Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 16 novembre 2020, N° 2018J00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00212 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXXJ
S.A.R.L. SECURI-COM
C/
S.N.C. BRATIMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018J00250.
APPELANTE
S.A.R.L. SECURI-COM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.N.C. BRATIMMO, prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 avril 2009, la Snc Bratimmo a conclu avec la société Sécuri-com un contrat d’apporteur d’affaires, aux termes duquel elle était rémunérée pour les partenaires commerciaux qu’elle présentait à la Sarl Sécuri-com, c’est-à-dire des particuliers ou des entreprises souscrivant un abonnement de télésurveillance. Le contrat prévoyait que la Sarl Sécuri-com verserait à la Snc Bratimmo des commissions mensuelles, définies selon une grille tarifaire négociée entre les parties.
La Snc Bratimmo a émis le 11 février 2010 une facture relative à l’année 2009 pour un montant de 2 707,19 euros TTC qui n’a pas été réglée.
Selon facture du 7 janvier 2016, la Snc Bratimmo réclamait à la Sarl Sécuri-com les rétrocessions dues au titre de l’année 2014 pour un montant de 33 324,84 euros TTC. La facture n’était pas réglée.
La Snc Bratimmo a saisi le tribunal de commerce de Toulon d’une requête en injonction de payer la somme en principal de 36 032,03 euros, outre celle de 253,41 euros correspondant au coût de la sommation de payer délivrée par exploit d’huissier, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 et les dépens.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 février 2018, la Sarl Sécuri-com était condamnée à payer les sommes réclamées à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance était signifiée le 18 mai 2018.
La Sarl Sécuri-com faisait opposition à ladite ordonnance.
Au cours de l’instance, la Snc Bratimmo a formé une demande additionnelle, portant sur la facture n°16.01.02 établie sur les mêmes bases que les précédentes, pour l’année 2015.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
— Déclaré que l’action en paiement de la Snc Bratimmo concernant la facture d’un montant de 2 707,19 euros est prescrite en application de l’article L110-4 du Code de commerce ;
— Dit et jugé irrecevable l’action engagée par la Snc Bratimmo relative au paiement de la somme de 2 707,19 euros pour prescription ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 66 649,68 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 253,41 euros au titre des frais d’huissier de sommation de payer ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com aux entiers dépens liquidés à la somme de 158,23 euros T.T.C., dont T.V.A. 26,37 euros, (non compris les frais de citation) ;
La Sarl Sécuri-com a interjeté appel par déclaration au greffe du 7 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2021, la Sarl Sécuri-com demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a :
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 66 649,68 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com à verser à la Snc Bratimmo la somme de 253,41 euros au titre des frais d’huissier de sommation de payer ;
— Condamné la Sarl SECURLCOM à verser à la Snc Bratimmo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la Sarl Sécuri-com aux entiers dépens liquidés à la somme de 158,23 euros T.T.C., dont T.V.A. 26,37 euros, (non compris les frais de citation) ;
Confirmer ce même jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement de la facture d’un montant de 2 707,19 euros ;
Dire et juger que la Snc Bratimmo ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation contractuelle ayant donné lieu à facturation ;
Débouter la Snc Bratimmo de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
Condamner la Snc Bratimmo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Snc Bratimmo aux dépens de l’instance et de son éventuelle exécution.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2021, la Snc Bratimmo demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 16 novembre 2020,
Y ajoutant
Condamner la société Sécuri-com à payer à la société Bratimmo la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société Sécuri-com aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
La Sarl Sécuri-com sur le fondement de l’article 1353 du code civil, fait valoir que la Snc Bratimmo ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’apporteur d’affaires ainsi que du quantum des affaires apportées. Or, selon le contrat, la commission devait être négociée entre les parties pour chaque nouvelle affaire apportée.
La Snc Bratimmo soutient quant à elle, qu’en matière commerciale, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen. Or, il appartenait à la Sarl Sécuri-com de lui communiquer les relevés de comptes clients pour qu’elle puisse établir ses facturations, ce qu’elle n’a jamais fait pour les périodes sollicitées. A l’inverse, le contrat a fonctionné normalement pour la période de 2010 à 2013. Elle précise qu’elle a établi ses facturations en fonction des éléments communiquées l’année précédente puisque la société Sécuri-com en ne fournissant pas les éléments la met dans l’impossibilité d’établir ses commissions.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’apporteur d’affaires en date du 2 avril 2009 par lequel la société Bratimmo proposait d’apporter des partenaires à la société Sécuri-com. Il est prévu par l’article 2 du contrat qu’en échange des affaires apportées, la société s’engage à verser des commissions mensuelles telles que définies selon les grilles tarifaires en annexe, plus précisément : « Pour chaque nouvelle affaire apportée, les commissions seront négociées entre les deux sociétés et feront l’objet d’une grille tarifaire placée en annexe de ce contrat ».
Il est effectivement annexé au contrat, deux grilles tarifaires qui fixent les commissions dues pour chaque type d’installation par la société Sécuri-com.
L’article 3 dudit contrat prévoit que la société Sécuri-com s’engage à fournir mensuellement à la société Bratimmo, les relevés de compte permettant la facturation.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à l’exception d’une facture impayée émise le 11 février 2010, le contrat a fonctionné normalement de 2010 à 2013. En effet, il ressort du Grand-livre global définitif de la société Sécuri-com qu’elle a produit à la demande du tribunal de commerce, l’enregistrement des factures émises et leurs règlements et il apparaît qu’y figure la facturation 2014 émise par la société Bratimmo et pourtant non payée à ce jour. Ainsi, pour chaque type d’installation (PCM, Astelia ou technipro), la société Bratimmo appliquait les commissions prévues en annexe du contrat. Ce n’est qu’à partir de l’exercice 2014, que la société Sécuri-com n’a plus communiqué à la société Bratimmo ses relevés de compte pour l’établissement de ses factures. La société n’apporte aucune explication sur cette absence de communication de ses relevés de compte et n’a produit aucun courrier ou réponse aux mises en demeure adressées par la société Bratimmo en mai et décembre 2016, à l’exception d’un courriel du 15 septembre 2016, où elle lui demande un relevé de compte au 31 août 2016. Elle n’explique pas non plus, pourquoi une des factures litigieuses figure dans sa comptabilité.
Or, il n’est pas contestable que la société Sécuri-com avait l’obligation contractuelle de produire ses relevés de compte à la société Bratimmo pour lui permettre sa facturation et qu’elle ne l’a pas exécutée. Parallèlement, elle n’a jamais contesté de manière pertinente que la société Bratimmo a exécuté ses obligations d’apporteur d’affaires alors que la production de ses relevés de compte suffirait à le faire.
En conséquence, alors que le contrat établit le principe de la créance de la société Bratimmo et en l’absence de contestation utile sur son quantum de la part de sa cocontractante, il sera fait droit à sa demande en paiement et le jugement sera confirmé. Il sera en outre, confirmé sur l’indemnité pour frais de recouvrement et sur les frais d’huissier.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Bratimmo sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne rapporte pas d’une part la preuve de l’intention de nuire de la part de la société Sécuri-com et d’autre part, de l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Sarl Sécuri-com.
La Sarl Sécuri-com sera condamnée à payer à la Snc Bratimmo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Sécuri-com à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Snc Bratimmo de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant
Condamne la Sarl Sécuri-com à payer à la Snc Bratimmo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sarl Sécuri-com aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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