Confirmation 28 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 nov. 2019, n° 18/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2018, N° 16/07772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04884 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQHW
AFFAIRE :
SARL SYRIANA
C/
A Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/07772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Koffi SENAH,
Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SYRIANA
N° SIRET : 805 17 1 0 63
[…]
[…]
Représentant : Me Koffi SENAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389 – N° du dossier 2013
Représentant : Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE -
APPELANTE
****************
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juin 2004, Mme X, aux droits de laquelle se trouve sa fille, Mme A Z, a
donné à bail à M. C Y divers locaux à usage commercial situés […] à
Sceaux (92 330) à compter du 1er mai 2004. Le bail expiré le 30 avril 2013 s’est poursuivi par tacite
reconduction.
Par acte du 28 août 2014, la société Le Chevalier, qui avait remplacé M. Y, cède son fonds de
commerce à la société Syriana.
Par courrier du 26 décembre 2015, Mme Z a informé la société Syriana être l’héritière de Mme
X, décédée le […].
Par courrier du 11 janvier 2016, la société Syriana a sollicité le renouvellement du bail auprès de Mme Z,
ainsi que la modification de son objet, pour y adjoindre l’activité de kebab, et du prix du loyer, en faisant
référence à de précédentes négociations avec Mme X.
En février 2016, Mme Z a indiqué à la société Syriana que le loyer s’élevait à 1.917 euros mensuels et non
à 1.416 euros contrairement à ce qu’elle lui verse depuis novembre 2015.
Par courrier du 15 avril 2016, Mme Z a informé la société Syriana que le règlement de copropriété de
l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce contient une clause d’habitation bourgeoise de sorte
qu’elle refuse l’extension de l’activité à la restauration rapide.
Mme Z a mis alors en demeure la société Syriana de se conformer aux dispositions du bail, en cessant son
activité de kebab et en supprimant l’aération installée sur la façade sans autorisation.
Mme Z a réclamé par ailleurs à la société Syriana le règlement de la somme de 2.505 euros au titre
d’arriérés de loyers de novembre 2015 à mars 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2016, Mme Z a réitéré ses demandes, la
somme des arriérés de loyers réclamés s’élevant désormais à 4.923 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2016, Mme Z a fait délivrer à la société Syriana un commandement
visant la clause résolutoire d’avoir dans le mois, cessé son activité de kebab point chaud, supprimé l’ aération
en façade non autorisée avec remise en état de ladite façade et de payer la somme de 3.507 euros au titre des
arriérés de loyers et charges.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2016, la société Syriana a sollicité le renouvellement de son bail auprès de
Mme Z.
Par acte d’huissier du 21 juin 2016, la société Syriana a assigné Mme Z devant le tribunal de grande
instance de Nanterre aux fins de voir déclarer nuls les mises en demeure des 15 avril et 18 mai 2016 et le
commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 mai 2016, au motif notamment qu’ils ne
respectaient pas les dispositions de l’article L. 145-17-1 du code de commerce.
Par acte signifié à la société Syriana le 1er septembre 2016, Mme Z a refusé de renouveler le bail pour
motifs graves et légitimes, la société Syriana ne s’étant pas conformée à ses demandes.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Déclaré nulle la demande de renouvellement de bail notifiée par la société Syriana à Mme A Z le
11 janvier 2016 ;
— Rejeté la demande de la société Syriana tendant à voir déclarer nuls les mises en demeure notifiées par Mme
A Z et son conseil les 15 avril 2016 et 18 mai 2016 et le commandement visant la clause
résolutoire signifié le 25 mai 2016 ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2016 ;
— Constaté de ce fait la résiliation du bail opérée de plein droit ;
— Condamné la société Syriana à payer à Madame A Z la somme de 3.053,55 euros correspondant à
l’arriéré locatif pour la période allant de novembre 2015 au 24 juin 2016 ;
— Rejeté la demande d’octroi de délais de paiement et de régularisation de sa situation formée par la société
Syriana ;
— Dit que la société Syriana devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son
chef les lieux qu’elle occupe […] à Sceaux dans un délai d’un mois à compter de la
signification du présent jugement ;
— Dit que faute par la société Syriana de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, Mme A Z
pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution ;
— Fixé l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1.855,77 euros, charges comprises, à compter du
25 juin 2016 et condamné la société Syriana au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération
effective des lieux;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par la société Syriana ;
— Débouté les parties de toute demande au fond plus ample ou contraire ;
— Condamné la société Syriana au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile à verser à Mme A Z ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société Syriana aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2018, la société Syriana a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2019, la société Syriana a demandé à la cour de :
— La déclarer recevable en son appel et d’y faire droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juin 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer nulles et de nul effet les mises en demeures des 15 avril 2016 et 18 mai 2016,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire notifié par ministère d’huissier le
25 mai 2016,
— Constater que la concluante n’a commis aucune infraction au bail pouvant valider le refus de renouvellement,
— Débouter Mme Z de sa demande de validation de son refus de renouvellement du bail, ainsi que de
toutes les autres demandes additionnelles, ses fins et conclusions,
— Dire que dans ces circonstances de l’espèce, Mme Z a commis une faute en faisant délivrer à la société
Syriana, le commandement en cause en l’assortissant de la menace de résiliation de plein droit de son bail ;
— Dire que cette faute a causé à la société Syriana un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de la
somme de 5.000 euros,
— Condamner en conséquence Madame Z à payer à la requérante cette somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, au cas où la Cour n’entend pas faire droit à sa demande principale,
— Infirmer le jugement sur les dispositions lui ayant refusé des délais de paiement, la suspension des effets de
la clause résolutoire,
— Accorder à la société Syriana, un délai de deux ans pour satisfaire aux causes du commandement visant la
clause résolutoire délivré le 25 mai 2016 à la requête de Mme Z ;
— Suspendre pendant ledit délai, la réalisation de la clause résolutoire insérée au bail du 8 janvier 2004 et visée
par le commandement en cause ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour n’entend pas faire droit à ses demandes tant principales que
subsidiaires,
— Infirmer le jugement qui lui a refusé le renouvellement du bail et l’indemnité d’éviction,
— Dire que Mme Z versera une indemnité d’éviction d’un montant de 125.000 euros en réparation du
préjudice de la concluante,
— Si la Cour estime que ce montant est déterminé unilatéralement par la société Syriana, ordonner une
expertise, et désigner tel expert avec la mission de déterminer cette indemnité d’éviction et fixer la provision à
valoir sur la rémunération de l’expert,
— Condamner Mme Z à lui payer la somme totale de 26.710 euros au titre de la valeur du matériel suite à
la procédure d’expulsion avec reprise des locaux et la saisie des meubles,
— Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à Mme Z au titre des loyers et
indemnités d’occupation.
En toute hypothèse :
— Infirmer le jugement qui a alloué des frais irrépétibles à Mme Z en première instance,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme Z au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Condamner Mme Z aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens Mme Z avec application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile au profit de Maître Koffi Senah, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2019, Mme Z a demandé à la cour de :
— Dire la société Syriana irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes ;
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
A titre principal :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle la demande de renouvellement de bail notifiée
par la société Syriana à Mme Z le 11 janvier 2016 ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Syriana tendant à voir
déclarer nuls les mises en demeure notifiées par Mme Z et son conseil les 15 avril 2016 et 18 mai 2016 et
le commandement visant la clause résolutoire signifié le 25 mai 2016 ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 juin 2016
;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté de ce fait la résiliation du bail opérée de plein droit ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’octroi de délais de paiement et de
régularisation de sa situation formée par la société Syriana ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• Dit que la société Syriana devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu’elle occupe […] à Sceaux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
• Dit que faute par la société Syriana de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, Mme A Z pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est,
• Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L. 433-l du code des procédures civiles d’exécution ;
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Syriana ;
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Syriana au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme A Z et à supporter les entiers dépens ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Syriana à payer à Mme Z la somme de
3.053,55 euros correspondant à l’arriéré locatif pour la période de novembre 2015 au 24 juin 2016 ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.855,77
euros, charge comprises, à compter du 25 juin 2016,
En conséquence, et statuant à nouveau, ou y ajoutant :
— Condamner la société Syriana à payer à Mme Z la somme de 3.907,80 euros correspondant à l’arriéré
locatif pour la période de novembre 2015 au 24 juin 2016 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.917 euros et condamné la société Syriana au
paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Rejeter la demande de la société Syriana de voir condamner Mme Z à lui payer la somme de 26.710
euros de dommages et intérêts suite à la procédure d’expulsion ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Syriana à payer à Mme Z la somme de 3.405,36 euros correspondant à l’arriéré
locatif pour la période de novembre 2015 au 24 juin 2016 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.855,77 euros hors charges à compter du 25 juin
2016 jusqu’à la libération effective des lieux ;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger l’exercice d’une activité non prévue au bail et l’installation d’une extraction en façade sans
autorisation constitue un motif grave et légitime de non-renouvellement prévu à l’article L.145-17, I du code
de commerce ;
— Juger valable, tant sur la forme que sur le fond, la mise en demeure signifiée le 22 juin 2016 ;
— Juger valable, tant sur la forme que sur le fond, le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes
signifié le 1er septembre 2016 ;
— Juger que Mme A Z n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’éviction ;
— Ordonner l’expulsion de la société Syriana ainsi que celles de tous occupants de son chef ;
— Dire que cette expulsion pourra se faire avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
d’un serrurier et d’un déménageur si nécessaire aux frais de la société Syriana ;
— Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles non retirés garnissant les lieux dans tel garde
meuble qu’il plaira à Mme A Z de désigner, aux frais de la société Syriana, et ce en garantie des
loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation qui pourront être dus ;
— Condamner la société Syriana à payer à Mme Z la somme de 5.511 euros correspondant à l’arriéré locatif
pour la période allant de novembre 2015 au 30 septembre 2016 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1.917 euros, charges comprises, à compter du 1er
octobre 2016 et condamner la société Syriana au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération
effective des lieux ;
— Condamner la société Syriana à payer à Mme Z la somme de 5.010 euros correspondant à l’arriéré de
l’indemnité d’occupation pour la période allant d’octobre 2016 à juillet 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener l’indemnité d’éviction allouée à la société Syriana à de plus justes proportions ;
— Fixer le montant du loyer et de l’indemnité d’occupation de la société Syriana à la somme mensuelle de :
• 1.851,63 euros hors charges de novembre 2015 au 30 avril 2016,
• et de 1.855,77 euros hors comprises (sic) à compter du 1er mai 2016 ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Syriana à verser à Madame A Z la somme de 6.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du commandement de payer du 25 mai 2016
Par lettre recommandée du 11 janvier 2016, la société Syriana demande un renouvellement du bail auprès de
Mme Z qui vient aux droits de sa mère.
Par 'mise en demeure de se conformer au bail’ du 15 avril 2016, Mme Z indique ne pouvoir répondre
favorablement à la demande de renouvellement de bail en raison notamment de l’activité de restauration
rapide de kebab contraire à la clause d’habitation bourgeoise figurant au règlement de copropriété et demande
à la société Syriana de se conformer aux dispositions du bail en cessant l’activité de kebab indiquant que dans
le cas contraire, elle serait contrainte de solliciter la résiliation du bail. Elle sollicite également des arriérés de
loyers.
Elle adresse une autre mise en demeure le 18 mai 2016 par l’intermédiaire de son conseil sollicitant le
règlement d’arriérés de loyers, entendant se prévaloir à défaut de la clause résolutoire prévue au bail, réitérant
également sa demande de mettre fin à l’activité de kebab et de supprimer l’aération non autorisée avec remise
en état de la façade.
La société Syriana qui conclut à l’infirmation du jugement, soutient en appel que le commandement avec
clause résolutoire du 25 juin 2016 est irrégulier au motif qu’il vise un loyer contesté. En outre elle soutient que
les mises en demeure sont nulles dans la mesure où elles n’ont pas reproduit notamment les dispositions des
articles L 145-1, L 145-17 du code de commerce et ne peuvent rendre régulier le commandement de payer
avec clause résolutoire dans la mesure où sa validité a été conditionnée par celle des lettres des 15 avril et 18
mai 2016 qui ne se sont pas inscrites dans une démarche amiable contrairement à ce retient le premier juge
mais dans une démarche de résiliation de bail, faisant remarquer qu’un mois ne s’était pas écoulé entre la
dernière mise en demeure et le commandement.
Mme Z conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la validité du commandement de payer qui est
conforme aux dispositions du code de commerce, les mises en demeures dont la nullité est sollicitée par la
société Syriana étant régulières et n’affectant pas la régularité du commandement délivré.
Sur ce,
Si la société Syriana reprend en appel les moyens développés devant le premier juge, c’est à juste titre que
celui-ci a retenu que la demande de renouvellement de bail faite par la société Syriana était nulle dans la
mesure où dans le courrier qu’elle adressait le 11 janvier 2016 n’était pas reproduite l’alinéa prévu à l’article L
145-10 du code de commerce alors que ces mentions doivent être reproduites à peine de nullité.
La demande de nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées par Mme Z suite à sa demande de
renouvellement au motif du non respect des dispositions de l’article L 145-17 du code de commerce n’est dès
lors pas fondée, la société Syriana ne pouvant se prévaloir de sa demande de renouvellement de bail.
Le commandement de payer avec clause résolutoire du 25 mai 2016 peut donc viser les mises en demeure des
15 avril et 18 mai 2016 sans que celles-ci n’affectent la validité du commandement, un délai d’un mois n’étant
pas nécessaire entre une mise en demeure et le commandement de payer pour que celui-ci soit régulier.
Enfin, la société Syriana ne peut conclure à la nullité du commandement au motif qu’il indique un loyer
inexact alors que les parties sont en désaccord sur son montant et que cette contestation constitue une partie du
litige qui les oppose.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de rappeler que le commandement avec clause résolutoire du 25 mai 2016
rappelle la destination du bail ' les lieux loués étant destinés à l’activité de dépôt de pain, salon de thé,
croissanterie, sandwicherie, vente de boissons et ventes annexes . Toute activité bruyante et malodorante étant
interdite'.
Le commandement mentionne que sans y avoir été autorisée, la société Syriana a installé une aération en
façade qui laisse ressortir toutes les odeurs de restauration. Cette extraction vers l’extérieur dénature la façade
de l’immeuble'.
*sur les manquements liés à la destination du bail et à la réalisation de travaux non autorisés
La société Syriana conteste les causes du commandement et estime que c’est à tort que le premier juge a
retenu que l’activité de kebab causait des nuisances olfactives et sonores et que celle-ci ne correspondait pas à
l’activité de sandwicherie, de vente de boissons et annexes prévues au bail. Elle fait valoir que le kebab fait
partie de la restauration rapide, que l’installation de la hotte est ancienne et que le constat d’huissier versé au
débat n’est pas probant pour démontrer que des travaux ont été réalisés sans l’accord de la bailleresse.
Mme Z relève que la société Syriana exerce une activité de restauration qui contrevient aux dispositions
du bail et à la destination bourgeoise de l’immeuble, que l’activité de restauration rapide ne peut être assimilée
à celle de sandwicherie comme tente de le faire la société Syriana. En outre, elle rappelle que Mme
X D n’a pas accepté implicitement l’adjonction de restauration rapide à l’activité autorisée,
que l’accord du bailleur sur un changement d’activité ne peut être déduit de son attitude passive. Enfin, elle fait
valoir que l’activité est bruyante et malodorante comme cela ressort des constats d’huissier versés au débat.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
Il est établi et non contesté que la société Syriana exerce une activité de restauration proposant des kebab, que
le kebab est un sandwich fourré de viande grillée et autres ingrédients, que l’activité de vente de kebab qui
nécessite une installation de matériel permettant un mode de cuisson et qui génère des odeurs ne peut être
assimilée à une activité de dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie telle qu’autorisée dans le
bail.
Les parties discutent pour savoir si la vente de kebab entre dans une activité de restauration rapide ou pas mais
il convient de constater que quoiqu’il en soit, l’activité autorisée au bail porte essentiellement sur la vente de
pain et de viennoiserie ainsi que de sandwiches lesquels ne nécessitent pas de cuisson préalable, qu’il est
précisé au bail que 'toute activité bruyante ou malodorante est interdite.
L’activité de vente de kebab qui nécessite pour le moins la cuisson de la viande contrevient à la destination
prévue au bail d’autant qu’y figure la mention selon laquelle toute activité bruyante et malodorante est
interdite.
Il ressort des constats d’huissier des 28 juin 2016 et 25 août 2016 réalisés à la demande de Mme Z qu’une
extraction est installée en partie haute dans l’angle droit du chassis vitré, que des odeurs de friture émanent de
la cuisine du commerce. Par-ailleurs, Mme Z produit un courrier du syndic de la résidence notamment du
20 mai 2016 qui l’alerte sur le fait que le locataire a transformé l’activité en 'point chaud’ ce qui n’est pas
autorisé par le règlement de copropriété, qu’il existe des nuisances sonores et olfactives et elle versé également
au débat un courrier signé de quatre résidents qui se plaignent des nuisances.
La société Syriana ne peut invoquer le courrier de Mme X D du 1erjuin 2015 pour soutenir
que celle-ci a consenti à la modification de l’activité exercée dans la mesure où celle-ci se limite à dire qu’elle
est dans l’attente du règlement de copropriété pour s’assurer que l’activité de kebab n’y contrevient pas,
relevant en outre qu’aucune autorisation n’a été demandée pour les travaux en façade.
Il résulte de ce qui précède que Mme Z rapporte la preuve de ce que la société Syriana a contrevenu à la
destination du bail en vendant des kebab ce qui cause des nuisances tant olfactives, qu’elle ne correspond pas à
l’activité autorisée au bail, que la société Syriana ne rapporte pas enfin la preuve de ce que l’extracteur a été
installé par le passé avant son arrivée dans les lieux;
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les causes du commandement étaient acquises dans la
mesure où le locataire n’a pas cessé son activité et remis les lieux en l’état dans le mois suivant le
commandement soit au 25 juin 2016.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’arriéré locatif
Mme Z sollicite sa demande de paiement d’arriéré de loyers sur la base d’un loyer mensuel de 1757 € par
mois porté à 1917 € charges comprises.
En réponse à la société Syriana qui conteste le montant du loyer réclamé et ne lui verse que la somme de 1416
€ par mois, Mme Z s’appuie sur l’acte de cession de cession du fonds de commerce du 28 août 2014
conclu entre la société Chevalier et la société Syriana qui selon elle indique que le loyer est de 1917,14 €.
Cependant, il ne s’agit pas d’une part d’une convention qui lie les parties concernées par le présent litige et
d’autre part la mention invoquée par Mme Z n’est pas suffisamment probante.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande subsidiaire de Mme Z
laquelle demande de voir calculer l’arriéré de loyer en fonction du loyer initial auquel est appliquée la clause
d’indexation de ce qui aboutit à la somme de :
— pour la période de novembre 2015 au 30 avril 2016, il convient de prendre le loyer initial de 1256,83 € a quel
est appliquée la clause d’indexation soit un loyer indexé de 1682,33 € outre les charges soit un loyer de
1851,63 €.
Il y a lieu déduire le loyer versé par la société Syriana à hauteur de la somme de 1416 € par mois soit un reste
dû de (1851,63 – 1416) x 6 mois = 2613,78 €.
Le loyer indexé à compter du mois de mai 2016 s’élève à 1855,77 € soit le solde dû de (1855,77 – 1416) =
439,77 €.
Le solde dû au titre de l’arriéré locatif à la date du commandement est de 3053,55 €, la société Syriana ne
l’ayant pas réglé dans le mois du commandement.
Les causes du commandement sont donc acquises et la société Syriana condamnée à verser au titre de l’arriéré de loyers au 24 juin 2016 à verser la somme de 3405,36 € qui est justifiée par Mme Z au terme de ses
écritures.
Sur la demande de la société Syriana en dommages et intérêts
C’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Syriana de sa demande en dommages et intérêts au
motif que Mme Z n’aurait pas cessé de créer des difficultés alors qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits en
justice.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La société Syriana renouvelle en appel sa demande de délais de paiement et conclut à l’infirmation du
jugement qui l’a déboutée de sa demande.
Mme Z ne réplique pas sur cette demande.
La société Syriana pas plus en appel que devant le premier juge ne donne d’éléments sur sa situation
financière sauf à invoquer des difficultés ne faisant pas état d’éléments qui lui permettraient de s’acquitter de
sa dette. Elle n’indique pas davantage comment elle procéderait à des travaux de remise en état de la façade
après le retrait de l’extracteur.
Il convient de constater en tout état de cause que la société Syriana a été expulsée.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 26710 € au titre de la valeur du matériel saisi par la société
Syriana
La société Syriana expose qu’elle a été expulsée, que les conditions de fond et de forme n’ont pas été
respectées , qu’elle a déposé une plainte pour soustraction frauduleuse de ses meubles, que la valeur des
meubles est plus importante que celle indiquée par l’huissier, qu’elle est fondée à formuler une demande en
paiement de la valeur des meubles saisis à hauteur de la somme de 26710 €.
Mme Z considère que la demande est nouvelle devant la cour et dès lors irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait nouveau.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit qu’une demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux
mêmes fins que celles soumises au premier juge. Les parties peuvent aussi expliciter leurs prétentions et
ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Mme Z n’explicite pas en quoi la demande serait nouvelle et dès lors irrecevable.
Toutefois, la demande en remboursement du prix de meubles saisis et non pas volés comme le reconnaît la
société Syriana au terme de ses écritures suite à l’expulsion repose sur la critique des actes d’exécution, la
société Syriana prétendant que l’huissier n’a pas délivré de commandement de quitter les lieux au siège de la
société ou au domicile du gérant et en conclut que l’expulsion n’a pas respecté les règles de forme et de fond.
Mme Z fait valoir que le commandement de quitter les lieux le 25 juillet 2018 a été délivré dans les
formes requises ; la cour constate qu’il a été délivré à un employé de la société Syriana qui déclare être
habilité à recevoir l’acte.
La société Syriana qui n’explicite pas davantage en quoi la procédure d’expulsion serait irrégulière est mal
fondée en sa demande laquelle n’est pas au surplus justifiée en son montant.
En effet, le seul document produit pour justifier de la valeur des meubles est un devis largement postérieur à
l’expulsion et sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec les meubles saisis.
En conséquence, la société Syriana est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Syriana aux dépens de première instance et à
verser une indemnité à Mme Z.
La société Syriana qui succombe en appel est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme Z la
somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Syriana de sa demande en paiement de la somme de 26710 €,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Syriana aux dépens d’appel,
La condamne à verser à Mme A Z la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Caisse d'épargne ·
- Lettre de change ·
- Faute ·
- Gérant ·
- Change
- Accouchement ·
- Assureur ·
- Sage-femme ·
- Enfant ·
- Cliniques ·
- Extraction ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Avenant ·
- Titre
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Adresse électronique ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Commandement ·
- Acte
- Crédit industriel ·
- Décès ·
- Cause ·
- Accident domestique ·
- Fait générateur ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Traumatisme ·
- Preuve
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'adhésion ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Cabinet ·
- Assurances obligatoires ·
- Courtier ·
- Courtage
- Sociétés ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Pacte de préférence ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Protocole ·
- Obligation ·
- Réalisation ·
- Contestation ·
- Concession d’aménagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Ascenseur ·
- Sociétés
- Contrat de franchise ·
- Clause pénale ·
- Point de vente ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Résiliation ·
- Vente ·
- Nom commercial
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Titre ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Béton ·
- Taux de tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.