Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 22 déc. 2023, n° 2102677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet, 15 août et 22 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Margny-les-Compiègne a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral pour faits de harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière, dès lors que, d’une part, l’avis du conseil de discipline est fondé sur un dossier incomplet et que, d’autre part, ni le rapport de saisine, ni le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionnent la communication du dossier à l’agent et qu’enfin, le procès-verbal ne précise pas que les supérieurs hiérarchiques de l’agent représentaient l’autorité territoriale ;
— la décision disciplinaire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier ;
— la décision disciplinaire est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— les agissements répétés du maire, du conseiller délégué à la sécurité et du responsable de la police municipale sont constitutifs de harcèlement moral ;
— son préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 26 avril 2022, la commune de Margny-les-Compiègne, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2022, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Homehr, substituant
Me Porcher, pour la commune de Margny-les-Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agent de police municipale de la commune de Margny-les-Compiègne. Par une décision du 10 juin 2021, le maire de la commune a prononcé un avertissement à son encontre. Mme A demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime subir pour faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline () ».
3. Le procès-verbal du conseil de discipline tenu le 25 mai 2021 précise les conditions dans lesquelles l’intéressée a eu communication de son dossier disciplinaire et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les membres du conseil de discipline n’auraient pris connaissance des pièces soumises à leur appréciation. La circonstance que la qualité des représentants de l’autorité disciplinaire n’y soit pas systématiquement rappelée, alors qu’elle est par ailleurs dûment indiquée, n’a aucune incidence sur la régularité de ce procès-verbal. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la consultation du conseil de discipline serait entachée d’irrégularités.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas du dossier disciplinaire d’élément démontrant qu’il manquait une pièce relative à la perte de la carte professionnelle de Mme A. D’autre part, dès lors que la perte de cette carte était le seul grief retenu à l’appui de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de l’absence de ses comptes-rendus d’entretiens professionnels, ni de la présence d’attestations sur l’honneur lui reprochant un comportement inadapté, qui ne révèlent aucune irrégularité. Enfin, à la supposer établie, la circonstance qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’une pièce mentionnée dans son dossier administratif dont il n’a pas été fait état au cours de la procédure disciplinaire, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Selon l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; () / Troisième groupe : () / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure : » () Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ".
6. Aux termes de ses propres déclarations, Mme A n’était plus en possession de sa carte professionnelle au plus tard en 2013, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle en a informé sa hiérarchie au plus tôt en septembre 2018, soit près de cinq ans plus tard. Dans ces conditions, et sans que n’aient d’incidence les circonstances précises dans lesquelles a été égarée sa carte, elle a commis une faute en poursuivant ses missions sans détenir ce document, alors que sa détention est obligatoire dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ou erronément qualifiés de faute disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral invoquée par Mme A :
8. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. En premier lieu, Mme A allègue, sans toutefois l’établir, avoir fait l’objet de reproches quotidiens sur sa qualité de servir, ainsi que sur ses interventions syndicales. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, le délai qui s’est écoulé entre la déclaration de son accident du travail, le 11 février 2021, et l’intervention, le 2 mars 2021, de l’arrêté par lequel elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas excessif. Enfin, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie, l’intéressée ne peut raisonnablement soutenir avoir été privée de solliciter la psychologue du travail, dont l’intervention résultait d’une demande de la collectivité en vue d’apaiser les tensions. Aucun de ces faits, pris isolément ou dans leur ensemble, n’est susceptible de faire présumer une situation de harcèlement moral.
11. Mais, en second lieu, il résulte, d’une part, de l’instruction qu’à l’initiative de son chef de service, Mme A a été convoquée à un entretien préalable le 21 septembre 2020 dans le cadre d’une procédure disciplinaire que le maire a finalement abandonnée, puis qu’elle a été de nouveau convoquée à un entretien préalable le 1er mars 2021, dans le cadre d’une autre procédure disciplinaire ayant abouti, après que le conseil de discipline a retenu comme seul fait fautif la déclaration tardive de la disparition de sa carte professionnelle, à la sanction disciplinaire prononcée le 10 juin 2021 et consistant en un avertissement, alors qu’était envisagée une exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois. Il ressort par ailleurs des termes de l’attestation rédigée par l’ancien responsable hiérarchique direct de la requérante, qu’il lui avait été demandé, dès sa prise de fonction, de porter une attention particulière aux comportements de Mme A, dont les compétences et positionnement professionnels lui avaient été décrits dans des termes particulièrement péjoratifs, et de produire des rapports à cet effet. Il ressort également de cette attestation qu’après avoir informé le chef de service qu’il n’avait rien à reprocher à Mme A, le responsable hiérarchique de cette dernière a constaté une dégradation de ses relations avec sa propre hiérarchie, qui a d’ailleurs motivé son départ des effectifs de la collectivité. Dans ces conditions, les faits dont se prévaut Mme A sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
12. D’autre part, en se bornant à soutenir que seules des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de l’intéressée et que la première a été abandonnée dans un souci d’apaisement, la collectivité, qui ne se prévaut d’aucun élément sérieux justifiant l’enclenchement de ces procédures disciplinaires, ne démontre pas que les faits exposés au point précédent sont dénués de toute considération étrangère à une situation de harcèlement moral.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été victime, entre 2020 et 2021, de harcèlement moral, dont il est résulté une dégradation de son état de santé.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral :
14. Compte tenu des répercussions sur la santé de Mme A du harcèlement moral dont elle a été la victime et de sa durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi en condamnant la commune de Margny-les-Compiègne à lui verser à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A, qui n’a pas constitué d’avocat pour se faire représenter, ne justifie d’aucun frais exposé à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Margny-les-Compiègne est condamnée à verser à
Mme A une indemnité de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Margny-les-Compiègne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Margny-les-Compiègne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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