1 hectare, soit 49 ares 80 centiares. Toutefois Monsieur B X allègue que cette parcelle constitue une partie essentielle de son exploitation agricole et à cet effet il produit aux débats un audit technique de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, qu’il a sollicité le 9 décembre 2008, soit après le début de la procédure.
Cet audit confirme que la parcelle numéro 517 constitue une partie essentielle de son exploitation agricole, compte tenu « du projet porté par la famille X » qui envisage de construire des bâtiments à usage de stabulation pour son élevage.
Aucune pièce de la procédure ne permet de retenir qu’un tel projet est antérieur à la demande du propriétaire de libérer la parcelle numéro 517.
Cependant en l’absence de pièces contraires et bien que l’audit soit unilatéral, ce dernier ne permet pas d’affirmer que la parcelle numéro 517 n’est pas une partie essentielle de l’exploitation agricole de Monsieur B X.
De ce chef la décision déférée sera donc infirmée.
Le fait qu’une parcelle d’une superficie inférieure à 1 hectare, constitue une partie essentielle d’une exploitation agricole, lui permet de bénéficier du statut du fermage, sous réserve toutefois que soient remplies les conditions posées par l’article L. 411-1 du Code rural.
Pour bénéficier du statut du fermage, la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole doit avoir été faite à titre onéreux. Il appartient donc à la partie qui allègue l’existence d’un bail rural de rapporter la preuve que la mise à disposition des parcelles a fait l’objet de sa part d’une contrepartie.
Le propriétaire fait valoir que la parcelle numéro 517 comme la parcelle numéro 403 ont été exploitées par l’appelant au titre d’un prêt à usage, lequel exige qu’il n’y ait pas de contrepartie.
Monsieur B X soutient qu’il existait une contrepartie constituée par le paiement d’un fermage en espèces et à cet effet il produit l’attestation de son neveu Monsieur A.
Ce dernier affirme dans une attestation, que l’accord du propriétaire Monsieur Z a été donné devant « témoins en particulier en ma présence… » pour la reprise du fermage « de la parcelle » par Monsieur X moyennant la somme de 500 francs payés annuellement à terme échu.
Monsieur A ajoute : « j’ai en outre été régulièrement témoin depuis toujours au domicile de mes parents, du paiement par Monsieur X à Monsieur Z de son fermage de 500 francs, puis de 75 €, toujours en espèces, la dernière fois en décembre 2006. ».
Il sera observé que ce témoin ne parle que de « la parcelle », alors que deux parcelles sont concernées, sans identifier celle à laquelle il se réfère.
En toute hypothèse Monsieur B X a toujours soutenu qu’il payait chaque année un fermage global pour les deux parcelles.
Outre l’imprécision précitée, relevée dans cette attestation, il apparaît de cette dernière que l’accord du propriétaire pour la reprise de la parcelle par Monsieur X moyennant paiement d’un fermage précis, aurait été donné en présence de « témoins ». Le mot témoins porte la marque du pluriel et il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe puisque ce mot est suivi des termes « en particulier en ma présence ».
Monsieur A, pas plus que Monsieur X n’identifient le ou les autres témoins allégués, et l’appelant n’a pas fourni d’autre attestation qui aurait permis d’étayer celle de Monsieur A.
En l’absence d’autres pièces venant conforter l’attestation de ce témoin, les affirmations de Monsieur A selon lesquelles pendant neuf ans, chaque année le paiement des fermages aurait eu lieu au domicile d’un tiers mais toujours en sa présence ne sont pas probantes, d’autant que Monsieur Z produit aux débats l’original d’un chèque émis à son profit par Monsieur X le 15 mai 2007 d’un montant de 530 €, dont l’appelant ne conteste pas l’émission au titre du paiement des fermages pour les terres litigieuses.
Ce chèque fragilise encore plus l’attestation de Monsieur A, puisque s’il était donné crédit à ses déclarations, cela signifierait que pour 7 années au moins les fermages ont été payés deux fois par Monsieur X, ce qui ne présente aucune vraisemblance.
Au vu de ces éléments, il ne peut être donné aucun crédit à l’attestation de Monsieur A.
En outre l’intimé produit aux débats un bulletin de mutation portant sur les parcelles litigieuses, sur lequel ne figure ni le nom ni la signature de Monsieur X. A ce bulletin de mutation est jointe une lettre de l’ancien preneur des parcelles litigieuses dans laquelle ce dernier demande au propriétaire de bien vouloir signer ce bulletin afin de lui permettre d’être radié de la MSA. Ni la lettre ni le bulletin ne font mention d’un éventuel repreneur des terres au titre du fermage et si la case « fermage » est cochée sur le bulletin de mutation, il s’agit du fermage de Monsieur Y.
Compte tenu de ces pièces, le bulletin de mutation produit aux débats par l’appelant pour justifier de la réalité d’un fermage consenti par Monsieur Z, bulletin qui porte son nom et sa signature en qualité de preneur et dont le propriétaire affirme qu’il s’agit d’un faux, ne peut avoir une quelconque valeur probante, car les mentions relatives à Monsieur X en qualité de preneur ainsi que sa signature ont pu être rajoutées postérieurement à l’apposition sur cette pièce de la signature du propriétaire, à son insu, ainsi que le soutient ce dernier.
En effet la lettre de Monsieur Y jointe au bulletin de mutation produit par Monsieur Z explique que ce dernier ait pu porter sa signature sur ce bulletin de mutation, non pour permettre à Monsieur B X de prendre la qualité de preneur des parcelles litigieuses mais pour permettre à Monsieur Y d’être radié de la MSA.
Il résulte de ces éléments que les pièces produites par Monsieur B X aux débats pour justifier de l’existence d’un statut de fermage n’ont aucune valeur probante tant elles sont peu fiables.
La preuve d’une contrepartie à l’exploitation des deux parcelles litigieuses n’est pas apportée. En conséquence il sera retenu que les parcelles litigieuses ont été exploitées par Monsieur X en vertu d’un prêt à usage puisque la preuve d’une quelconque contrepartie n’est pas rapportée.
En conséquence, compte tenu du changement de nature de la parcelle numéro 517, devenue constructible au cours du prêt, le propriétaire avait un besoin pressant et imprévu de son bien pour en disposer, il avait donc la faculté de reprendre cette parcelle sans délai, en application de l’article 1889 du Code civil.
Pour la parcelle numéro 403, l’emprunteur n’a jamais soutenu que cette parcelle était essentielle à son exploitation agricole et le prêteur a donné un délai de huit mois à l’emprunteur pour lui rendre son bien.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la parcelle numéro 403 était d’une superficie inférieure au seuil minimum permettant d’accéder au bénéfice du statut de fermage et en ce qu’elle a ordonné la libération des parcelles sous astreinte.
La décision sera infirmée partiellement et il sera retenu que les parcelles numéros XXX et B 403 étaient exploitées par Monsieur B X en vertu d’un prêt à usage consenti par le propriétaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Ce dernier apporte la preuve que la parcelle numéro 517 était constructible. En refusant de la libérer Monsieur B X a causé un préjudice au propriétaire puisqu’en toute hypothèse il l’a empêché de disposer de son terrain, comme il en avait le droit.
La décision déférée sera infirmée et Monsieur B X sera condamné à payer à Monsieur Z la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
L’appelant qui succombe sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable que Monsieur Z conserve à sa charge les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur B X sera condamné à lui payer la somme de 2.000 € et la décision déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives à l’application de ce texte.
L’appelant qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de Monsieur B X,
Infirme partiellement la décision déférée,
Dit que Monsieur B X a exploité les parcelles XXX et XXX situées commune de BUZIET en vertu d’un prêt à usage consenti par leur propriétaire,
Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur Z la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
Confirme pour le surplus la décision déférée, sous réserve que l’astreinte commencera à courir à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur B X de sa demande présentée sur le même fondement et de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur B X aux dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code civil
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