Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 18
Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Pour la police nationale, c'est l'article L.214-2 du code de la sécurité intérieure. […] L'article L.511-4-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, […] a été préparé et soumis, conformément à l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. » Article 18 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-4-1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, […]
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