Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.620, Publié au bulletin
CA Versailles 5 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 7 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision en ne tenant pas compte de l'intérêt général du sujet et des éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Absence de preuve de la diffamation

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas correctement analysé les preuves et les témoignages, ce qui remet en question la base factuelle de la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné M. Q... et la société éditrice de l'hebdomadaire à une amende et à des dommages et intérêts pour diffamation publique envers un particulier. Le premier moyen de cassation invoqué par les demandeurs est fondé sur la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne procédant pas à une analyse précise des pièces de l'offre de preuve et des déclarations des témoins, en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi sans apprécier les critères de prudence et d'animosité personnelle de manière complète, et en déduisant l'animosité personnelle du journaliste de manière erronée. La cassation est donc prononcée et la cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.620, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85620
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 28 novembre 1984, pourvoi n° 82-16.141, Bull. 1984, II, n° 178 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 28 novembre 1984, pourvoi n° 82-16.141, Bull. 1984, II, n° 178 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 23 mars 1978, pourvoi n° 77-90.339, Bull. crim. 2015, n° 115 (rejet), et les arrêts cités
de :Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80.064 et n° 16-80,066, Bull. crim. 2017, n° 178 (cassation sans renvoi)
de :Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-82.163, Bull. crim. 2017, n° 179 (rejet), et les arrêts cités
Crim., 23 mars 1978, pourvoi n° 77-90.339, Bull. crim. 2015, n° 115 (rejet), et les arrêts cités
de :Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80.064 et n° 16-80,066, Bull. crim. 2017, n° 178 (cassation sans renvoi)
de :Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-82.163, Bull. crim. 2017, n° 179 (rejet), et les arrêts cités
S'agissant de l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041481932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02642
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.620, Publié au bulletin